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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 févr. 2026, n° 25/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01480 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KWY
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[B] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Jugement rendu le 05 Février 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de [K] [T], greffière stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [O]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 04 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01480 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KWY et plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 6 septembre 2022, M. [B] [O] a ouvert un compte courant dans les livres de la société anonyme BNP Paribas.
Selon offre électronique acceptée 21 avril 2023, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M.[B] [O] un prêt personnel d’un montant de 12 000,00 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 5,69% et au taux annuel effectif global de 6,28%. Il a souscrit des assurances facultatives auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurance Risques Divers.
Selon offre électronique acceptée le 27 juin 2023, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M.[B] [O] un prêt personnel d’un montant de 6500,00 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 5,40% et au taux annuel effectif global de 6,04%. Il a souscrit des assurances facultatives auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurance Risques Divers.
Par lettre datée du 27 mars 2024 et distribuée le 30 mars 2024, la société anonyme BNP Paribas a indiqué que le solde débiteur du compte courant était assujetti à un taux d’intérêts de 18,40% et a mis en demeure M. [B] [O] d’avoir à régler le solde débiteur de 3283,74 euros, sous soixantaine, à peine de clôture du compte courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 avril 2024 et distribuée le 24 avril 2024, la société anonyme BNP Paribas a mis en demeure M. [B] [O] d’avoir à lui régler la somme de 797,90 euros au titre des échéances échues impayées du prêt personnel de 12 000,00 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre datée du 19 avril 2024 et distribuée le 24 avril 2024, la société anonyme BNP Paribas a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 429,39 euros au titre des échéances échues impayées du prêt de 6500,00 euros, sous quinzaine et à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 28 mai 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société anonyme BNP Paribas a clôturé le compte courant de M.[B] [O] et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 3395,87 euros au titre du solde débiteur, sous trentaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mai 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société anonyme BNP Paribas s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt de 12 000 euros et a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer sous quinzaine la somme totale de 11 578,08 euros, au titre du solde du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mai 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société anonyme BNP Paribas s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt de 6500,00 euros et a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer sous quinzaine la somme totale de 6474,66 euros, au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2025, la société anonyme BNP Paribas a assigné M. [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
condamner le défendeur à lui payer : la somme de 3247,17 euros au titre du compte débiteur avec intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 27 août 2025 ; 12 152 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 28 août 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt auto de 12 000,00 euros ; 6778,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,69% à compter du 28 août 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt auto de 6500,00 euros ; dire en application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux d’intérêt légal ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience 4 décembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion des actions en paiement, la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour respect de l’article L312-92 du code de la consommation, défaut de bordereau de rétractation, de justificatif de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
La société anonyme BNP Paribas, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de son assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [B] [O], régulièrement cité à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement de la société anonyme BNP Paribas
Sur la recevabilité des actions en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Conformément à l’article L.311-1 13° du code de la consommation, un dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer des fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Le délai visé par l’article L.312-93 du code de la consommation est de trois mois.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
S’agissant du solde débiteur du compte courant :
En l’espèce, il ressort de la convention de compte bancaire, qu’aucun découvert n’avait été autorisé pour M. [O]. Il appert toutefois de l’historique du compte que le solde est devenu définitivement débiteur le 17 janvier 2024 pendant plus de trois mois. L’assignation ayant été signifiée le 30 septembre 2025, la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.
S’agissant du prêt personnel de 12 000 euros souscrit le 21 avril 2023 :
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique du prêt, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 février 2024. L’assignation ayant été signifiée le 30 septembre 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
S’agissant du prêt personnel de 6500 euros souscrit le 27 juin 2023 :
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique du prêt, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 février 2024. L’assignation ayant été signifiée le 30 septembre 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance des termes contractuels :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
S’agissant du solde débiteur du compte courant :
En l’espèce, les conditions générales de la convention de compte bancaire, conformément aux dispositions de l’article L312-1 IV du code monétaire et financier, que le compte bancaire sera clôturé deux mois après notification à son client.
Par lettre datée du 27 mars 2024 et distribuée le 30 mars 2024, la société anonyme BNP Paribas a indiqué que le solde débiteur du compte courant était assujetti à un taux d’intérêts de 18,40% et a mis en demeure M. [O] d’avoir à régler le solde débiteur de 3283,74 euros, sous soixantaine, à peine de clôture du compte courant.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mai 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société anonyme BNP Paribas a clôturé le compte courant de M. [O] et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 3395,87 euros au titre du solde débiteur, sous trentaine.
Ainsi, il sera constaté la clôture du compte courant et donc de la déchéance du terme du découvert tacite à la date du 28 mai 2024.
S’agissant du prêt personnel de 12 000 euros souscrit le 21 avril 2023 :
En l’espèce, les dispositions contractuelles (article intitulé « Informations relatives à l’exécution du contrat de crédit ») prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 avril 2024 et distribuée le 24 avril 2024, la société anonyme BNP Paribas a mis en demeure M. [O] d’avoir à lui réglé la somme de 797,90 euros au titre des échéances échues impayées du prêt personnel de 12 000 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mai 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société anonyme BNP Paribas s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt de 12 000 euros et a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer sous quinzaine la somme totale de 11 578,08 euros, au titre du solde du prêt.
