Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Références : N° RG 25/00211 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EA44
Affaire :
[X] [W]
C/
S.A.S.U. GARAGE MARTIN
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me FOURMONT
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 JANVIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 08 janvier 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats et prorogée à la date du 29 janvier 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL AVOCATS PARTNERS LBL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GARAGE MARTIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’apparition d’un défaut moteur, M. [X] [W] a confié son véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle T6 Transporter, immatriculé [Immatriculation 6] à la SASU GARAGE MARTINS.
Faisant valoir la persistance des défaillances sur son véhicule, M. [W] a fait assigner la SASU GARAGE MARTINS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, il a demandé la condamnation de la défenderesse à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
Représenté à l’audience, M. [W] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SASU GARAGE MARTINS n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 aliéna 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que suite à l’apparition d’un défaut moteur, caractérisé par l’activation d’un voyant d’alerte et par une irrégularité du régime de ralenti, M. [W] a confié le 13 janvier 2025 son véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle T6 Transporter, immatriculé [Immatriculation 6], à la SASU GARAGE MARTINS.
Dans le cadre de la prise en charge du véhicule litigieux, la SASU GARAGE MARTINS a indiqué au demandeur que le défaut moteur provenait d’une bougie de préchauffage et de trois injecteurs défaillants, nécessitant leur remplacement. Un devis en date du 5 février 2025 a ainsi été établi pour un montant de 2.027,76 € TTC (pièce n°1).
Lesdites réparations ayant été effectuées, la SASU GARAGE MARTINS a procédé à la restitution du véhicule au demandeur et émis une facture n°2329 d’un montant de 1.930,52 € TTC le 20 février 2025, payée par chèque le 26 février 2025 (pièce n°2)
Toutefois, dès le retour à son domicile, M. [W] a constaté la persistance des défaillances, avec l’apparition des mêmes signaux d’alerte que ceux ayant motivé l’intervention initiale.
Dans ce contexte, le demandeur a de nouveau confié son véhicule à la SASU GARAGE MARTINS le 20 mars 2025.
Après plusieurs semaines d’immobilisation, le 25 avril 2025, la défenderesse aurait contacté M. [W] afin de l’informer qu’il devait impérativement venir récupérer son véhicule le jour-même, en raison du départ en congés du garage, tout en indiquant que les désordres affectant le véhicule demeuraient irrésolus.
Par courrier du 29 avril 2025, M. [W] a mis en demeure la SASU GARAGE MARTINS de procéder à la réparation de son véhicule dans un délai de 15 jours (pièce n°3), en vain.
A ce jour, M. [W] met en avant le manquement de la SASU GARAGE MARTINS à son obligation de résultat, dès lors que son véhicule demeure affecté du même défaut moteur et que les réparations ont été inopérantes alors même que le montant de la facture a été intégralement acquitté.
En outre, il déplore subir plusieurs préjudices, notamment financier, d’immobilisation, moral et de confiance, d’opportunité et logistique, en ce que ledit véhicule permettait le transport d’un bateau nécessitant impérativement un véhicule 4 roues motrices doté d’une capacité de traction de 2,5 tonnes et évoque une suspicion quant à la conformité des pièces remplacées, en l’absence de transmission de la facture fournisseur.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à éclairer les parties sur la réalité, l’origine et la cause des désordres allégués ainsi que sur les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés du demandeur et avec les précisions indiquées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance de référé seront, en l’état, laissés à la charge du demandeur, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mél. : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission de :
— Se rendre au lieu où le véhicule VOLKSWAGEN, modèle T6 Transporter, immatriculé [Immatriculation 6] est stationné, y convoquer et entendre les parties,
— Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,
— Procéder à l’examen du véhicule et décrire son état,
— Dire si le véhicule est atteint de défauts et, dans l’affirmative, les constater, les décrire précisément et en déterminer l’origine et la date d’apparition,
— Décrire les travaux réalisés sur le véhicule litigieux par la SASU GARAGE MARTINS et dire si elle a manqué aux règles de l’art ou à son devoir de conseil,
— Rechercher les causes des désordres constatés,
— Rechercher les conséquences des désordres constatés,
— Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
— Décrire, le cas échéant, les travaux de remise en état nécessaires et en évaluer le coût,
— Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices, notamment matériel et de jouissance, éventuellement subis par M. [X] [W] du fait de la survenance des désordres,
— Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,
— Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [X] [W] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Coutances la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Coutances avant le 30 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE, en l’état, M. [X] [W] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliateur de justice ·
- Eaux ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Compteur ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Saisine ·
- Commissaire de justice
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Autonomie
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Isolement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Titre
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Établissement
- Dépense ·
- Valeur ·
- Indivision successorale ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Propriété indivise ·
- Décès ·
- Biens ·
- Veuve ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Mère ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Statut ·
- Code civil
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Courrier
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Révision ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Public ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- La réunion ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Recevabilité ·
- Action sociale ·
- Retard
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Révision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.