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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 24/03241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 7 ], Compagnie d'assurance AXA ( SELARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03241 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OLZ
AFFAIRE : Mme [W] [D] (Maître [M] [S] de la SELARL [I] & ASSOCES)
C/ Compagnie d’assurance AXA (SELARL ABEILLE )
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à , demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/79
représentée par Maître Marion MONTANO de la SELARL BRUNO & ASSOCES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le GROUPE FIGA, administrateur de biens, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 20 février 2024, Madame [W] [D] a assigné le syndicat des copropriétaires du centre commercial AUCHAN et AXA France Iard pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 50 000 € outre une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 23 novembre 2017 d’un accident imputable au syndicat des copropriétaires du centre commercial AUCHAN (BARNEOUD), assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée. Madame [W] [D] fait valoir qu’elle a chuté en heurtant le terre-plein détérioré en tentant d’éviter une bite en béton alors qu’elle se déplaçait sur le passage piéton du parking.
Dans ses conclusions notifiées le 23 avril 2024, AXA France Iard demande au tribunal de :
— DIRE et JUGER que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du centre commercial Auchan Barnéoud n’est pas engagée.
Par conséquent,
Sur la demande d’expertise
— CONSTATER que la concluante formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes,
— METTRE les frais d’expertise à la charge de Madame [W] [D].
Sur la demande de provision
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [W] [D] de sa demande de provision.
A titre subsidiaire
— REDUIRE la provision accordée à Madame [W] [D] à la somme de 1.000 €.
En tout état de cause
— DEBOUTER Madame [W] [D] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LAISSER à Madame [W] [D] la charge des dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial AUCHAN ne s’est pas constitué.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité :
Il est établi que Madame [W] [D] a bien chuté accidentellement le 23 novembre 2017 dans l’enceinte du parking du centre commercial AUCHAN (BARNEOUD) vers 17h00 en sortant de son travail pour rejoindre son véhicule. Madame [W] [D] fait valoir que sa chute a été causée par le terre-plein dégradé bordant le passage piéton qu’elle empruntait sachant qu’une borne doit être contournée à cette hauteur. Madame [W] [D] produit des attestations et des photos permettant de visualiser le lieu de la chute. De fait, le piéton empruntant le passage en cause doit contourner un plot planté au milieu; cependant la dimension des espaces latéraux permettant d’effectuer le contournement du plot sont largement suffisants pour réaliser ce contournement sans risque de heurter le terre-plein situé sur sa droite. Par ailleurs le fait que l’extrémité de ce terre-plein d’une hauteur de trottoir soit effrité très partiellement demeure sans incidence sur la réalisation de la chute, puisqu’en toute hypothèse, Madame [W] [D] aurait nécessairement chuté en heurtant ce terre-plein qu’il ait été ou non dégradé. En définitive, il résulte de l’examen des pièces produites que la configuration des lieux de la chute n’implique strictement aucune caractéristique de dangerosité. Tout individu est tenu à une obligation de vigilance minimale lors de ses déplacements terrestres sur un parking de centre commercial comportant des bornes et des terre-plein. En l’espèce la chute de Madame [W] [D] résulte exclusivement de son manque de vigilance sachant que ni la configuration des lieux, ni le caractère dégradé de l’extrémité du terre-plein ne sont susceptibles d’avoir joué un rôle causal quelconque dans la surcenance de la chute. Madame [W] [D] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [W] [D] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Madame [W] [D] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Madame [W] [D] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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