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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 18 nov. 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/169
AUDIENCE DU 18 Novembre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00878 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRPL
JUGEMENT DE DIVORCE
SUR REQUÊTE CONJOINTE
AFFAIRE :
[C] [P]
ET
[K] [N] [F] [H]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1094 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET
Monsieur [K] [N] [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-1160 du 06/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [R] [I]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 18 Novembre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Bertrand BAUCHOT Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, Statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,
Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 26 Septembre 2025 et la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 13 août 2025 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DE
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (MAROC)
ET DE
Monsieur [K] [N] [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 10]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 septembre 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucun des époux sollicite le versement d’une prestation compensatoire à son profit ni n’offre d’en verser,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties avec droit de recouvrement direct par les avocats en la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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