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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 8 nov. 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 08 Novembre 2024
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[H]
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 24/00168 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7HF
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : M. [H]
à: Mme [R] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [K] [V] [E] [H]
né le 20 Février 1967 à BERCK SUR MER (PAS-DE-CALAIS)
52 Boulevard Alsace Lorraine
80000 AMIENS
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [J] [W] [P] [R] épouse [H]
née le 19 Août 1968 à BOULOGNE SUR MER (PAS-DE-CALAIS)
37 rue Pierre Rollin
Bât A, Appt 5
80000 AMIENS
représentée par Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat postulant au barreau D’AMIENS et de Maître Sylvie GRAUX, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE SUR MER
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Octobre 2024 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 10 juin 2024, Monsieur [K] [H] a sollicité la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 15 mai 2024, dénoncé le 21 mai 2024, ordonner la mainlevée, constater le caractère abusif de cette mesure, en ordonner la mainlevée, constater l’absence de détermination de la créance revendiquée par Madame [J] [R], la débouter des demandes formées, tant au titre du principal, des intérêts, que des actes et débours, et subsidiairement, cantonner le montant de la saisie en conséquence, condamner Madame [J] [R] au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et en réparation des préjudices financiers et moraux de Monsieur [K] [H], la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dire et juger que les frais afférents à la saisie resteront à la charge de Madame [J] [H] et la condamner en tous les dépens de la procédure.
Monsieur [K] [H] a plus particulièrement fait état être marié avec Madame [J] [R] sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir [C] [H], né le 12 mai 1999, et [E] [H], né le 4 juillet 2003. Le couple s’est séparé le 6 janvier 2022.
Par Ordonnance de Mesures Provisoires rendue le 22 février 2023, le juge aux affaires familiale près le Tribunal Judiciaire d’Amiens a :
Sur les mesures provisoires entre époux :
*constaté la résidence séparée des époux ;
*attribué à Madame [R] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à compter de la présente ordonnance ;
*débouté Madame [R] de sa demande tendant à dire que cette jouissance sera à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
*dit que cette jouissance, accordée à titre onéreux, donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
*dit que Madame [R] devra payer les charges afférentes au domicile conjugal ;
*attribué à Madame [R] la gestion du bien commun sis à ETAPLES, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
*dit que Madame [R] rendra compte de sa gestion de l’immeuble sis à ETAPLES tous les 6 mois ;
*débouté Madame [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
*débouté Madame [R] de sa demande de désignation d’un notaire ;
*dit que Madame [R] et Monsieur [H] devront assurer le règlement provisoire des dettes suivantes, chacun par moitié :
— prêt de 30.000 € souscrit par [C] ;
— prêt de 30.000 € souscrit par [C] ;
— prêt de 50.000 € souscrit par [E] ;
— prêt de 150.000 €.
Sur les mesures provisoires à l’égard des enfants :
*débouté Madame [R] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
*dit que les deux parents contribuent aux besoins de [E] et de [C] par la prise en charge par moitié chacun des prêts qu’ils ont souscrits à cet effet ;
*débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 14 mars 2024, la Chambre de la Famille près la Cour d’appel d’Amiens a confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit que Madame [J] [R] et Monsieur [K] [H] devront assurer le règlement provisoire des dettes chacun par moitié et en ce qu’elle a débouté Madame [R] de sa demande tendant à ce que soit désigné un notaire en vue d’élaborer un projet d’état liquidatif.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, elle a plus particulièrement dit que Madame [J] [R] et Monsieur [K] [H] devront assurer le règlement provisoire des dettes chacune par moitié, à l’exception du remboursement des échéances du prêt de 150.000 € souscrit auprès de la Banque Populaire pour les études des enfants qui seront réglées provisoirement par Monsieur [H] seul.
Eu égard à cette dernière décision disant que seul Monsieur [H] devra assumer les mensualités du prêt de 150.000 € à titre provisoire, Madame [J] [R] a diligenté un commandement aux fins de saisie-vente le 17 avril 2024, puis une saisie-attribution sur le compte de Monsieur [K] [H] suivant un procès-verbal du 15 mai 2024, dénoncé le 21 mai 2024.
Monsieur [K] [H] conteste cette mesure indiquant qu’aucune condamnation n’a été portée à son encontre s’agissant du paiement des mensualités du prêt, la Cour d’appel s’étant contentée de préciser qu’il sera chargé de les régler provisoirement. Au demeurant, si Madame [J] [R] a continué de payer la moitié des échéances de ce prêt, elle l’a fait directement auprès de la banque à la demande de celle-ci dans le cadre de ses obligations solidaires. Il considère ainsi que le remboursement du prêt et les comptes entre les parties ne pourront intervenir que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et, qu’en procédant ainsi, en bloquant ses comptes à hauteur d’une somme totale de 108.655,75 € pour une créance revendiquée de 9.751,98 €, frais compris, dans le but de lui nuire afin de disposer d’informations sur ses comptes bancaires, elle a procédé à une procédure de saisie abusive.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 juillet 2024 et a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [K] [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes précisant et ajoutant, aux termes de ses dernières écritures, que la créance revendiquée par Madame [J] [R] était non pas indéterminée mais erronée et qu’elle devait être déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Madame [J] [R] s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [K] [H] en sollicitant que la mesure de saisie-attribution soit validée à hauteur de la somme principale de 7.137 €, outre les intérêts et frais, et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution et ses suites.
