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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES, URSSAF RHONE-ALPES C/Madame [ D ] [ K ] c/ POLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 novembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 8 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis en délibéré au 3 novembre 2025 et prorogé au 17 novembre 2025 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [D] [K]
N° RG 24/01503 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMO7
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par monsieur [Z] [X], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [D] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
assistée par sa fille madame [Y] [L]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[D] [K]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] a été affiliée au régime social des indépendants (RSI), aux droits duquel intervient désormais l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (ci-après désignée URSSAF) Rhône Alpes, à compter du 1er janvier 2000 sa qualité d’animatrice d’ateliers d’écriture.
Par lettre recommandée du 9 mai 2018, réceptionnée par le greffe le 14 mai 2018, madame [D] [K] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’organisme le 13 avril 2018 et signifiée le 25 avril 2018.
Cette contrainte, d’un montant de 1 966 euros, vise les cotisations sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 (1 850 euros), outre les majorations de retard afférentes (116 euros).
Aux termes d’un jugement du 2 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en dernier ressort, a notamment validé la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 1 825 euros et condamné madame [D] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Aux termes d’un arrêt rendu le 16 mai 2024, la Cour de cassation a, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, cassé et annulé ce jugement en toutes ses dispositions, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Lyon autrement composé. L’URSSAF Rhône-Alpes a en outre été condamnée à payer à madame [D] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête réceptionnée par le greffe le 4 septembre 2024, madame [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon sur renvoi après cassation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 8 septembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter madame [D] [K] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte susvisée pour son montant actualisé de 1 825 euros, de condamner madame [D] [K] à lui payer cette somme augmentée des majorations de retard et à parfaire jusqu’à complet règlement des sommes qui les génèrent, ainsi qu’aux frais de signification et autres frais subséquents nécessaires à l’exécution.
Concernant l’affiliation de madame [D] [K], l’URSSAF Rhône-Alpes expose que la cotisante, affiliée au RSI sous le statut de travailleur indépendant depuis 2000, a demandé son passage au régime social du micro-entrepreneur le 15 octobre 2018 pour une affiliation effective au 1er janvier 2019 et que celle-ci ne peut donc se prévaloir de l’application des modalités de calcul des cotisations sociales des micro-entrepreneurs pour les périodes litigieuses antérieures (2016 et 2017).
L’URSSAF Rhône-Alpes se défend de tout manquement à son obligation d’information à l’égard de la cotisante, précisant qu’une telle obligation est limitée aux demandes qui lui sont expressément soumises et ne lui impose pas de prendre l’initiative de fournir spontanément à chaque cotisant une information individuelle qui ne lui a pas été expressément demandée.
Concernant les cotisations réclamées, l’URSSAF Rhône-Alpes expose les bases de calculs sur lesquelles sont assises les cotisations actualisées dont elle demande le recouvrement.
Enfin, concernant la demande de dommages et intérêts, l’URSSAF Rhône-Alpes soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 8 septembre 2025, madame [D] [K] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte litigieuse ou, à titre subsidiaire, de réduire son montant à la somme de 878,95 euros. En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En synthèse, madame [D] [K] indique que les sommes sollicitées par l’URSSAF Rhône-Alpes sont trop importantes, compte tenu des modestes revenus tirés de son activité professionnelle et sollicite que les cotisations réclamées au titre des années 2016 et 2017 soient calculées selon le mode de calcul réservé aux micro-entrepreneurs.
Au soutien de sa demande indemnitaire, madame [D] [K] invoque un manquement de l’URSSAF à son obligation d’information et indique que celle-ci aurait dû l’informer, dès le 1er janvier 2016 (date de création du statut de micro entrepreneur), de la possibilité d’opter pour ce régime. Elle invoque un préjudice moral et les incidences de ce contentieux sur sa santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte litigieuse
1.1. Sur le régime applicable à madame [D] [K] en 2016 et 2017
Il résulte de l’article R. 613-7 du code de la sécurité sociale que la demande du cotisant pour bénéficier du régime micro-social, doit être adressée à l’organisme au plus tard le 31 octobre de l’année pour une prise en compte au premier janvier de l’année suivante.
En l’espèce, il est constant que madame [D] [K] était affiliée au régime social des indépendants à compter du 1er janvier 2000 au titre d’une activité d’animatrice d’ateliers d’écriture.
L’URSSAF Rhône-Alpes justifie que la cotisante a effectué une demande d’adhésion au régime du micro-entrepreneur par formulaire daté du 12 octobre 2018, réceptionné par l’organisme le 15 octobre 2018.
C’est donc à bon droit que l’organisme de recouvrement a affilié madame [D] [K] à ce régime à compter du 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article R.613-7 du code de la sécurité sociale précité.
Il n’y a dès lors pas lieu de calculer les cotisations dues au titre des années 2016 et 2017 visées par la contrainte litigieuse, sur la base du régime dérogatoire réservé aux micro-entrepreneurs, madame [D] [K] ne pouvant revendiquer le bénéfice de ce régime simplifié avant le 1er janvier 2019.
1.2. Sur le calcul des cotisation recouvrées
● Sur les cotisations dues au titre de l’année 2016
L’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations 2016 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2014 (2 343 euros), puis ajustées sur le revenu perçu en 2015 (1 927 euros).
Les cotisations définitives ont été calculées sur la base des revenus déclarés par madame [D] [K] pour l’année 2016 à hauteur de 2 992 euros et 880 euros de charges sociales, étant précisé qu’un abattement de 50% a été appliqué sur les revenus déclarés de sorte que le revenu pris en compte s’élève à 1 496 euros.
