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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 18 nov. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition du 18 Novembre 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CY3R
Suivant Assignation – procédure au fond du 02 Janvier 2025, déposée le 13 Janvier 2025
code affaire : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [T]
née le 28 Mars 1989 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître [R], avocats au barreau du JURA
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [P] [F] épouse [E]
née le 19 Septembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocats au barreau du JURA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 janvier 2021, Madame [I] [T] (ci-après dénommée l’acquéreur) a acquis auprès de Madame [P] [E] (ci-après dénommée le vendeur) une maison d’habitation située [Adresse 3].
Au printemps 2024, Madame [I] [T] a fait intervenir l’entreprise SARL [M] ASSAINISSEMENT, en raison d’odeurs nauséabondes en provenance du bien immobilier, qui lui a révélé l’existence d’une fosse septique implantée sous la terrasse de l’immeuble, alors que le bien acquis lui avait été vendu comme étant raccordé au réseau d’assainissement collectif.
La société SARL [M] ASSAINISSEMENT indiquait alors à Madame [T] que son immeuble n’était pas directement raccordé au réseau d’assainissement collectif mais que ses eaux usées transitaient via cette ancienne fosse septique, et chiffrait les travaux de mise en conformité du raccordement au réseau collectif à la somme de 5 423 € TTC selon devis du 06 mai 2024.
Par courrier recommandé du 30 mai 2024, Madame [I] [T] a mis en demeure Madame [P] [E] de prendre à sa charge les frais de mise en conformité de l’assainissement de l’immeuble vendu.
Suivant exploit de commissaire de justice du 02 janvier 2025, signifié à personne, Madame [I] [T] a fait assigner Madame [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin d’obtenir :
sa condamnation à lui payer la somme de 5 423 € au titre du raccordement de l’immeuble vendu le 22 janvier 2021 au réseau d’assainissement collectif,sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 février 2025 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle Madame [I] [T], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Elle argue à titre principal, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, qu’il résulte de l’acte de vente conclu entre les parties le 22 janvier 2021 que Madame [P] [E] s’est engagée à lui délivrer un immeuble raccordé au réseau d’assainissement collectif, or l’intervention de la SARL [M] ASSAINISSEMENT en mai 2024 a démontré qu’il existe sous la terrasse de l’immeuble une fosse septique qui n’a pas été mise hors d’état de servir, de sorte que contrairement aux déclarations du vendeur, l’immeuble n’est pas, en l’état, correctement raccordé au réseau d’assainissement collectif, ce qui constitue un défaut de délivrance conforme. Elle sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [E], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal judiciaire de Lons le saunier de :
juger que Madame [I] [T] était strictement informée de la nécessité de procéder à la mise aux normes du raccordement du bien au réseau public d’assainissement,juger que ces travaux lui incombaient,rejeter l’ensemble de ses demandes,la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que la délivrance de la maison était conforme en ce que le bien immobilier est bien relié au réseau public d’assainissement, ce qui a été vérifié par le SIAAL ; un tabouret devait être réalisé, aux frais de l’acquéreur, à la limite du domaine public ; le prix de vente de l’immeuble avait été négocié pour tenir compte du coût de ces travaux. Que le vendeur ne garantissait pas la conformité du système d’assainissement aux normes en vigueur, ce que Madame [T] avait accepté, ayant reçu toutes les informations utiles à cet égard. Elle soutient que la fosse septique identifiée par la société [M] ASSAINISSEMENT est une très ancienne fosse septique qui a été court circuitée et qui n’est plus utilisée de très longue date. Elle ajoute qu’il apparait à ce titre hautement improbable que des odeurs nauséabondes aient pu s’en dégager et que la faire enlever ne présente aucun intérêt. Elle expose qu’elle avait fait tous les diagnostics nécessaires et ne connaissait pas l’existence de cette ancienne fosse septique, qu’elle est de bonne foi.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de délivrance conforme
S’agissant d’une action engagée deux ans après la vente du bien, il convient de rechercher si le régime de l’obligation de délivrance conforme s’applique.
En vertu de l’article 1603 du code civil, deux obligations pèsent sur le vendeur : délivrer et garantir la chose vendue.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte de cette disposition légale l’obligation pour le vendeur de délivrer une chose conforme à ce qui avait été convenu, à défaut le préjudice pourra faire l’objet d’une réparation.
La qualité de la chose vendue doit avoir été déterminante et convenue lors de la conclusion du contrat et le vendeur doit avoir eu connaissance de l’importance de cette qualité pour l’acquéreur.
La Cour de cassation a retenu la responsabilité des vendeurs pour l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif, sur le fondement de l’absence de délivrance conforme (3e Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.050, ou encore 3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n°16-14.197 et plus récemment 3ème Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 22-20.377).
Dès lors que la Cour de cassation juge de manière constante que l’absence de raccordement au réseau public d’assainissement d’un bien vendu non conforme aux stipulations contractuelles, constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Il revient au vendeur, qui est le débiteur de l’obligation de délivrance conforme, de rapporter la preuve de cette conformité.
Le juge doit s’attacher aux stipulations contractuelles pour déterminer la chose vendue.
