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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 3 sept. 2025, n° 22/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/01056 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQFC
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Septembre 2025
Affaire :
M. [P] [Y]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL LOZEN AVOCATS – 429
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 1er Février 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le 15 Décembre 2002 à [Localité 6] – COTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018836 du 08/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal Judiciaire de LYON – [Adresse 2]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[P] [Y] se dit né le 15 décembre 2002 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[P] [Y] a souscrit une déclaration de nationalité française le 9 décembre 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Par une décision du 31 décembre 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que l’acte de naissance dont il se prévaut n’a pas été dressé régulièrement au regard de l’article 42 du code civil ivoirien de sorte qu’il est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil français.
Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2022, [P] [Y] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2023, [P] [Y] demande au tribunal de :
— le recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondé,
— constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— dire qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 9 décembre 2020, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française,
— enregistrer la déclaration acquisitive de nationalité française qu’il a souscrite le 9 décembre 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [P] [Y] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil, L226-3 et L223-2 du code de l’action sociale et des familles, 16 du décret du 30 décembre 1993, 42 du code civil ivoirien, 29 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964, ainsi que 1er du décret n°2019-805 fixant les modalités d’application de la loi du 19 novembre 2018 relative à l’état civil ivoirien.
Concernant la force probante de ses documents d’état civil, il fait valoir qu’il produit la version originale de la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 28 janvier 2022 répondant aux exigences de l’article 42 du code civil ivoirien. Il souligne qu’il fait mention de toutes les informations attendues à l’exception de l’heure de naissance et des nationalités des parents mais que ces seules omissions ne sauraient remettre en cause la force probante de l’acte.
Il estime que les irrégularités alléguées de l’acte ne sont pas essentielles au regard des pratiques usitées en Côte d’Ivoire et que l’acte est conforme aux dispositions essentielles exigées par le code civil ivoirien.
En outre, il fait valoir que l’identité de l’auteur de l’acte, [G] [T], officier d’état civil auprès de la Sous-préfecture de VAVOUA, est mentionnée dans l’acte avec sa signature, que le déclarant n’a pas à être renseigné car l’acte a été délivré « sous réquisition n°61970 du 22/06/2018 du Tribunal de Première Instance de DALOA » et que l’interprète n’a pas non plus à être renseigné, son intervention n’ayant pas été nécessaire, conformément à l’article 29 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964.
Il précise que l’original du document sera remis à disposition du ministère public et du tribunal.
Il soutient que la sous-préfecture est compétente pour délivrer un tel acte, conformément à l’article 1er du décret n° 2019-805 fixant les modalités d’application de la loi du 19 novembre 2018 relative à l’état civil ivoirien. Il observe qu’en application de ce texte, ce n’est qu’en cas de superposition de deux entités territoriales que la compétence en matière d’état civil est dévolue à la commune. Or il prétend que sa commune de naissance, [Localité 6], est un chef-lieu de la sous-préfecture et non un district de sorte que c’est la sous-préfecture de [Localité 6] et non la commune qui est compétente pour délivrer un acte d’état civil.
Concernant la réunion des autres conditions exigées par l’article 21-12 du code civil, il fait valoir qu’il a été accueilli par les services de l’ASE de la métropole de [Localité 5] dès le 5 décembre 2017, puis dans le cadre d’un contrat jeune majeur afin de poursuivre sa formation professionnelle en maçonnerie.
Il affirme que le point de départ de la prise en charge n’est pas nécessairement fixé à la date de la décision judiciaire de placement et que les attestations de prise en charge par l’ASE peuvent suffire pour justifier qu’il a été confié à ces services durant trois ans.
Il fait valoir à ce titre que le président de la métropole de [Localité 5] a attesté de sa prise en charge du 5 décembre 2017 au 31 mars 2019.
En tout état de cause, il prétend produire un jugement en assistance éducative de placement du 28 juillet 2020 qui évoque son accueil en urgence depuis le 5 décembre 2017 et le fait que sa minorité avait été confirmée par le résultat à un examen osseux. Il indique que ce placement a été prolongé jusqu’à sa majorité.
Par ailleurs, il considère légitime de prendre en compte la date de son recueil provisoire par les services de la MEOMIE comme point de départ de la période de prise en charge, donc à compter du 5 décembre 2017, compte-tenu de l’unicité de l’acteur de la prise en charge avant et après l’ordonnance de placement. Il ajoute que l’irrecevabilité du recours devant la juridiction administrative contre le refus de recueil provisoire tend à confirmer le caractère rétroactif de la décision judiciaire de placement.
Il observe en outre que l’article 16 du décret du 30 décembre 1993 se réfère à toute décision de justice et non à la décision de placement à proprement parler.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que [P] [Y], se disant né le 15 décembre 2002 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12, 30 et 47 du code civil, 16 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que 24 et 30 du code civil ivoirien.
