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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 mai 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2025
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IBG
N° de minute :
Monsieur [H] [J]
c/
S.A.S. STELLANTIS &YOU FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDERESSE
S.A.S. STELLANTIS &YOU FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0041
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [J] est propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé EB 390 CA, depuis le 5 juin 2021.
Le 7 septembre 2023, le véhicule a passé avec succès le contrôle technique.
Le 8 septembre 2023, le garage STELLANTIS & YOU [Localité 10] a effectué une révision périodique du véhicule. Le véhicule présentait un kilométrage à hauteur de 131 138.
Le véhicule de Monsieur [H] [J] est tombé en panne le 9 octobre 2023. Il a été adressé le 10 octobre au garage STELLANTIS & YOU [Localité 9] DEFENSE, lequel a adressé un devis de remise en état du véhicule, le 8 novembre 2023, d’un montant de 10 888,10 euros. Le véhicule présentait un kilométrage à hauteur de 131 200, soit 62 kms réalisés depuis la révision du 8 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 29 novembre 2023, Monsieur [H] [J] a mis en demeure la société STELLANTIS & YOU [Localité 10] de procéder à la remise en état du véhicule aux frais de cette dernière.
Le 20 février 2024, l’assureur de Monsieur [H] [J] a missionné Monsieur [S] [B] dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire. Un procès-verbal de réunion contradictoire a été établi le 8 avril 2024 et le rapport d’expertise déposé le 15 mai 2024. Celui-ci conclu que la responsabilité de la société STELLANTIS & YOU [Localité 10], tiers réparateur, peut être recherchée dans le cadre du litige.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, du 30 septembre 2024, le conseil de Monsieur [H] [J] a adressé une lettre de mise en demeure à la société STELLANTIS & YOU [Localité 10] de lui payer sous 8 jours la somme de 16 895,67 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule, de révision, de dépannage et de location de voiture.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, Monsieur [H] [J] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société STELLANTIS & YOU FRANCE pour obtenir la désignation d’un expert et réserver les dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, le conseil de Monsieur [H] [J] a soutenu la demande contenue dans son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société STELLANTIS & YOU FRANCE a fait valoir les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le demandeur a produit, notamment, la facture du 8 septembre 2023, le devis du 8 novembre 2023 et le rapport d’expertise du 15 mai 2024 qui conclut que la responsabilité de la société STELLANTIS & YOU [Localité 10], tiers réparateur, peut être recherchée dans le cadre du litige.
Tous ces éléments rendent donc vraisemblable l’existence des désordres invoqués et justifiant ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande de la demanderesse et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision tous moyens des parties étant réservés
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Port. : 06.52.56.05.70
Mail : [Courriel 8]
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé EB 390 CA ;
— décrire l’état de ce véhicule, décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— déterminer si possible l’historique du véhicule et décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [H] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
FAIT À [Localité 11], le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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