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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 5 déc. 2024, n° 22/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/471
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/00497 – N° Portalis DB3U-W-B7G-ML3S
AFFAIRE : [U], [D], [V] [C] [P] épouse [T]/ [J] [K] [T]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, lequel a été prorogé au 05 décembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U], [D], [V] [C] [P] épouse [T]
née le 21 Mai 1967 à MONT DE MARSAN (40011)
de nationalité française
Profession : MANAGER
26 rue des Près
95130 FRANCONVILLE
représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 13
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K] [T]
né le 02 Mai 1976 à TALENCE (33400)
de nationalité française
Profession : Sécurité Sociale
38, rue de Paris
95150 TAVERNY
représenté par Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 62
1 grosse à Mme [P]
1 grosse à M [T]
1 ccc à Me DUTHEUIL
1 ccc à Me LAFAIX-GUYODO
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [P] et M. [J] [T] se sont mariés le 28 avril 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de Andernos-les-Bains (Gironde) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [G] né le 09 novembre 2007 à Neuilly sur Seine (92).
Par requête enregistrée au greffe le 27 décembre 2019, Mme [U] [P] a saisi en divorce, sur le fondement de l’article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 juin 2020, le juge conciliateur a notamment :
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets Constaté la résidence séparée des époux comme suit :Mme [U] [P] : 26 rue des Près, 95130 FRANCONVILLE,M. [J] [T] : 38 rue de Paris, 95150 TAVERNY ;Attribué la jouissance du logement du ménage à Mme [U] [P] , à titre onéreux ;Débouté Mme [U] [P] de sa demande de jouissance gratuite du domicile familial au titre du devoir de secours ;Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;Ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;Attribué la jouissance du véhicule Peugeot 308 à M. [J] [T], à charge pour lui d’assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée ;Dit que Mme [U] [P] devra s’acquitter de l’intégralité des charges courantes afférentes au logement du ménage à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ; Dit que Mme [U] [P] et M. [J] [T] devront assurer, chacun pour moitié, le règlement de la taxe foncière afférente au logement conjugal, le règlement des mensualités d’un montant de 1780 euros du crédit immobilier afférent au logement conjugal souscrit auprès de la Société Générale, et en tant que de besoin les y condamne ;Dit que Mme [U] [P] supportera seule la taxe d’habitation 2020 du domicile conjugal, et en tant que de besoin l’y condamne ; Dit que Mme [U] [P] et M. [J] [T] supporteront l’impôt sur les revenus de l’année 2019 au prorata de leurs revenus, et en tant que de besoin les y condamne ; Débouté les parties de leur demande de désigner une étude notariale ou un notaire, pour élaborer le projet de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux ;Constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [G] né le 09 novembre 2007 à Neuilly sur Seine (92), est exercée conjointement par Mme [U] [P] et M. [J] [T] ;Fixé la résidence habituelle de [G] chez Mme [U] [P] ;Dit [J] [T] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [G] et, à défaut d’accord :en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18h ;pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,à charge pour Monsieur [J] [T] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de [U] [P] et de l’ y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;Fixé à la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS), le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que M. [J] [T] devra verser à Mme [U] [P] Dit que Mme [U] [P] et M. [J] [T] assumeront, chacun pour moitié, les frais de scolarité en école privée de [G] et les frais exceptionnels afférents à l’enfant (frais médicaux non remboursés pour [G], voyages linguistiques à l’étranger, frais d’activités sportives et culturelles) décidées au préalable en commun par les deux parents;
Constaté l’accord de Mme [U] [P] et de M. [J] [T] pour participer à une mesure de médiation familiale,Ordonné une mesure de médiation familiale, Désigné à cet effet MEDIAVO, 139 rue général Leclerc 95130 FRANCONVILLE avec pour mission d’entendre les parents et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de rétablir une communication sereine entre eux, de faciliter l’exercice consensuel de l’autorité parentale, dans l’intérêt de l’enfant,Invité les parents à prendre directement contact avec MEDIAVORéservé les dépens.
