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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 24/05207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 24/05207 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WTS
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [O]
Née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Z] [V]
Né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [V]
Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[Adresse 10]
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM des Bouches-du-Rhône
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 novembre 2024, Monsieur [P] [V], Monsieur [J] [O] et Monsieur [Z] [V] ont fait assigner la société d’assurance WAKAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale les concernant chacun et la société défenderesse condamnée à leur régler à chacun une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1000 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de leur prétentions, Monsieur [P] [V], Monsieur [J] [O] et Monsieur [Z] [V] affirment, en leur qualité respective de conducteur et de passager transporté, avoir été victimes d’un accident de la circulation survenu le 6 novembre 2023 occasionné par Monsieur [U] [I], conducteur du véhicule Renault immatriculé AM 212 TN assuré auprès de la compagnie d’assurance WAKAM leur ayant occasionné des blessures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025.
À cette date, Monsieur [P] [V], Monsieur [J] [O] et Monsieur [Z] [V], représentés par leur conseil à l’audience, réitèrent les termes de leurs prétentions initiales en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions récapitulatives et responsives auxquelles il convient de se reporter.
La société d’assurance WAKAM, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions en réponse n°2 auxquelles il convient de se référer, forme toutes protestations et réserves d’usage sur les demandes d’expertise dont l’opportunité lui semble contestable, conclut au rejet des demandes provisionnelles formées à son égard au motif de l’existence d’une contestation du droit à indemnisation, au rejet des demandes de provision ad litem et du surplus de toutes les prétentions des requérants.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu que dans le cas présent, les trois certificats médicaux du 7 novembre 2023 du service des urgences du Centre Hospitalier Nord de [Localité 8] produits aux débats concernant respectivement Monsieur [J] [O] et Messieurs [P] et [Z] [V] indiquent que ces derniers ont déclaré chacun « avoir été victime de coups et blessures » ;
Qu’à aucun moment, il n’est fait mention de l’existence d’un accident de la circulation impliquant un véhicule tiers ;
Que pour justifier de la matérialité de l’accident, les requérants versent aux débats un procès-verbal de constat qui a manifestement été rédigé par une seule personne et ne comporte qu’une seule signature visible celle de Monsieur [P] [V], conducteur du véhicule A ;
Que le schéma de description des circonstances de l’accident montre un sens de circulation à gauche et non à droite alors que l’accident aurait eue lieu en France ;
Que la preuve de la présence de passagers à bord du véhicule n’est pas rapportée en l’absence de production de la deuxième page du procès-verbal de constat ;
Qu’enfin le rapport d’expertise du véhicule Golf de Monsieur [P] conclut à une incohérence déclarative car les dommages constatés ne sont pas concordants avec les déclarations faites dans le cadre du procès-verbal de constat auprès de l’assureur MACIF ;
Qu’ainsi la réalité même de l’accident du 6 novembre 2024 allégué par les parties en demande n’est pas démontrée, pas plus que les préjudices corporels qui seraient en lien avec cet accident;
Qu’ainsi par les pièces qu’elles versent aux débats, Monsieur [P] [V], Monsieur [J] [O] et de Monsieur [Z] [V] ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner, au contradictoire de la société d’assurance WAKAM, une mesure d’expertise médicale les concernant respectivement chacun, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que les demandes d’expertise médicale ne seront donc pas accueillies ;
Attendu que par suite de ce qui précède, le principe l’obligation indemnitaire de la société d’assurance WAKAM à l’égard de Monsieur [P] [V], Monsieur [J] [O] et de Monsieur [Z] [V] n’est pas démontré et se heurte à des contestations particulièrement sérieuses ne permettant pas de faire droit en référé à leurs demandes indemnitaires provisionnelles respectives ;
Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes de provision ad litem ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur [P] [V], Monsieur [J] [O] et Monsieur [Z] [V] seront condamnés aux entiers dépens qu’ils ont engagés à l’occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [P] [V], Monsieur [J] [O] et Monsieur [Z] [V] de leur demande d’expertise médicale ;
DÉBOUTONS Monsieur [P] [V], Monsieur [J] [O] et Monsieur [Z] [V] de l’intégralité de leurs demandes provisionnelles ;
DÉBOUTONS Monsieur [P] [V], Monsieur [J] [O] et Monsieur [Z] [V] de leur demande de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [P] [V], Monsieur [J] [O] et de Monsieur [Z] [V];
CONDAMNONS Monsieur [P] [V], Monsieur [J] [O] et Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 03 Octobre 2025
À
— Maître Mickael NAKACHE
— Maître Philippe DELANGLADE
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