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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social c/ Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00530 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKZH
N° MINUTE 25/00076
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
C/
Société [5]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC Société [5]
CC URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
CC EXE URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
U.R.S.S.A.F DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [M], Audiencière, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 11 octobre 2023, la SASU [5] dénommée « [5] » (la société) a formé opposition à une contrainte de l’union de recouvrement des cotisations de sécurités sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (l’URSSAF) en date du 03 octobre 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 10 octobre 2023 portant sur un montant global de 7.416,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de mars 2022.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 04 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 19 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 03 octobre 2023 signifiée le 10 octobre 2023 ;
— condamner la société au paiement de la somme totale de 7.416,00 euros (7.050,00 euros en principal et 366,00 euros en majorations de retard) ;
— condamner la société au paiement de frais de signification qui s’élèvent à 72,28 euros.
L’URSSAF explique qu’une anomalie s’est produite entre le montant des cotisations déclarées pour le mois de mars 2022 et celui réellement calculé, qu’elle a écrit à la socité le 15 avril 2022 pour lui préciser que le taux accident du travail utilisé ne correspondait pas à celui notifié par la CARSAT.
L’URSSAF soutient que par mail du 23 mars 2023 elle a répondu au courrier de la société en lui indiquant que la régularisation du taux accident du travail des mois de janvier et février 2022 devait faire l’objet de blocs de régularisation sur les mois correspondants et non sur la période de mars 2022.
La société, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 21 juin 2024, n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé à la société une mise en demeure par courrier recommandé revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
A la différence de la contrainte, la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et qu’elle a été valablement réalisée quels qu’en soient les modalités de sa délivrance.
Par ailleurs, la société ne justifie pas avoir informé la caisse de son changement d’adresse ou d’une difficulté pour recevoir son courrier. Il ressort de plus du courrier de la société en date du 25 novembre 2022 adressé à l’URSSAF (joint avec la requête) que cette dernière a bien reçu la mise en demeure.
Par conséquent, la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, la société, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte. L’URSSAF justifie par ailleurs par les pièces produites de la régularité de la situation d’affilié de la société et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise le 03 octobre 2023 signifiée le 10 octobre 2023 portant sur les cotisations sociales du mois de mars 2022 pour un montant total de de 7.416,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la société pour un montant de 72,28 euros.
La société succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 03 octobre 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire au titre du recouvrement des cotisations sociales du mois de mars 2022 pour un montant de 7.416,00 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE la SASU [5] dénommée « [5] » à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de sept mille quatre cent seize euros (7.416,00 euros) au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période du mois de mars 2022, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la SASU [5] dénommée « [5] » à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte pour un montant de72,28 euros ;
CONDAMNE la SASU [5] dénommée « [5] » aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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