Par acte délivré le 24 janvier 2022 et transmis au greffe le 28 janvier 2022, Madame [U] [P] a assigné Monsieur [J] [T] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 4 janvier 2024, Madame [U] [P], demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes. Prononcer le divorce pour faute en application de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur [T] ; Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré par-devant l’Officier d’Etat Civil d’ANDERNOS LES BAINS (33) le 28 avril 2005, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux. Fixer les mesures accessoires au divorce comme suit : Mesures relatives aux époux Usage du nom du conjoint Vu l’article 264 du Code civil, Dire qu’à la suite du divorce Madame [P] épouse [T] aura le droit de conserver l’usage du nom de son conjoint. Liquidation du régime matrimonial Vu les articles 267 du Code civil, Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, au vu des désaccords subsistant entre eux. Effets du divorce Vu l’article 262-1, alinéa 4, du Code civil, Débouter Monsieur [T] de sa demande de report des effets du divorce à la date du 1er septembre 2019. Dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 juin 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation. A titre subsidiaire, Débouter Monsieur [T] de sa demande d’indemnité d’occupation du domicile conjugal à effet du 1 er septembre 2019. Attribution préférentielle Vu l’article 267, alinéa 2, du Code civil, Déclarer Madame [T] recevable et bien fondées à solliciter l’attribution préférentielle de la maison d’habitation sise 26 rue des Prés, 95130 FRANCONVILLE En conséquence, ordonner l’attribution préférentielle de ce bien à son profit. Prestation compensatoire en capital Vu les articles 274 et 275 du Code civil, Condamner à ce titre Monsieur [J] [T] à verser à Madame [T] un capital d’un montant de 200.000 euros, en un seul versement. Dommages-intérêts Vu l’article 266 du Code civil, Déclarer Madame [T] recevable et fondée en sa demande ; Condamner Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Vu l’article 1240 du Code civil, Déclarer Madame [T] recevable et fondée en sa demande ; Condamner Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts. Frais de la procédure de divorce Condamner Monsieur [J] [T] à payer à Madame [T], la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [J] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carole DUTHEUIL, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Sur les mesures relatives à l’enfant
L’autorité parentale L’autorité parentale sur [G] est partagée entre les parents. Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et le lieu de résidence de [G] Reconduire les mesures fixées par l’ordonnance de non conciliation à savoir : Résidence principale chez la mère Droit de visite et d’hébergement du père : En dehors des vacances scolaires : Les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18 heuresLa première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires La première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires Dire que si un jour férié ou chômé suit ou précède la fin de semaine d’exercice de ce droit, ce dernier sera étendu à ce jour Dire que pour l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement, le père prendra l’enfant et le reconduira chez la mère Dire que par dérogation, [G] sera avec sa mère le jour de la fête des mères et avec son père, le jour de la fête des pères Sur la contribution du père Fixer à 700 euros, par mois la contribution du père outre prise en charge de la moitié des frais scolaires et extrascolaires décidés d’un commun accord.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 7 novembre 2023, Monsieur [J] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
DÉBOUTER Madame [U] [T] de sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du Code Civil.ACCUEILLIR Monsieur [J] [T] en sa demande reconventionnelle, y faisant droit :PRONONCER le divorce des époux [T]- [P] sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal.DÉBOUTER Madame [U] [T] née [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts tant fondée sur l’article 266 du code civil que sur l’article 1240 du même code.DÉBOUTER Madame [U] [T] née [P] de sa demande en paiement d’une prestation compensatoire.A titre infiniment subsidiaire, juger que la prestation compensatoire sous forme de capital fixée sera payée par Monsieur [T] par versements mensuels périodiques indexés sur une durée de 8 ans.Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [T], et pour y parvenir :Désigner tel expert immobilier il plaira à Madame La Juge aux Affaires Familiales de nommer avec pour mission de déterminer la valeur du bien immobilier indivis situé 26 rue des Prés 95130 FRANCONVILLE et de l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [P] à l’indivision post-communautaire.Juger que la provision sur frais de l’expert désigné sera payée par chacun des ex-époux par moitié.DÉBOUTER Madame [U] [T] née [P] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble situé 26 rue des Prés 95130 FRANCONVILLE.DIRE que les effets patrimoniaux du divorce rétroagiront au 1er septembre 2019.DIRE que la jouissance onéreuse par Madame [P] épouse [T] du bien immobilier situé 26 rue des Prés 95130 FRANCONVILLE rétroagira au 1er septembre 2019.Débouter Madame [P] épouse [T] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom patronymique de son mari après divorce.RECONDUIRE les mesures prises par le magistrat conciliateur concernant l’enfant dans sa décision du 23 juin 2020, sauf s’agissant de la pension alimentaire due par Monsieur [T] au titre de l’entretien de [G] [T].Par conséquent :FIXER la résidence principale de [G] [T] au domicile de sa mère.JUGER que Monsieur [J] [T] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant comme suit :Monsieur [J] [T] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement sur [G] et, à défaut d’accord :En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18 heures ;Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;A charge pour Monsieur [T] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de Madame [U] [P] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.DIRE qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;DIRE que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fi ns de semaines considérées ;DIRE qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;DIRE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;DIRE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances à la sortie des classes pour se terminer la veille de la rentrée scolaire à 18 heures.FIXER la pension alimentaire due par Monsieur [J] [T] pour l’entretien de l’enfant [G] à 500 € par mois, outre la moitié des frais de scolarité et extrascolaires dont l’engagement a été décidé d’un commun accord entre les deux parents. PARTAGER les dépens de l’instance par moitié.Débouter donc Madame [U] [P] épouse [T] de ses demandes autres que concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant [G] [T].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant mineur, douée de discernement, d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 septembre 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
En vertu des articles 238 alinéa 3 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute.
Sur la demande en divorce pour faute formée par l’épouse
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [P] considère que Monsieur [T] a commis des fautes causes de divorce, en raison d’un adultère et de l’abandon du domicile conjugal. Si Monsieur [T] ne conteste pas être à l’origine de la séparation et entretenir une relation extraconjugale à ce jour, il n’est pas démontré par Madame [P] que le départ de ce dernier ait été brutal ou fautif, ou qu’il ait été déterminé par sa volonté d’échapper à ses obligations résultant du mariage, et notamment de contribuer aux charges du mariage et à l’éducation de l’enfant ; en outre, la relation extra-conjugale ne peut être considérée en l’espèce comme une cause de divorce au sens de l’article 242 précité, dans la mesure où la relation affective entre les époux, comme l’affirme Monsieur [T], était arrivée à son terme, ce qui n’est pas contesté par Madame [P], et qu’au contraire elle confirme dans ses écritures, en faisant notamment référence en page 11, à « l’absence de vie intime » des époux qui serait, selon elle, « principalement due à la prise de poids de Monsieur [T] et à son absence d’empressement ».
Madame [P] ne démontre pas la faute de Monsieur [T] au sens de l’article 242 du code civil et sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par l’époux
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2021, applicable à l’espèce, que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. Il résulte ainsi du second alinéa de l’article 246 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021 que si la demande en divorce pour faute est rejetée, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En l’espèce, la demande de Madame [P] en divorce pour faute est rejetée ; les époux s’accordent dans leurs écritures sur une séparation actée en septembre 2019, alors que l’assignation en divorce a été délivrée le 24 janvier 2022. L’ordonnance de non-conciliation avait retenu le 31 août 2019 comme date de séparation.
Le délai de deux ans étant acquis, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] et le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Il est précisé que l’intérêt particulier pour l’époux relève essentiellement d’une question professionnelle, et peut notamment résulter de la démonstration d’un préjudice probable qui pourrait être subi par le conjoint qui aurait attiré et fidélisé une clientèle sous ce nom. Concernant l’intérêt pour les enfants, il impose à l’épouse demanderesse de démontrer les difficultés qui résulteraient pour l’enfant de porter un nom différent de l’un de ses parents.
Madame [P] sollicite de conserver le nom de Monsieur [T] à titre d’usage, ce à quoi ce dernier s’oppose. Elle indique notamment souhaiter porter le même nom que son fils, âgé de 17 ans au jour du prononcé de la présente décision, qu’elle se présente sous le nom de « [S]-[T] » et que tous ses papiers et ses factures sont au nom de [T] ou [S] [T].
Ces affirmations sont insuffisantes à caractériser un intérêt particulier pour elle ou pour [G] qu’elle conserve l’usage du nom de son conjoint ; elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les dommages et intérêts prévus par l’article 266 réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux de l’article 1240 réparent celui résultant de toute autre circonstance.
