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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 juil. 2025, n° 25/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/01645 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6I7M
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENVOL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Myriam ANGELIER de la SCP BBLM, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Claude ATTALI, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « [Adresse 4] », sis [Adresse 1], a été édifié dans le cadre d’un programme de promotion immobilière initié par la société ENVOL.
Les participants à l’opération de construction ont été les suivants :
— La société 3D MANAGER COORDINATION, en qualité de maitre d’œuvre d’exécution jusqu’au mois de juin 2022 ;
— La société MG CONSULTING, en qualité de maître d’œuvre d’exécution à compter du mois de juin 2022 ;
— La société M2DC CONCEPT, en qualité d’architecte ;
— La société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, en qualité de BET ;
— La société GROUPE ALIENOR, en qualité de BET ;
— La société CERQUAL, en qualité de BET ;
— La société BET CERRETTI, en qualité de bureau d’études VRD;
— La société APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;
— La société T.M. P., pour les lots terrassements, voirie, réseaux divers, clôture ;
— La société DELTA CONCEPT BATIMENT, pour lo lot gros-oeuvre jusqu’en avril 2022 ;
— La société TORRIBAT, pour le lot gros œuvre, à compter du mois d’avril 2022;
— La société OXXO EVOLUTION, pour le lot menuiseries extérieures ;
— La société PLASTICBOIS-PB MENUISERIE, pour le lot menuiseries intérieures ;
— La société SAS DOITRAND AGENCE PROVENCE, pour le lot portes de garage ;
— La société LRME PVC, pour le lot étanchéité ;
— La société SARL PONZIO, pour le lot métallerie ;
— La société BEYAZTAS CONSTRUCTION, pour les lots revêtements de façades, chapes, faïence, carrelage ;
— la société DAUPHINE ISOLATION PROJECTION, pour le lot isolation ;
— La société SNP PEINTURE, pour le lot Peinture ;
— La société GARELEC, pour le lot électricité ;
— La société SIPECC, pour les lots plomberie et VMC ;
— La société SERPE, pour le lot espaces verts.
Le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de la compagnie ALLIANCE IARD au titre de l’assurance DO, a en référé une expertise concernant les désordres et persistances de réserves.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SAS ENVOL a assigné en référé la SA SMA, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales à venir.
Elle a exposé que MMA avait sollicité sa mise hors de cause, et que la société SYGMA INGENIERIE ET CONSEIL était entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 assurée auprès de la SMA.
L’affaire a été appelée le 27 juin 2025.
Le demandeur a produit l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 20 juin 2025, qui avait ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [H].
La SA SMA a émis les réserves et protestations d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA SMA, assureur d’une des sociétés ayant participé à l’opération de construction, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire, notamment s’agissant de la détermination des couvertures par les assurances.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Il n’apparaît pas que cette extension engendre des coûts justifiant une consignation complémentaire.
Les dépens resteront à la charge de la SAS ENVOL.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA SMA l’ordonnance de référé de céans du 20 juin 2025 (RG N° 24/04724);
Déclarons communes et opposables à la SA SMA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [H] ;
Disons que la SA SMA sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que la SA SMA devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que la SA SMA estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS ENVOL.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 18/07/2025
À
— [Z] [H] (expert)
Grosse délivrée le 18/07/2025
À
— Maître Myriam ANGELIER
— Maître Fabien BOUSQUET
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