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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
N° RG 24/00107 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ED53
N° minute :
NAC : 88B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. URSSAF
. M. [P]
CCC à Me VINAS (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON,magistrat honoraire, président ,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Alain TABARY, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
URSSAF DE MIDI-PYRENEES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 10 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/3
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [P] est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2018 en sa qualité de gérant de la SARL « L'[4] ».
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d’Allocations Familiales (URSSAF ou la caisse) a adressé à M. [P] une mise en demeure du 08 mars 2023, présentée le 10 mars 2023 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », d’un montant de 10.766,92 pour les périodes de la régulation de l’année 2020, le 2ème trimestre 2021, le 2ème trimestre 2022, le 3ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2022, soit la somme de 11.377 euros au titre des cotisations et contributions sociales, la somme de 500 euros au titre des majorations et après déduction du versement de la somme de 1.110,08 euros.
Par acte d’huissier en date du 05 avril 2024, l’URSSAF a fait délivrer à M. [P] une contrainte émise le 26 mars 2024 d’un montant de 3.509,92 euros, soit la somme de 3.142,92 au titre des cotisations et contributions sociales et la somme de 367 euros au titre des majorations pour les périodes de la régulation de l’année 2020, 2ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022.
Par requête du 12 avril 2024, M. [P] a formé opposition à la contrainte susvisée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024.
Après un renvoi pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2025, en présence de l’URSSAF et de M. [P], comparant.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025. La transmission d’une note en délibéré avant le 30 juin 2015 a été accordée à l’URSSAF.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P], lors de l’audience, a indiqué que ses cotisations sont à jours, et l’URSSAF a été autorisée à produire une note en délibéré jusqu’au 30 juin 2025 concernant la remise des majorations de retard.
La note en délibéré a été produite le 23 juin 2025.
L’URSSAF, dans son courrier du 23 juin 2025, demande au tribunal de constater que la contrainte du 26 mars 2024 est désormais soldée.
Elle explique que le recours est devenu sans objet à la suite de la remise des majorations de retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours devenu sans objet
Il résulte des pièces versées au débat que par courrier daté du 23 juin 2025, l’URSSAF explique « qu’à la suite de la remise des majorations de retard, le litige est devenu sans objet ».
Dès lors, l’opposition à contrainte est devenue sans objet, ce qu’il y a lieu de constater.
Sur les dépens
En application des articles 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’opposition à la contrainte émise le 26 mars 2024 et signifiée le 05 avril 2024 est devenue sans objet ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chaque partie ;
DIT que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 25 Juillet 2025,
La greffière, Le président,
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