En l’espèce, madame [P] sollicite le versement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil, et 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au sujet de sa demande concernant l’article 266 du code civil, elle évoque la relation extra conjugale de Monsieur [T], que ce dernier serait parti en « délocalisant le versement de ses salaires » sur un compte personnel, qu’il a récupéré le véhicule du couple sans prévenir Madame [P] et qu’il l’a restitué en panne, qu’il est parti en laissant une maison avec une toiture défectueuse et travaux d’humidité, qu’elle a dû faire tous les changements d’adresse pour lui et qu’elle a dû régler des charges qui lui incombaient, notamment une partie de son impôt sur le revenu.
Ces faits, quand bien même ils seraient démontrés, ne permettent pas de considérer que Madame [P] ait subi un préjudice, en raison de conséquences d’une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage. Concernant en particulier les charges, réparations et autres dépenses qu’elle indique avoir dû régler pour le compte de Monsieur [T], cela relève de la liquidation du régime matrimonial et non de l’article 266 précité.
Concernant sa demande au titre de l’article 1240 du code civil, Madame [P] indique que Monsieur [T] l’aurait « répudiée », que ses valeurs auraient été « bafouées » et avérée « sa perte de confiance en l’avenir », que [G] se serait senti « pris en otage » par le père car il lui a « imposé » la présence de sa nouvelle compagne, ensemble de fait qui caractériseraient une forme de brutalité de Monsieur [T] vis-à-vis de son épouse et de leur fils, qu’elle est désormais une « femme brisée qui a perdu confiance en elle et qui doit être suivie par un psychologue ».
Ces affirmations, ne sont étayées d’aucun justificatif suffisant à démontrer son préjudice. Concernant [G] qui se serait vu « pris en otage » par Monsieur [T] qui lui aurait « imposé la présence de sa compagne », si le juge conciliateur avait noté qu’en effet, il ressortait de l’audition de l’enfant en vue de l’ordonnance de non-conciliation qu’il souffrait de la situation et de ne pouvoir voir son père seul hors de la présence de sa nouvelle compagne, cette souffrance ne peut valablement être invoquée par l’épouse pour soutenir une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Madame [P] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Il est précisé que la poursuite de la collaboration postérieurement à la fin de la cohabitation est démontrée par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.
En l’espèce, Monsieur [T] demande de dire que les effets patrimoniaux du divorce rétroagiront au 1er septembre 2019, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration des époux. Madame [P] demande de débouter Monsieur [T] de sa demande de report des effets du divorce à la date du 1er septembre 2019 et de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 juin 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Madame [P] indique que si les époux se sont bien séparés au mois de septembre 2019, les époux n’ont pas cessé de coopérer car après cette date, des dépenses communes ayant dû être réglées, notamment pour financer les frais de remplacement de la toiture ; elle ajoute que Monsieur [T] a conservé la carte bleue du compte commun jusqu’en janvier 2020, n’a pas repris ses affaires personnelles avant décembre 2019 et n’a rendu les clés de la maison, avant juin 2020, et qu’il pouvait donc revenir à tout moment ; elle évoque enfin évoque la poursuite par Monsieur [T] du règlement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du domicile conjugal et la contribution à l’entretien de [G].
Ces faits, qui résultent de la gestion du patrimoine commun, des effets personnels et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont de nature à caractériser une poursuite de la collaboration entre les époux postérieurement à la séparation.
Madame [P] sera accueillie favorablement en sa demande et les effets du divorce seront donc fixés au 23 juin 2020, conformément à la demande de Monsieur [T].
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
En vertu des dispositions de l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Il dispose ainsi qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il résulte en outre de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Il est précisé que la justification des désaccords liquidatifs subsistant entre les parties implique de démontrer que les questions relatives à la liquidation, voire au partage des intérêts patrimoniaux des époux, aient été abordées par ces derniers en amont de l’audience de jugement, soit que les parties aient tenté une démarche de règlement amiable qui n’aura pas ou que partiellement abouti.
En l’espèce, Madame [P] demande :
D’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, au vu des désaccords subsistant entre eux. De débouter Monsieur [T] de sa demande d’indemnité d’occupation du domicile conjugal à effet du 1 er septembre 2019. De déclarer Madame [T] recevable et bien fondée à solliciter l’attribution préférentielle de la maison d’habitation sise 26 rue des Prés, 95130 FRANCONVILLE En conséquence, d’ordonner l’attribution préférentielle de ce bien à son profit.
