Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 17 novembre 2025, n° 24/01503
TJ Lyon 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application du régime de micro-entrepreneur

    Le tribunal a jugé que Madame [D] [K] ne pouvait revendiquer le bénéfice du régime des micro-entrepreneurs pour les périodes litigieuses, car elle n'était pas affiliée à ce régime avant le 1er janvier 2019.

  • Rejeté
    Montant excessif des cotisations

    Le tribunal a validé le calcul des cotisations par l'URSSAF, qui a justifié les bases de calcul conformément aux dispositions réglementaires.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    Le tribunal a estimé que l'URSSAF n'avait pas manqué à son obligation d'information, n'étant pas tenue d'informer spontanément Madame [D] [K] sans demande explicite de sa part.

  • Accepté
    Frais de signification de la contrainte

    Le tribunal a jugé que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la défenderesse, conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/01503
Numéro(s) : 24/01503
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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