Elle a plus particulièrement fait état bénéficier d’une créance de restitution à raison de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 14 mars 2024 qui a précisé que les échéances du prêt de 150.000 € devaient être payées provisoirement par Monsieur [K] [H] seul. Elle a considéré également que les intérêts, les actes et les débours étaient justifiés. Enfin, elle s’est opposée au caractère abusif invoqué de la saisie pratiquée dès lors que Monsieur [K] [H] n’a pas souhaité s’exécuter à réception du commandement aux fins de saisie-vente du 17 avril 2024 et qu’elle a continué de payer la moitié des échéances du prêt après l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens sur injonction de la banque qui lui a indiqué que la décision ne lui était pas opposable.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 15 mai 2024, dénoncée le 21 mai 2024
En application de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La contestation par Monsieur [K] [H] de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 15 mai 2024 par Madame [J] [R] entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD est recevable pour avoir été formée par acte du 10 juin 2024 dans le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution, à compter de la dénonciation qui lui en a été faite par acte du 21 mai 2024, qui comportait le délai du 21 juin 2024 pour terme du délai de recours.
Par ailleurs, Monsieur [K] [H] justifie avoir dénoncé cette assignation au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée du 10 juin 2024, déposée le 11 juin 2024, soit le premier jour ouvrable suivant.
Enfin, Monsieur [K] [H] justifie avoir remis une copie de l’assignation au tiers saisi par lettre simple du 10 juin 2024.
En conséquence, la contestation soulevée par Monsieur [K] [H] doit être déclarée recevable.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
Il est constant qu’en application des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
Monsieur [K] [H] conteste cette mesure indiquant qu’aucune condamnation n’a été portée à son encontre s’agissant du paiement des mensualités du prêt, la Cour d’appel d’Amiens s’étant contentée de préciser qu’il sera chargé de les régler provisoirement.
En l’espèce, par décision du 22 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a plus particulièrement dit et jugé que Monsieur [K] [H] et Madame [J] [R] devaient assurer le règlement provisoire du prêt de 150.000 €. La Cour d’appel d’Amiens, par arrêt du 14 mars 2024, a réformé la décision du juge aux affaires familiales sur ce point en indiquant que le remboursement de ce prêt de 150.000 € souscrit auprès de la Banque Populaire du Nord pour les études des enfants sera réglé provisoirement par Monsieur [K] [H] seul durant la procédure de divorce.
Il en ressort que Madame [J] [R] dispose, en vertu de cet arrêt, d’un titre exécutoire constatant une créance de restitution évaluable, nonobstant l’absence de condamnation expresse de Monsieur [K] [H] à lui restituer les sommes versées à la banque dans le dispositif de la décision, en application de la décision réformée (En ce sens, CA Rennes, 2ème chambre, 23 juin 2023, n°22/04882).
Cette créance de restitution est à distinguer de la seule fixation d’une créance à laquelle se réfère Monsieur [K] [H] dans les jurisprudences qu’il cite dès lors qu’il s’agit pour la Cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt du 14 mars 2024, d’organiser le paiement du prêt de 150.000 € « pendant la procédure de divorce » et non pas de fixer une créance dans l’attente des opérations de liquidation du régime matrimonial.
La position de la Cour se fonde sur le constat que "Monsieur [K] [H] a seul perçu le capital de 150.000 € emprunté dont il a placé une partie pour pouvoir l’utiliser ultérieurement dans l’intérêt de ses enfants [et qu'] il dispose ainsi d’une trésorerie qui justifie que durant la procédure de divorce, il assume provisoirement seul le règlement du remboursement du prêt de 150.000 € souscrit pour les études des enfants".
En conséquence, Monsieur [K] [H] sera débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 15 mai 2024, dénoncé le 21 mai 2024, et de mainlevée.
Le juge de l’exécution ne se prononcera pas sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente du 17 avril 2024, la contestation figurant en page 7 in fine des écritures judiciaires en réponse de Monsieur [K] [H] n’étant pas reprise au dispositif des demandes de celui-ci.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’inutilité peut se déduire d’une comparaison objective du montant de la créance cause de la saisie et de l’objet de la saisie et l’abus du droit de saisir sur l’existence d’une faute spécifique empreinte d’une certaine gravité.
L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution pose un principe de proportionnalité entre la cause et l’objet de la mesure d’exécution.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n°13-16.016) et il appartient au juge saisi de la demande de caractériser l’abus commis dans l’exercice de la saisie (Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n°99-14.941).
Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s’avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avr. 2021, n°20/01178).