En l’espèce, l’acte de vente authentique du 22 janvier 2021 prévoit en page 17 et 18 :
« DECLARATIONS SUR L’ASSAINISSEMENT
Ceci rappelé, le VENDEUR déclare, sans garantir aucunement la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur, que le BIEN objet des présentes
est situé dans une zone équipée d’un réseau d’assainissement collectif et qu’il est raccordé ainsi que tous ses éléments d’équipements au réseau collectif d’assainissement destiné à recevoir les eaux usées domestiques ;qu’aucun déversement d’eaux usées autres que domestiques, sujet à autorisation du maire en vertu de l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique, ne s’effectue dans le réseau public de collecte ;qu’il a entretenu régulièrement les ouvrages permettant l’évacuation des eaux usées domestiques et qu’il n’a rencontré aucun problème de fonctionnement avec cette installation ; Cette déclaration est confirmée par un rapport ci-annexé, délivré par le Service Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération Lédonienne (SIAAL) lors de l’acquisition que le VENDEUR aux présentes avait faite, en date du 10 décembre 2020, indiquant ce qu’il suit littéralement reproduit:
3. BILAN DE L’INSTALLATION
Le présent constat indique que :
Les eaux usées sont raccordées au réseau de collecte unitaire
Une partie des eaux pluviales s’écoule sur le terrain
L 'exutoire d’une partie des eaux pluviales n’a pu être localisé
Le branchement ne dispose pas de regard de visite à la limite du domaine public.
4. TRAVAUX A REALISER :
Compte tenu des informations collectées, la mise en conformité du branchement nécessite la réalisation des travaux suivants :
— La mise en place d’un regard de branchement (tabouret) d’un diamètre Inférieur de 300mm minimum sur le réseau privé eaux usées à fa limite du domaine public (article 2, 2.2.b du règlement d’assainissement).
Conformément à l’article 2.2.1 du règlement d’assainissement collectif, ces travaux devront être réalisés dans un délai de 2 ans à compter de la date de réception du présent courrier. Le SIAAL sera informé à l’issue des travaux et effectuera un nouveau contrôle des ouvrages.
Le service assainissement reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. »
Le VENDEUR déclare n’avoir fait réaliser aucun travaux depuis l’établissement de ce rapport.
En conséquence I’ACQUEREUR est informé de la nécessité de mettre aux normes le système d’assainissement collectif et déclare s’être personnellement renseigné sur le coût des travaux qui lui incomberont à ce titre. Les parties précisent que le prix de vente a été négocié en fonction de ces obligations. »
Il ressort de la lecture du présent acte de vente, qu’aucune mention n’est faite de la présence d’une fosse septique sur le bien litigieux.
Or, le 15 novembre 2024 , Madame [I] [T] a sollicité l’intervention de la société DHP Assainissement qui confirme, suite au passage de la caméra, « nous avons constaté la présence d’un regard en amont de la fosse septique et d’une fosse septique sous la terrasse », et par conséquent l’existence de la fosse septique litigieuse.
Le 11 avril 2025, Madame [I] [T] a fait intervenir un expert, Monsieur [G] [Y] ([U]), qui conclut à ce que « les eaux usées de l’immeuble se déversent toujours dans la fosse septique qui n’a pas été entretenue depuis longtemps :
L’ouverture du tampon en béton a permis de constater une accumulation significative de matières solides à l’intérieur de la cuve, indiquant une absence manifeste d’entretien depuis longtemps.
Lors du test de la chasse d’eau, les images de la caméra endoscopique ont confirmé que les eaux vannes provenant des WC s’écoulaient directement dans la fosse septique.
Ces éléments confirment que le réseau d’évacuation des eaux usées transite toujours par une fosse septique ancienne, active et non entretenue. » (Rapport page 4)
En vertu de l’article L1331-5 du code de la santé publique, dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
Le vendeur ne justifie pas , en l’espèce, avoir fait procéder à la mise hors d’état de servir ou de créer des nuisances de la fosse septique.
Et Madame [I] [T] rapporte la preuve que l’immeuble n’était pas directement raccordé au réseau d’assainissement collectif mais que ses eaux usées transitaient via l’ancienne fosse septique.
Le fait que « l’acquéreur était informé de la nécessité de mettre aux normes le système d’assainissement collectif et déclarait s’être personnellement renseigné sur le coût des travaux qui lui incomberont à ce titre, » se rapportait uniquement à « la mise en place d’un regard de branchement (tabouret) d’un diamètre inférieur de 300mm minimum sur le réseau privé eaux usées à la limite du domaine public (article 2, 2.2.b du règlement d’assainissement). » et non au travaux de mise hors d’état de servir ou de créer des nuisances de la fosse septique.
Par conséquent le bien n’est pas raccordé convenablement au réseau public d’assainissement, contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte de vente.
Le bien vendu n’ayant pas été en conformité avec les caractéristiques convenues dans l’acte notarié, la garantie de délivrance conforme trouve à s’appliquer. La bonne foi du vendeur étant sans incidence en matière de délivrance conforme.
Par conséquent, Madame [P] [E] sera condamnée à verser à Madame [I] [T] la somme de 5 423 euros au titre du raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [P] [E], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [I] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [E] à verser à Madame [I] [T] la somme de 5 423 euros à titre de paiement des frais de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif ;
CONDAMNE Madame [P] [E] à verser à Madame [I] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [P] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 18 Novembre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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