Monsieur [T] demande pour sa part :
D’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [T], et pour y parvenir :De désigner tel expert immobilier il plaira à Madame La Juge aux Affaires Familiales de nommer avec pour mission de déterminer la valeur du bien immobilier indivis situé 26 rue des Prés 95130 FRANCONVILLE et de l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [P] à l’indivision post-communautaire.De juger que la provision sur frais de l’expert désigné sera payée par chacun des ex-époux par moitié.De débouter Madame [U] [T] née [P] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble situé 26 rue des Prés 95130 FRANCONVILLE.De dire que la jouissance onéreuse par Madame [P] épouse [T] du bien immobilier situé 26 rue des Prés 95130 FRANCONVILLE rétroagira au 1er septembre 2019.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Les époux sont propriétaires du domicile conjugal sis à Franconville, 26 rue des Prés. Les évaluations fournies par Madame [T] estiment le bien entre 360.000 et 375.000 euros (estimations d’octobre 2020) et entre 360.000 et 380.000 euros (estimation juin 2023), alors que celles fournies par Monsieur [P] l’estiment entre 390.000 (estimations d’octobre 2019) et 425.000 euros (estimations de mars 2021). Madame [P] conteste ces évaluations et invoque une proximité entre Monsieur [T], sa compagne et les personnels des agences ayant conclu à ces estimations. Ils fournissent tous deux l’échéancier du contrat qui indique un capital restant dû à hauteur de 154.817,58 euros au jour de la présente décision. Monsieur [T] indique ne pas revendiquer de récompense à la communauté ou à l’indivision post communautaire et qu’il disposait à la date de la séparation des époux d’avoirs d’un montant de 20.673,01 euros. Il indique en outre que Madame [P] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post communautaire à compter du 1er septembre 2019 pour la jouissance exclusive de l’ancien domicile conjugal.
Sur la demande d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial
En l’espèce, chacun des époux sollicite d’ordonner la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Ils indiquent tous deux s’être mis d’accord sur la désignation d’un notaire pour une tentative de règlement amiable de la liquidation du régime matrimonial préalablement au présent jugement sur le fond, et se reprochent mutuellement de ne pas avoir communiqué les pièces sollicitées par ce dernier pour dresser son projet d’acte liquidatif. Madame [P] indique à ce titre que le notaire a dû renoncer à dresser un projet en raison du silence des parties.
Il est rappelé que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Les époux seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande de rétroactivité de l’indemnité d’occupation à la date de la séparation et de désignation d’un expert judiciaire
En l’absence de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux, de projet liquidatif notarié ou de demande expresse de trancher les désaccords subsistants, le juge de céans n’est pas en mesure de s’assurer qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour vider une éventuelle saisine ultérieure du juge liquidateur.
Ainsi le juge du divorce ne peut se considérer compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [T] de dire que la jouissance onéreuse par Madame [P] épouse [T] du bien immobilier situé 26 rue des Prés 95130 FRANCONVILLE rétroagira au 1er septembre 2019, qui sera donc jugée irrecevable. Sera également jugée irrecevable la demande de désignation d’un expert immobilier, expertise qui si elle est prononcée devra intervenir dans le cadre d’une expertise judiciaire réalisée sous le contrôle d’un juge commis, si elle est estimée nécessaire par le juge liquidateur, ce qui n’est pas possible au stade du divorce.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 271 du code civil,
« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, chacun des époux a versé aux débats sa déclaration sur l’honneur.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce.
Il est en outre rappelé qu’il est de jurisprudence constante que les droits des époux communs en biens dans la communauté, dans la mesure où ils ont vocation à s’équivaloir, sous réserve des récompenses et créances revendiquées, n’ont pas à être pris en compte dans l’analyse de la disparité.
Cela est également le cas des revenus et du patrimoine incertains, ce qui exclut la vocation successorale des époux, ainsi que des revenus espérés ou prospectifs des époux (espérance d’une promotion ou d’une augmentation).
En l’espèce, les époux sont mariés depuis le 28 avril 2005, soit depuis 19 ans. Madame [P] est âgée de 57 ans et Monsieur [T] de 48 ans. Ils ne présentent pas de difficultés particulières de santé.
