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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/57149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/57149 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQF3
N° : 2
Assignation du :
23 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société PRESTIGE FORMATIONS PRO S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure BERREBI AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS – #G0399, avocat postulant et par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, [Adresse 3], avocat plaidant
DEFENDERESSE
L’Association OPERATEUR DE COMPETENCES DE LA CONSTRUCTION “CONSTRUCTYS” exerçant sous l’enseigne CONSTRUCTYS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François MAINETTI, avocat au barreau de PARIS – #U0002
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société Prestige Formations Pro est un organisme de formation, possédant la certification Qualiopi.
L’association Constructys est un opérateur de compétences (OPCO) disposant d’un monopole pour les actions de formation dans le domaine du bâtiment (BTP).
Les entreprises dans le secteur du BTP, adhérentes à l’association Constructys, qui souhaitent faire bénéficier leurs salariés de formations doivent adresser leurs demandes de prise en charge à cette dernière et, en cas d’acceptation de financement, les actions de formation sont réalisées par des organismes de formation, dont la société Prestige Formations Pro.
Lui reprochant son déférencement et la perte de contrats de formation, la société Prestige Formations Pro a, par acte du 23 octobre 2025, fait assigner l’association Constructys devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner à l’association Constructys, sous astreinte de 500 € par jour, de rétablir le référencement la société Prestige Formations Pro dans son catalogue afin qu’elle puisse être sélectionnée par les entreprises adhérentes comme prestataire de formation,
— condamner l’association Constructys à verser à la société Prestige Formations Pro une somme de 60 000 € à titre provisionnel.
— condamner l’association Constructys à verser à la société Prestige Formations Pro une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 10 novembre 2025, la société Prestige Formations Pro a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’association Constructys demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond,
A titre subsidiaire,
— dire irrecevable la demande de la société Prestige Formations Pro,
— débouter en conséquence la société Prestige Formations Pro de toutes ses demandes,
— condamner la société Prestige Formations Pro société Prestige Formations Pro S à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’incompétence soulevée par la défenderesse au profit du juge du fond ne relève pas en réalité d’une question de compétence mais de pouvoir du juge des référés, qui sera examinée au stade de la contestation sérieuse.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A contrario, selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (Civ, 1ère, 17 mai 1993, Civ 3e, 16 avril 2008).
Au cas présent, l’association Constructys soutient que seules ses entreprises adhérentes peuvent formuler des demandes de prises en charge de formation et en contester le refus le cas échéant, et que la société Prestige Formations Pro, en qualité d’organisme de formation, n’a pas de lien contractuel direct avec elle et ne peut donc contester ses décisions.
Cependant, force est de constater que la demanderesse conteste le refus de référencement dont elle a fait l’objet sur le catalogue des prestataires de l’association Constructys, et non le refus de prise en charge opposé aux entreprises adhérentes qui avaient conclu une convention de formation avec elle, qui n’en est que la conséquence.
Dès lors, l’action de la société Prestige Formations Pro sera déclarée recevable, et l’association Constructys sera déboutée de la fin de non-recevoir soulevée.
Sur les demandes de référencement et de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la société Prestige Formations Pro reproche à l’association Constructys d’avoir refusé de la référencer dans sa base de données des prestataires de formation avec lesquels il travaille, empêchant les entreprises adhérentes à la défenderesse de pouvoir demander les formations dispensées par elle, sans avoir justifié des raisons tenant à cette absence d’intégration.
Elle expose, en premier lieu, que l’association Constructys a refusé son référencement parce qu’elle ne respectait pas les conditions de référencement et que ses programmes de formation n’étaient pas conformes à la réglementation, sans plus d’explications.
Toutefois, il ressort des pièces produites que :
— l’association Constructys a adressé à son entreprise adhérente, en septembre 2024, un courrier notifiant le refus de prise de prise de la formation dispensée par la demanderesse, au motif que cette dernière ne répondait pas « aux conditions de référencement de Constructys disponibles sur son site internet »,
— l’association Constructys a adressé le 14 novembre 2024 un mail au conseil de la demanderesse en ces termes : « Votre cliente n’est pas référencée à ce jour. Nous avons refusé son intégration dans notre système car les contrôles a priori qui sont effectués lors de la première demande de prise en charge qui s’est présentée à nos services ont mis en évidence que votre cliente présentait un programme de formation non conforme à la réglementation.
Le fait qu’aucune démarche du prestataire ne soit requise chez CONSTRUCTYS ne signifie pas que nous ne contrôlons pas le prestataire avant de l’intégrer ou non dans notre système. […]
Vous noterez dans le programme de votre cliente des contradictions manifestes « aucun prérequis / test de de positionnement », des copiés collés et des paraphrases. En outre le leu lieu de la formation, le nombre de participants et les dates de formation sont absents. Il n’y aucun objectif précis mesurable de la formation.
Pour rappel les OPCO n’ont pas pour mission de conseiller les prestataires pour se mettre en conformité. »
Il s’ensuit que, contrairement, à ce qu’affirme la demanderesse, les motifs du refus de son référencement lui ont été communiqués par l’opérateur de compétences.
En second lieu, la société Prestige Formations Pro soutient que la défenderesse n’a pas respecté la procédure de contrôle prévue dans ses conditions générales, prévoyant notamment le déférencement de l’organisme de formation à titre de sanction.
L’association Constructys fait valoir, quant à elle, que la procédure de contrôle prévue à l’article 4 de ses conditions générales n’est applicable que lors du contrôle des actions de formation réalisé a posteriori, et non lors du contrôle opéré au stade du référencement du prestataire de formation.
L’article 4 « Contrôles » des conditions générales de l’association Constructys prévoit que :
« Constructys est tenu de s’assurer, en application de l’article R.6332-26 du Code du travail, de l’exécution des formations dans le cadre d’un contrôle de service fait. Il est également tenu de s’assurer de la capacité des organismes de formation à dispenser une prestation de qualité.
4.1 La nature des contrôles
1er niveau : Un contrôle de conformité des demandes de prise en charge
Une demande de prise en charge fera l’objet d’un accord de financement dès lors que :
— les conditions fixées par les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles sont respectées,
— les conditions précises fixées par le conseil d’administration disponibles sur le site internet de Constructys sont respectées,
— les budgets dédiés restent disponibles.
2ème niveau : Un contrôle de service fait […]
3ème niveau : Un contrôle de la qualité de la formation […]. »
Il ne ressort pas explicitement de la rédaction des dispositions des conditions générales si la procédure de contrôle prévue en son article 4.2 « Procédure de contrôles » s’applique à tous les niveaux de contrôle, ou aux seuls niveaux 2 et 3 qu’est tenue de vérifier l’association Constructys en application de l’article R.6332-26 du code du travail.
Cette question, nécessitant d’interpréter l’article 4 des conditions générales de l’association Constructys dans son ensemble, relève ainsi de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors, en présence de contestations sérieuses, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de référencement et de provision.
Sur les demandes accessoires
La société Prestige Formations Pro, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la défenderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par l’association Constructys ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de référencement et de provision ;
Condamnons la société Prestige Formations Pro aux dépens ;
Condamnons la société Prestige Formations Pro à payer l’association Constructys la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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