Monsieur [K] [H] indique que la mesure est abusive dès lors qu’elle a eu pour effet de bloquer ses comptes à hauteur d’une somme totale de 108.655,75 € pour une créance revendiquée de 9.751,98 €, frais compris, et qu’il s’agissait en réalité pour Madame [J] [R] d’obtenir des informations sur ses liquidités.
En l’espèce, il sera relevé que l’exécution d’une mesure de saisie-attribution porte naturellement un préjudice à celui qui la subi en raison du blocage provisoire de ses comptes mais elle n’est pas pour autant constitutive d’une faute.
Ainsi, cette saisie est intervenue le 15 mai 2024, soit un mois après le commandement aux fins de saisie-vente du 17 avril 2024 resté sans suite et alors que la Cour d’appel d’Amiens avait suffisamment précisé qu’il appartenait désormais à Monsieur [K] [H] de prendre seul à sa charge le remboursement du prêt de 150.000 € en précisant que : " Monsieur [K] [H] a seul perçu le capital de 150.000 € emprunté dont il a placé une partie pour pouvoir l’utiliser ultérieurement dans l’intérêt de ses enfants [et qu'] il dispose ainsi d’une trésorerie qui justifie que durant la procédure de divorce, il assume provisoirement seul le règlement du remboursement du prêt de 150.000 € souscrit pour les études des enfants ".
Encore, Monsieur [K] [H] ne peut pas valablement faire grief à Madame [J] [R] d’avoir continué de payer la ½ des mensualités après le prononcé de l’arrêt alors qu’une telle démarche n’aurait pas été nécessaire s’il avait pris l’initiative, comme il se devait, de régler la totalité des mensualités et alors qu’elle avait été mise en demeure par la banque, par un message du 7 mai 2024, de régulariser la ½ de la mensualité sous 48 heures à défaut de quoi il lui était indiqué que les mensualités seraient rejetées.
Monsieur [K] [H] a au contraire précisé au commissaire de justice instrumentaire, à réception du commandement aux fins de saisie-vente du 17 avril 2024, « contester devoir ladite somme indiquant qu’il s’agissait de mesures provisoires ».
Encore, si la saisie a été pratiqué sur les comptes de Monsieur [K] [H] à hauteur d’une somme totale de 108.655,75 € pour une créance revendiquée de 9.751,98 €, frais compris, il ne peut pas en être fait grief à Madame [J] [R] qui ne connaissait pas la situation du compte et alors qu’il lui est au demeurant reproché d’avoir procédé à ladite saisie afin de connaître l’état de ses liquidités.
Une saisie-conservatoire aurait pu être pratiquée auprès du notaire sur les sommes issues de la vente des immeubles mais tel n’en était pas l’objet puisque l’éventuelle insolvabilité de Monsieur [K] [H] n’est pas en question et qu’une telle mesure entrainait l’obligation pour Madame [J] [R] de continuer à rembourser la ½ de l’emprunt dont elle a été déchargée par la Cour.
Imposer à Madame [J] [R] d’attendre les opérations de liquidation du régime matrimonial contreviendrait encore à l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens et a son esprit qui a souhaité que Monsieur [K] [H] prenne à sa charge l’intégralité du remboursement du prêt de 150.000 € pendant le cours du divorce.
Au demeurant, il est relevé que Monsieur [K] [H] ne peut justifier d’aucun préjudice lié aux paiements effectués par Madame [J] [R] dès lors qu’il lui est demandé le remboursement de sommes dont il est redevable même à titre provisoire et dont il dispose comme cela a été constaté par la Cour d’appel d’Amiens.
En conséquence, et pour ces raisons, Monsieur [K] [H] sera débouté de sa demande consistant à ce qu’il soit constaté le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée et de sa demande de mainlevée.
Sur le montant de la créance
Madame [J] [R] justifie par les pièces versées aux débats avoir payé la somme de 7.317 € en remboursement du prêt de 150.000 € depuis la décision du juge aux affaires familiales, le 22 février 2023.
Les frais de 367 € sont justifiés à l’état de frais du 22 avril 2024.
Tenant compte du caractère familial du litige et de l’évolution à la baisse des sommes dues au titre de la saisie-attribution, il sera dit qu’aucun intérêt ne sera dû sur les sommes payées par Madame [J] [R].
La saisie-attribution en litige sera ainsi cantonnée à la somme de 7.684 €, en principal, intérêts et frais.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [K] [H] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, dénoncée le 21 mai 2024.
Tenant compte de la nature familiale du litige et dans l’espoir que les parties puissent enfin s’accorder, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [K] [H] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à la requête de Madame [J] [R], dénoncée le 21 mai 2024.
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 15 mai 2024, dénoncé le 21 mai 2024, et de sa demande de mainlevée.
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande consistant à ce qu’il soit constaté le caractère abusif de la saisie-attribution du 15 mai 2024, dénoncée le 21 mai 2024.
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2024, dénoncé le 21 mai 2024.
CANTONNE la saisie-attribution du 15 mai 2024, dénoncée le 21 mai 2024, à la somme de 7.684 €.
En ORDONNE la mainlevée pour le surplus.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens, en ce compris les frais de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, dénoncée le 21 mai 2024.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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