Il résulte des pièces 9 à 18 de Monsieur [T] ainsi que des derniers avis d’imposition et bulletins de salaires des parties versés aux débats que depuis 2012, les revenus imposables des parties sont les suivants :
Année
Revenu imposable annuel de Monsieur [T]
Revenu imposable annuel de Madame [P]
2012
40.440€
43.807 €
2013
41.455€
44.897€
2014
41.740€
46.816€
2015
42.983€
46.975€
2016
43.432€
48.668€
2017
45.223€
49.535€
2018
45.274€
50.357€
2019
59.363€
50.171€
2020
65.228€
50.981€
2021
69.149€
51.507€
2022
77.706€
53.816€
2023
79.400€
54.083€
Soit sur cette période des revenus moyens pour Monsieur [T] de 55.541 euros et pour Madame [P] de 49.800 euros. Il ressort en outre de ces données que les revenus de Monsieur [T] ont sensiblement augmenté à compter de la séparation en 2019, ce que Madame [P] indique résulter d’une promotion dont Monsieur [T] aurait bénéficié en juin 2019 ; ce dernier indique que la séparation lui a permis d’être « plus libre » que pendant la vie commune, ce qui lui aurait permis « d’accepter et d’œuvrer pour un poste plus important ». Ceux de Madame [P] ont également augmenté, de manière plus progressive.
Madame [P] dispose également d’un tiers en nue-propriété d’un bien sis à Andernos Les bains (Gironde), résultant d’une donation de ses parents en date du 13 septembre 2004, qui évalue sa quote-part à 46.000 euros ; elle n’actualise pas cette valorisation dans ses pièces ou dans sa déclaration sur l’honneur. Elle est également nue-propriétaire indivise de certains biens compris dans la succession de sa mère, avec son frère et sa sœur, son père, conjoint-survivant, ayant opté pour l’universalité de la succession en usufruit. La succession comprend notamment la moitié d’un bien immobilier sis à Franconville (95), valorisé 519.500 euros en 2023 dans la déclaration de succession ; sa quote-part en nue-propriété sur l’ensemble de la succession est évaluée à 100.427€.
Chaque époux est redevable de la moitié de la taxe foncière et des échéances du crédit concernant le domicile conjugal, outre les charges de la vie courante (eau, électricité…) que chacun doit prendre en charge compte tenu de la séparation.
Madame [P] indique en outre avoir privilégié sa vie de famille au détriment de sa carrière, et avoir privilégié la carrière de Monsieur [T], avoir assuré la stabilité de la famille financièrement et psychologiquement en attendant que Monsieur [T] puisse accéder au poste d’agent de direction, qu’elle l’a aidé à passer son concours, et qu’elle n’a pas pu passer même concours en raison de la naissance de [G]. Elle estime en outre que son sacrifice professionnel est démontré au regard de l’écart de progression des revenus entre les époux depuis 10 ans.
En l’espèce, s’il peut être noté que les revenus de Monsieur [T] ont sensiblement augmenté dès l’année de la séparation, il ne peut en être déduit que ce dernier ait opportunément choisi de limiter ses revenus en cours d’union afin d’éviter le constat d’une disparité de niveau de vie antérieurement à la séparation ; il est ainsi manifeste qu’au moins dans les 7 années qui ont précédé la séparation, les revenus de Monsieur [T] étaient inférieurs à ceux de Madame [P] et qu’à ce jour et depuis 2012, soit 12 ans, les revenus moyens des époux sont équivalents. Ainsi, s’il existe une disparité des niveaux de vie au jour du prononcé du présent divorce, il ne peut être considéré que cette disparité résulte de la rupture du mariage.
En outre, Madame [P] ne produit aucun élément concret permettant d’étayer ses affirmations concernant son sacrifice professionnel ; les éléments versés aux débats indiquent au contraire une activité constante et une progression régulière de sa rémunération.
Il n’est donc pas démontré que la rupture du mariage crée une disparité des niveaux de vie au détriment de Madame [P], justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire.