Il estime que le demandeur n’a pas justifié dans un premier temps de sa prise en charge par les services de l’ASE durant trois ans au jour de la souscription de sa déclaration.
Il relève que l’intéressé produit désormais un jugement en assistance éducative du 28 juillet 2020, visant son accueil en urgence à compter du 5 décembre 2017 par le service de la MEOMIE, ainsi qu’un jugement du 6 juillet 2018, qui constate que le service de la Maison du Rhône de [Localité 4] de l’ASE de la Métropole a pris le relais de la MEOMIE, plaçant l’intéressé à l’ASE le 28 juillet 2020 jusqu’à sa majorité.
Or il considère que même si cette décision vise un accueil initial par les services de l’ASE du 5 décembre 2017, elle est insuffisante pour justifier de la condition de sa prise en charge.
Il constate que la décision du 6 juillet 2018, dont le contenu n’est pas précisé, n’est pas davantage produite.
En tout état de cause, il estime que [P] [K] ne justifie pas d’un état civil certain.
Il relève que l’intéressé a, dans un premier temps, omis de produire la copie de son acte de naissance.
Il constate qu’il produit désormais une copie intégrale délivrée le 28 janvier 2022 de son acte de naissance.
Toutefois, il observe qu’il ne s’agit que d’une simple photographie, sans garantie d’authenticité, que l’acte a été établi par la sous-préfecture de [Localité 6] et non par le maire de [Localité 6], alors que l’officier d’état civil compétent est celui du lieu de naissance au sens de l’article 30 du code civil ivoirien et que les sous-préfectures ne peuvent dresser un acte de naissance que si le lieu de naissance ne dispose pas d’un centre d’état civil.
De plus, il constate que l’acte ne précise ni l’heure à laquelle il a été dressé, en violation de l’article 24 du code civil ivoirien, alors qu’une rubrique 18 est prévue à cet effet, ni le nom du déclarant alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de l’acte.
En outre, il estime que la mention « nous avons signé seul le déclarant ne le sachant » est incohérente dès lors que ce n’est pas parce que le déclarant ne savait pas signer qu’il n’a pas signé mais parce que l’acte aurait été dressé suivant réquisition du TPI de [Localité 3].
Par ailleurs, il constate que l’acte ne précise pas de quel type de « réquisition n° 61970 du 22/06/18 du TPI de [Localité 3] » il s’agit, en l’occurrence d’un jugement ou d’une ordonnance.
En tout état de cause, il relève que cette « réquisition » n’est pas produite, de sorte que l’acte de naissance ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [P] [Y]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que le déclarant doit fournir son acte de naissance pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 24 de la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil ivoirien dispose que :
« La déclaration, l’enregistrement des faits d’état civil sont obligatoires et gratuits.
Les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle.
Ils énoncent :
— l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
— les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ;
— le numéro de référence de l’acte ;
— le numéro national d’identification du bénéficiaire de l’acte, généré par le registre national de personnes physiques.
Toutefois, en ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. »
L’article 1er du décret n°2019-805 du 2 octobre 2019 fixant les modalités d’application de la loi du 19 novembre 2018 relative à l’état civil ivoirien prévoit que :
« Le territoire d’une sous-préfecture ou d’une commune constitue une circonscription d’état civil.
En cas de superposition des deux entités territoriales, compétence en matière d’état civil est dévolue à la commune. »
En l’espèce, contrairement aux dires du ministère public, [P] [Y] ne se contente pas de ne produire au soutien de son état civil qu’une simple photocopie mais l’original d’une copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 28 janvier 2022 par l’officier d’état civil de la sous-préfecture de [Localité 6]. Cette dernière est en outre compétente pour délivrer les actes d’état civil en application de l’article 1er du décret du 2 octobre 2019 précité.
Cependant, force est de constater que cette copie ne mentionne pas l’heure à laquelle a été dressé l’acte, alors qu’il s’agit d’une mention exigée par la législation ivoirienne et substantielle en ce qu’elle participe à la définition de l’acte de l’état civil permettant d’identifier avec fiabilité et certitude l’individu dont la naissance est relatée.
En outre, il est fait mention en marge de l’acte de naissance de [P] [Y] d’une « Réquisition n° 61970 du 22/06/2018 du Tribunal de Première Instance de Daloa » sans qu’aucune décision de justice correspondant à ces références ne soit versée à la procédure. L’acte de naissance dressé en exécution de cette décision ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil car il en est indissociable.
[P] [Y] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [P] [Y], partie succombant, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [P] [Y], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 décembre 2020 par [P] [Y],
DIT que [P] [Y], se disant né le 15 décembre 2002 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [P] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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