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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00345 – N° Portalis DB22-W-B7J-S45U
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Madame, [R], [V] épouse, [Q]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS 542 097 902, dont le siège social est situé, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Virginie JAMET, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame, [R], [Q] née, [V], dernière adresse connue :, [Adresse 4], [Localité 2], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffierlors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sébastien MENDES-GIL
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » signé par voie électronique le 26 novembre 2020 n°, [Numéro identifiant 1], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame, [R], [Q] née, [V] un prêt personnel d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant mensuel de 88,80 euros pour les six premières échéances et 177,43 euros pour les 78 échéances suivantes avec assurance, au taux fixe annuel de 5,07 %.
Madame, [R], [Q] née, [V] ayant cessé d’honorer les mensualités la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui adressait par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2025 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », une mise en demeure d’avoir à régulariser dans un délai de quinze jours la somme de 709,72 euros au titre des échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat rendant exigible la somme de 8.575,19 euros et de s’exposer à des poursuites judiciaires.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 18 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE assignait Madame, [R], [Q] née, [V] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— Prendre acte de la déchéance du terme intervenue au jour de l’assignation et à défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— Condamner Madame, [R], [Q] née, [V] au paiement de la somme totale de 8.575,19 euros avec les intérêts au taux contractuel annuel de 5,07% à compter de la date d’assignation,
A titre subsidiaire :
— Condamner Madame, [R], [Q] née, [V] au paiement de la somme totale de 6.173,45 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation,
— N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— Condamner Madame, [R], [Q] née, [V] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation et précisé que la date du premier incident de paiement non régularisé était celle du 5 décembre 2023
Madame, [R], [Q] née, [V], bien que régulièrement assignée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 26 novembre 2020, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit Un historique du compte,Un décompte des sommes dues
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte que l’assignation interruptrice de forclusion a été délivrée à l’emprunteur le 18 mars 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 28 octobre 2023.
L’action en paiement est ainsi recevable.
II – SUR LA DEMANDE DE DÉCHÉANCE DU TERME :
A titre principal, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées ou partiellement honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure du 7 février 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » au 18 mars 2025, date de l’assignation.
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée Sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit le contrat de prêt signé le 26 novembre 2020, le fichier de preuve de la signature, le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de consultation auprès du FICP avant le déblocage des fonds, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseil en assurance, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la notice d’information et l’historique des règlements.
Madame, [R], [Q] née, [V] ayant cessé d’honorer l’intégralité des mensualités mises à charge, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2025 une mise en demeure d’avoir à régulariser dans un délai de quinze jours la somme de 709,72 euros au titre des échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Puis, elle a assigné aux fins de voir constater acquise la clause de déchéance du terme du contrat.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc satisfait aux dispositions légales susvisées.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 21 février 2025.
III – SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majore des intérêts échus mais non payés. Jusqu’a la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard a un taux égal a celui du prêt. En outre, le préteur peut demander a l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant a courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 et de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème détermine par décret.
L’article D 312-16 du même code dispose que le préteur peut demander une indemnité égale a 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le préteur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la dette de Madame, [R], [Q] née, [V] envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à la date de la déchéance du terme du contrat, soit au 21 février 2025 s’élève à la somme de 6.471,10 euros se décomposant comme suit :
— Capital restant au 21 février 2025 : 5.761,38 euros,
— Échéances impayées au 21 février 2025 : 709,72 euros,
Lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an à compter du 18 mars 2025, date de l’assignation.
Il convient de constater que la clause pénale, cumulée avec les intérêts contractuels revêt un caractère manifestement excessif. Elle sera, en conséquence, réduite à la somme de 1 euros conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il convient également de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l’article 1343-2 du Code Civil, générer eux même des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées qui contiennent déjà des intérêts ne pourront elles-mêmes en produire.
En conclusion, Madame, [R], [Q] née, [V] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6.471,10 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 5,07 % à compter du 18 Mars 2025, date de l’assignation jusqu’au complet paiement.
En outre, il sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
IV-SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame, [R], [Q] née, [V],qui succombe à l’instance,sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre, condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
V-SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
— CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 26 novembre 2020 n°, [Numéro identifiant 2]entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part et Madame, [R], [Q] née, [V] d’autre part, est régulièrement intervenue au 21 février 2025 ;
— CONDAMNE Madame, [R], [Q] née, [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en remboursement du contrat de prêt n°, [Numéro identifiant 2]en date du 26 novembre 2020, la somme 6.471,10 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 5,07 % à compter du 18 mars 2025, date de l’assignation jusqu’au complet paiement ;
— CONDAMNE Madame, [R], [Q] née, [V] à payer la somme de 1 euros au titre de l’indemnité légale augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
— CONDAMNE Madame, [R], [Q] née, [V] au paiement des dépens de l’instance ;
— CONDAMNE Madame, [R], [Q] née, [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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