Madame [P] sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal
Il ressort des dispositions des articles 267 et 1476 du code civil que chacun des époux peut demander l’attribution préférentielle du local qui a servi effectivement d’habitation à la famille lors de la demande en divorce. Le conjoint peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert d’habitation dans la mesure où le logement constitue déjà sa résidence effective ainsi que celle des enfants au jour de la demande en divorce. Elle peut concerner un bien qui a vocation à être partagé et place ce bien dans le lot de l’époux attributaire et s’impute sur ses droits à concurrence de sa valeur. Elle n’est pas de droit et il peut être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
En conséquence, ce sont essentiellement des éléments d’ordre économique et financier qui doivent être pris en compte. En effet, l’attribution ne doit pas priver l’un des époux du juste émolument qu’il doit retirer du partage. Ainsi, le demandeur doit justifier de sa capacité financière à acquitter la soulte qui sera mise à sa charge à peine de rejet de la demande d’attribution.
En l’espèce, la quote-part de Monsieur [T] sur le bien commun peut être estimée, sans préjudice des éventuelles récompenses sur la communauté et créances sur l’indivision post-communautaire et selon les évaluations les plus basses fournies par Madame [P] elle-même, à 360.000 (évaluation la plus basse) – 154.817,58 (solde restant dû sur le prêt commun)/2 = 102.591 euros.
Outre la soulte à régler à Monsieur [T] pour l’acquisition de sa quote-part, Madame [P] devra prendre à sa seule charge le prêt commun, donc soit désolidariser Monsieur [T] soit contracter un nouveau prêt pour le racheter, ce qui implique un accord de financement de principe d’un établissement bancaire. Cela implique de pouvoir financer 102.591 euros au titre du rachat des droits de Monsieur [T], et 154.817 euros afin de compléter le financement de l’acquisition du bien dont elle sollicite l’attribution préférentielle, soit 257.408 euros. Elle indique à ce titre qu’elle dispose de capacités d’emprunt mais n’en justifie pas, ce qui ne permettait pas à la juridiction de céans de s’assurer de ses capacités de financement en cas d’attribution préférentielle.
Enfin, Madame [P] fonde essentiellement sa demande sur l’octroi éventuel d’une prestation compensatoire, dont elle est déboutée par la présente décision.
Au regard de l’absence de prestation compensatoire au bénéfice de Madame [P] et du caractère particulièrement incertain de la possibilité pour elle de pouvoir racheter la part de Monsieur [T] sur le bien et d’obtenir de la banque la désolidarisation de ce dernier du crédit commun, il n’est pas justifié de lui octroyer l’attribution préférentielle sur le bien commun des époux.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT MINEUR
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il convient de rappeler que le magistrat conciliateur a :
Constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [G] né le 09 novembre 2007 à Neuilly sur Seine (92), est exercée conjointement par Mme [U] [P] et M. [J] [T] ;Fixé la résidence habituelle de [G] chez Mme [U] [P] ;Dit que [J] [T] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [G] et, à défaut d’accord :en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18h ;pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,à charge pour Monsieur [J] [T] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de [U] [P] et de l’ y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;Fixé à la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS), le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que M. [J] [T] devra verser à Mme [U] [P] Dit que Mme [U] [P] et M. [J] [T] assumeront, chacun pour moitié, les frais de scolarité en école privée de [G] et les frais exceptionnels afférents à l’enfant (frais médicaux non remboursés pour [G], voyages linguistiques à l’étranger, frais d’activités sportives et culturelles) décidées au préalable en commun par les deux parents;
En l’espèce, les parents s’accordent sur le maintien des mesures fixées par l’ordonnance de non-conciliation concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant. Ces mesures, en ce qu’elles apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant, seront reconduites.
Ils sont en revanche en désaccord au sujet de la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur et sur l’intermédiation financière
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. (…) Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La pension alimentaire due au profit des enfants, en raison de son caractère essentiel et vital, est prioritaire sur les autres obligations civiles assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union, un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières ou les emprunts immobiliers ou de consommation, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire ; les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique.
Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
Madame [P] sollicite de la fixer à 700 euros par mois outre la prise en charge de la moitié des frais scolaires et extrascolaires décidés d’un commun accord, et Monsieur [T] propose de verser fixer la pension alimentaire due par Monsieur [J] [T] pour l’entretien de l’enfant [G] à 500 € par mois, outre la moitié des frais de scolarité et extrascolaires dont l’engagement a été décidé d’un commun accord entre les deux parents
Il est rappelé que l’ordonnance de non-conciliation rendue le 23 juin 2020 avait fixé la contribution mensuelle de Monsieur [T] à l’entretien et l’éducation de [G] à 450 euros par mois en se fondant sur les revenus suivants des parties :
Concernant Madame [P], sur ses revenus 2019 à hauteur de 50.171 euros, soit 4.180 euros mensuels moyens, et sur ses revenus de janvier à avril 2020 de 3.416 euros ; Concernant Monsieur [T], sur ses revenus 2019 de 59.363 euros, soit 4.946 euros mensuels moyens.
Il avait également été retenu, qu’outre les charges de la vie courante, les époux supportaient chacun les mensualités de l’emprunt commun de 1.780 euros par mois.
Les revenus de Monsieur [T] ont depuis fortement augmenté, tel qu’il a été évoqué dans la prestation compensatoire : ainsi en 2023, il a perçu un revenu mensuel moyen imposable de 6.616 euros et en 2022, de 6.475 euros. Concernant Madame [P], elle a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen imposable de 4.506 euros, et en 2022, de 4.484 euros.
Au regard de ces éléments et des besoins de [G] qui ont nécessairement augmenté depuis l’ordonnance de non-conciliation, compte tenu de son âge, il est justifié de faire droit à la demande de Madame [P] et de fixer la contribution mensuelle à la charge du père l’entretien et l’éducation de [G] à la somme de 700 euros par mois.
Sera également maintenue la prise en charge par moitié par chacun des deux parents des frais de scolarité et extrascolaires dont l’engagement a été décidé d’un commun accord entre les deux parents.
En outre, en l’espèce et en l’absence d’opposition des deux parents, l’intermédiation financière sera mise en place à compter de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile prévoit que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera ordonné le partage par moitié des dépens entre les parties.
Madame [P] sera donc déboutée de sa demande de condamner Monsieur [T] aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Au regard du caractère familial de la présente procédure, l’équité ne justifie pas d’octroyer à Madame [P] des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce d’autant qu’elle a été déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamner Monsieur [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [P] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [T] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIF DU LIEN CONJUGAL
de Madame [U] [D] [V] [C] [P]
née le 21 mai 1967 à Mont-de-Marsan (Landes)
et de Monsieur [J] [K] [T]
né le 2 mai 1976 à Talence (Gironde)
mariés le 28 avril 2005 à Andernos-les-Bains (Gironde)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de conserver le nom de son conjoint ;
RAPPELLE en conséquence que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [P] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 23 juin 2020, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
DEBOUTE Madame [P] et Monsieur [T] de leur demande d’ordonner la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
JUGE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [T] de désignation d’un expert immobilier et de fixation rétroactive à compter du 1er septembre 2019 de la jouissance onéreuse par Madame [P] épouse [T] du bien immobilier situé 26 rue des Prés 95130 FRANCONVILLE ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du bien commun sis 26 rue des Prés, 95130 FRANCONVILLE ;
DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [G] né le 09 novembre 2007 à Neuilly sur Seine (92), est exercée conjointement par Madame [U] [P] et Monsieur [J] [T] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [G] chez Mme [U] [P] ;
DIT [J] [T] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [G] et, à défaut d’accord :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18h ;Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,à charge pour Monsieur [J] [T] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de [U] [P] et de l’ y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié ou chômé suit ou précède la fin de semaine d’exercice de ce droit, ce dernier sera étendu à ce jour,
DIT que par dérogation, [G] sera avec sa mère le jour de la fête des mères et avec son père, le jour de la fête des pères
FIXE à la somme de 700 € (SEPT-CENTS EUROS), le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que M. [J] [T] devra verser à Mme [U] [P] et l’y CONDAMNE en tant que de besoin;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [U] [P] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de la présente décision, chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois à la date anniversaire suivant la présente décision selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
ORDONNE la prise en charge par moitié par chacun des parents des frais de scolarité et extrascolaires dont l’engagement a été décidé d’un commun accord entre les deux parents ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [U] [P] et Monsieur [J] [T] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
CONDAMNE chacun des époux à la moitié des dépens ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 5 décembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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