Ainsi, selon le tableau récapitulatif de l’URSSAF reproduit ci-dessous, les cotisations 2016 s’élèvent, à titre définitif, à la somme de 1 411 euros après application des taux applicables, certaines d’entre elles étant calculées sur des bases minimales supérieures aux revenus de la cotisante en application des dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale.
Ces cotisations ont été appelées selon l’échéancier suivant :
— 1er trimestre (hors litige) : 303 euros ;
— 2ème trimestre (hors litige) : 181 euros ;
— 3ème trimestre : 410 euros ;
— 4ème trimestre : 422 euros ;
— Régularisation 2016 (hors litige) : 95 euros ;
L’URSSAF Rhône-Alpes précise que madame [D] [K] a réglé la somme de 315 euros et reste donc devoir la somme de 517 euros au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016.
L’URSSAF Rhône-Alpes précise par ailleurs que madame [D] [K] ne s’étant pas acquittée de ces cotisations à leur date d’exigibilité, des majorations de retard d’un montant de 44 euros ont été appliquées.
● Sur les cotisations dues au titre de l’année 2017
L’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations 2017 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2015 (1 927 euros), puis ajustées sur le revenu perçu en 2016 (1 496 euros).
Les cotisations définitives ont été calculées sur la base des revenus déclarés par madame [D] [K] pour l’année 2017 à hauteur de 2 650 euros et 315 euros de charges sociales, étant précisé qu’un abattement de 50% a été appliqué sur les revenus déclarés de sorte que le revenu pris en compte s’élève à 1 325 euros.
Ainsi, selon le tableau récapitulatif de l’URSSAF reproduit ci-dessous, les cotisations 2017 s’élèvent, à titre définitif, à la somme de 1 302 euros après application des taux applicables, certaines d’entre elles étant calculées sur des bases minimales supérieures aux revenus de la cotisante en application des dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale.
517+441Ces cotisations ont été appelées selon l’échéancier suivant :
— 1er trimestre : 363 euros ;
— 2ème trimestre : 329 euros ;
— 3ème trimestre : 299 euros ;
— 4ème trimestre : 311 euros ;
L’URSSAF Rhône-Alpes précise que madame [D] [K] a réglé la somme de 110 euros et reste donc devoir la somme de 1 192 euros au titre du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017.
L’URSSAF Rhône-Alpes précise par ailleurs que madame [D] [K] ne s’étant pas acquittée de ces cotisations à leur date d’exigibilité, une majoration de retard d’un montant de 72 euros a été appliquée.
*
Le tribunal relève que madame [D] [K] ne conteste pas les montants des revenus annuels servant de base aux calculs de l’URSSAF Rhône Alpes.
Celle-ci conteste davantage la méthode de calcul, au motif que certaines cotisations sont assises sur des bases minimales forfaitaires supérieures aux revenus réellement perçus. Pour autant, l’URSSAF Rhône Alpes justifie des fondements textuels réglementaires prévoyant l’application de bases minimales de cotisations (cf. commentaires sous les tableaux reproduits supra).
Ainsi, il convient de valider la contrainte émise le 13 avril 2018 et signifiée le 25 avril 2018 pour un montant actualisé de 1 825 euros comprenant les cotisations et contributions dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, outre les majorations de retard afférentes.
Il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
2. Sur la demande indemnitaire de madame [D] [K]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Concernant l’obligation d’information de l’organisme de sécurité sociale, l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (Cass, 2ème civ., 28 novembre 2013, n° 12-24210, publié au Bulletin).
Autrement dit, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont expressément soumises (Cass., 2ème civ., 14 février 2019, n° 18-10911).
En l’espèce, madame [D] [K], qui invoque un manquement à l’obligation d’information de la part de l’URSSAF Rhône-Alpes à son égard, ne justifie pas avoir explicitement interrogé l’organisme afin de déterminer précisément le régime le plus adapté à sa situation.
Une telle demande ne saurait être déduite des contestations formées par madame [D] [K] sur le montant jugé excessif des cotisations appelées, auxquelles l’organisme de recouvrement a répondu par courriers datés du 24 octobre 2016, du 29 septembre 2017 et du 24 août 2018, rappelant les modalités de calcul applicables et l’existence de bases minimales applicables à certaines cotisations.
L’obligation d’information à la charge de l’organisme de recouvrement ne se confond pas avec une obligation de conseil à l’égard du cotisant, notamment quant au régime de cotisations qui serait le plus favorable compte tenu de sa situation particulière.
Ainsi et en l’absence de demande précise et circonstanciée de la part de la cotisante, l’organisme n’avait pas à prendre l’initiative d’informer spontanément madame [D] [K] de la possibilité de bénéficier du régime social de la micro-entreprise tel qu’institué par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
Par conséquent, ni la caisse du régime social des indépendants, ni l’URSSAF Rhône Alpes, venant aux droits de la première, n’ont manqué à leur obligation générale d’information à l’égard de la cotisante et n’ont, en conséquence, commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
Madame [D] [K] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [D] [K] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,98 euros.
Madame [D] [K] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [D] [K].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 13 avril 2018 et signifiée à madame [D] [K] le 25 avril 2018 pour un montant actualisé de 1 825 euros comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, outre les majorations de retard afférentes ;
CONDAMNE en conséquence madame [D] [K] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 825 euros ;
DÉBOUTE l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale;
DÉBOUTE madame [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE madame [D] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET A LA CHARGE de madame [D] [K] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,98 euros ;
CONDAMNE madame [D] [K] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 17 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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