Ainsi, il sera constaté la déchéance du prêt de 12 000 euros souscrit le 21 avril 2023 à la date du 28 mai 2024.
S’agissant du prêt personnel de 6500 euros souscrit le 27 juin 2023 :
En l’espèce, les dispositions contractuelles (article intitulé « Informations relatives à l’exécution du contrat de crédit ») prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre datée du 19 avril 2024 et distribuée le 24 avril 2024, la société anonyme BNP Paribas a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 429,39 euros au titre des échéances échues impayées du prêt de 6500 euros, sous quinzaine et à peine de déchéance du terme.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mai 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société anonyme BNP Paribas s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt de 6500 euros et a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer sous quinzaine la somme totale de 6474,66 euros, au titre du solde du prêt.
Ainsi, il sera constaté la déchéance du prêt de 6500 euros souscrit le 27 juin 2023 à la date du 28 mai 2024.
Sur la déchéance des intérêts et frais de toute nature du compte courant ouvert le 6 septembre 2022 :
Aux termes de l’article L312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article L341-9 du code de la consommation, la banque qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-93 du même code est déchue de son droit aux intérêts et aux frais de toute nature.
En l’espèce, le compte bancaire de M. [O] est devenu définitivement débiteur à compter du 17 janvier 2024 et la banque s’est prévalue de la clôture à la date du 28 mai 2024, en laissant toutefois le compte ouvert jusqu’au 22 juin 2024, au vu des relevés de compte bancaire.
Entre ces deux dates, la société anonyme BNP Paribas, n’apporte pas la preuve d’avoir proposé un autre type d’opération de crédit. En effet, les différents courriers envoyés à M. [O] ne porte aucunement mention d’une proposition d’une offre de crédit.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et aux frais de toute nature de la société anonyme BNP Paribas à la date du 17 janvier 2024.
Sur la déchéance des intérêts contractuels des prêts personnels souscrits les 21 avril 2023 et 27 juin 2023 :
S’agissant du prêt personnel de 12 000 euros souscrit le 21 avril 2023 :
S’agissant du bordereau de rétractation :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit de 12 000,00 euros souscrit le 21 avril 2023 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi des conditions générales de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Rétractation du contrat de crédit » laquelle stipule :
« (…) Pour exercer ce droit de rétractation, l’Emprunteur doit communiquer au Prêteur sa volonté de se rétracter au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté, sur support papier ou sur un autre support durable (ex : par courrier postal à l’adresse indiquée sur le formulaire de rétractation joint à l’Offre, ou via la messagerie sécurisée de l’Espace Client disponible sur le Site, le Site Mobile ou l’Application) avant l’expiration du 14 jours (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
S’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que M. [O] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par courrier, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. La simple mention de la possibilité de se rétracter via un espace en ligne ne vaut pas preuve de son existence.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales et encourt la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
S’agissant de la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D312-7 du code de la consommation, le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L312-7 est fixé à 3000 euros.
Aux termes de l’article D312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En application de l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-17 du même code, est déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu par M. [O] porte sur un montant emprunté de 12 000,00 euros et il a été conclu par un moyen de communication à distance, par voie électronique.
Aucun justificatif de solvabilité n’est produit par le prêteur, de sorte qu’il encourt également la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur la consultation du FICP :
Conformément aux dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit consulter le FICP avant l’octroi du crédit conformément, à peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, aucun justificatif de consultation du FICP n’est produit par le prêteur. Dès lors, il encourt également la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.
*
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société anonyme BNP Paribas sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels concernant le prêt de 12 000 euros souscrit le 21 avril 2023 à compter de la date de conclusion du crédit.
S’agissant du prêt personnel de 6500 euros souscrit le 27 juin 2023 :
S’agissant du bordereau de rétractation :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit de 12 000 euros souscrit le 21 avril 2023 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi des conditions générales de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Rétractation du contrat de crédit » laquelle stipule :
« (…) Pour exercer ce droit de rétractation, l’Emprunteur doit communiquer au Prêteur sa volonté de se rétracter au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté, sur support papier ou sur un autre support durable (ex : par courrier postal à l’adresse indiquée sur le formulaire de rétractation joint à l’Offre, ou via la messagerie sécurisée de l’Espace Client disponible sur le Site, le Site Mobile ou l’Application) avant l’expiration du 14 jours (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
S’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que M. [O] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par courrier, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. La simple mention de la possibilité de se rétracter via un espace en ligne ne vaut pas preuve de son existence.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales et encourt la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
S’agissant de la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D312-7 du code de la consommation, le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L312-7 est fixé à 3000 euros.
Aux termes de l’article D312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En application de l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-17 du même code, est déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu par M. [O] porte sur un montant emprunté de 6500,00 euros et il a été conclu par un moyen de communication à distance, par voie électronique.
Aucun justificatif de solvabilité n’est produit par le prêteur, de sorte qu’il encourt également la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur la consultation du FICP :
Conformément aux dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit consulter le FICP avant l’octroi du crédit conformément, à peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, aucun justificatif de consultation du FICP n’est produit par le prêteur. Dès lors, il encourt également la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.
