Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 nov. 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Service du surendettement
Société [25] c/ S.A.R.L. [22], [D], Société [20], Société [21], Société [23], S.A. [19], Société [30], Société [34]
MINUTE N°
DU 18 Novembre 2025
N° RG 25/01343 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLAU
Grosse délivrée
à toutes les parties
Copie certifiée conforme délivrée
à Me ROUILLOT
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
Société [25]
DGSR JUDICIAIRE [27]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT avocat au barreau de NICE substitué par Me Michela BOSETTI, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 32]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. [22]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Chez [28]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[14]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [23]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Chez [31]
[Adresse 33]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 4 mars 2024, Monsieur [L] [D] a sollicité de la [26] l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 11 avril 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a proposé le 27 février 2025, compte tenu de l’existence d’un bien immobilier constituant la résidence principale et d’une capacité de remboursement, des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de deux cent quatre-vingt-douze mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, la société [25] a formé un recours, en sollicitant la vente amiable du bien immobilier dans un délai de 24 mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025,
La société [25], représentée par son conseil, a maintenu son recours en l’état de sa contestation.
Les sociétés [21] et [Adresse 24] ont transmis par courrier les caractéristiques de leurs créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution de la débitrice et des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La société [25] a reçu notification de la décision de la [26] concernant les mesures imposées 27 février 2025, le 12 mars 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la [26], postée le 13 mars 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article L.733-3 du code de la consommation, « les mesures peuvent excéder la durée de sept années lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »
Or, il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [L] [D] s’élève à 182116,40 euros dont une dette immobilière de 111638,76 euros et une dette immobilière de 9559,67 euros auprès de la société [25].
Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité des créances en 292 mois. La capacité de remboursement déterminée est de 655 euros, sur la base d’un revenu retenu de 2357 euros (salaire) et des charges de 1358 euros (forfait charges courantes, impôt logement).
Au regard de ces éléments, la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 655 euros et la part à laisser à la disposition du débiteur à 1 702 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 999 euros mais doit être ramenée au maximum légal selon le barême des saisies des rémunérations de 655 euros.
La société [25] sollicite la vente amiable du bien immobilier qui constitue la résidence principale du débiteur. Il sera rappelé la volonté du législateur de sauvegarder le bien immobilier en application des dispositions des articles L.731-2 du code de la consommation et L733-3 du code de la consommation.
Dès lors, la [26] a fait une exacte application des articles L731-2 et L733-3 du code de la consommation en privilégiant le remboursement de la totalité des créances en 292 mois et en retenant la capacité maximale de remboursement de Monsieur [L] [D].
En conséquence, il convient de débouter la société [25] de son recours et de donner force exécutoire aux mesures imposées par la [26].
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [D] les frais exposés pour les besoins de la présente procédure et non inclus dans les dépens, qui sont d’ailleurs laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de la société [25] contre les mesures imposées en date du 27 février 2025, par la [26] à l’égard de Monsieur [L] [D] ;
REJETTE le recours ;
DONNE [Localité 29] EXECUTOIRE aux mesures imposées par la [26] le 27 février 2025, qui seront annexées à la présente décision ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [L] [D] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [L] [D], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [L] [D] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [L] [D] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la [26] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Vienne ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Protection
- Mariage ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Assistant ·
- Tunisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Règlement ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Parents
- Adoption simple ·
- Chili ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer
- Notification ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Délai ·
- Etablissements de santé
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Code civil ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Terme
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Part ·
- Date ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Mise à disposition
- Soudure ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Prêt ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.