*
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société anonyme BNP Paribas sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels concernant le prêt de 6500,00 euros souscrit le 27 juin 2023 à compter de la date de conclusion du crédit.
Sur le montant des créances :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;paiement des intérêts échus mais non payés ;paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
S’agissant du solde débiteur du compte courant :
En l’espèce, la banque sollicite la condamnation au paiement de la somme de 3395,87 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire. Au vu de la déchéance du droit aux intérêts et aux frais de toute nature, il convient de déduire de cette somme, celle de 808,32 euros correspondant aux intérêts et aux frais de toute nature facturés à compter du 17 janvier 2024.
Ainsi, M. [O] reste devoir la somme de 2438,85 au titre du solde débiteur du compte courant.
S’agissant du prêt personnel de 12 000 euros souscrit le 21 avril 2023 :
En l’espèce, au vu de l’historique du prêt et du dernier décompte, M. [O] reste devoir à la société anonyme BNP Paribas la somme de 9 696,81 euros au titre du prêt personnel souscrit le 21 avril 2023, selon le calcul suivant :
Capital emprunté : 12 000,00 euros ; Déduction faite des paiements effectués : 2 303,19 euros
S’agissant du prêt personnel de 6500 euros souscrit le 27 juin 2023 :
En l’espèce, au vu de l’historique du prêt et du dernier décompte, M. [O] reste devoir à la société anonyme BNP Paribas la somme de 5 517,56 euros au titre du prêt personnel souscrit le 27 juin 2023, selon le calcul suivant :
Capital emprunté : 6 500,00 euros ; Déduction faite des paiements effectués : 982,44 euros
Sur les échéances d’assurance :
S’agissant du prêt personnel de 12 000 euros souscrit le 21 avril 2023 :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société anonyme BNP Paribas ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers pour recouvrer ces sommes.
S’agissant du prêt personnel de 6 500 euros souscrit le 27 juin 2023 :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société anonyme BNP Paribas ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation annuelle des intérêts :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
S’agissant du solde débiteur du compte courant :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal majoré. En effet, le taux contractuel est de 18,40%, tandis que le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas caractère effectif et dissuasif suffisant.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il sera ordonné la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus du solde débiteur du compte courant.
S’agissant du prêt personnel de 12 000 euros souscrit le 21 avril 2023 :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 5,40%, tandis que le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal était appliqué, même non majoré, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas caractère effectif et dissuasif suffisant.
La condamnation n’étant pas assortie d’intérêts au taux légal, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
S’agissant du prêt personnel de 6500 euros souscrit le 27 juin 2023 :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 5,69%, tandis que le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal était appliqué, même non majoré, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas caractère effectif et dissuasif suffisant.
La condamnation n’étant pas assortie d’intérêts au taux légal, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [O] sera condamné à payer les sommes suivantes :
2438,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 août 2025, tel que demandé ; 9 696,81 euros au titre du prêt personnel de 12 000,00 euros souscrit le 21 avril 2023, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré ; 5 517,56 euros au titre du prêt personnel de 6 500,00 euros souscrit le 27 juin 2023, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation économique de M. [O], il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme BNP Paribas sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la société anonyme BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte courant ouvert le 6 septembre 2022 ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la société anonyme BNP Paribas au titre du prêt personnel de 12 000,00 euros souscrit le 21 avril 2023 ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la société anonyme BNP Paribas au titre du prêt personnel de 6 500,00 euros souscrit le 27 juin 2023 ;
CONSTATE la clôture du compte bancaire ouvert le 6 septembre 2022 et donc la déchéance du terme du découvert tacite à la date du 28 mai 2024 ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt de 12 000,00 euros souscrit le 21 avril 2023 à la date du 28 mai 2024 ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt de 6500,00 euros souscrit le 27 juin 2023 à la date du 28 mai 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et aux frais de toute nature de la société anonyme BNP Paribas pour le découvert tacite du compte courant ouvert le 6 septembre 2022 à la date du 17 janvier 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme BNP Paribas pour le prêt de 12 000,00 euros souscrit le 21 avril 2023 à compter du 21 avril 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme BNP Paribas pour le prêt de 6500,00 euros souscrit le 27 juin 2023 à compter du 27 juin 2023 ;
CONDAMNE M.[B] [O] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 2438,85 euros (deux mille quatre cent trente-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 août 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au titre du solde débiteur du compte courant ;
CONDAMNE M.[B] [O] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 9 696,81 euros (neuf mille six cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-un centimes) au titre du prêt personnel de 12 000,00 euros souscrit le 21 avril 2023, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts de la créance au titre du prêt personnel de 12 000 euros souscrit le 21 avril 2023 ;
CONDAMNE M.[B] [O] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 5 517,56 euros (cinq mille cinq cent dix-sept euros et cinquante-six centimes) au titre du prêt personnel de 6500,00 euros souscrit le 27 juin 2023, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts de la créance au titre du prêt personnel de 6500 euros souscrit le 27 juin 2023 ;
REJETTE la demande de la société anonyme BNP Paribas formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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