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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 mai 2025, n° 24/05058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 5] Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05058 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZGL
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [G] [M] ([Localité 21])
[L] [M] né le 21 Juillet 2009
Chez Madame [K] [H]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [F] [B] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 7 novembre 2023, [G] et [V] [M], ont a saisi la [Adresse 18] (ci-après la [19]) d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et ses compléments concernant leur enfant, [L] [M] , né le 21 juillet 2009.
La [14] ([13]) a rejeté cette demande dans sa séance du 16 mai 2024 et confirmé son refus le 10 octobre 2024 à la suite du recours administratif préalable formé par [G] et [V] [M] , au motif que l’enfant présente un taux un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par requête adressée en recommandé le 4 décembre 2024, [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la [19].
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience du 2 avril 2025.
Comparants avec leur enfant, [G] et [V] [M] maintiennent leurs prétentions et demandent au tribunal de se référer à leur lettre introductive d’instance. Ils précisent que leur fils est atteint de dyspraxie et de dysgraphie et qu’il a rencontré des difficultés dès la classe de CE1 ce qui a justifié la mise en place de séances d’ergothérapie pendant deux ans. Ils ajoutent qu’actuellement [L] est sur liste d’attente pour l’orthophoniste et que l’ordinateur a pu être mis en place pour le brevet.
La [17], régulièrement représentée par un agent audiencier, fait observer que seul le diagnostic de dysgraphie était posé lors de la demande qui n’était par ailleurs accompagnée ni de [16] ni de plan d’accompagnement personnalisé (PAP). Elle ajoute que les difficultés de l’adolescent sont améliorées avec l’ordinateur et qu’il réalise l’ensemble des activités en autonomie de sorte qu’un PAP parait suffisant.
La [11], appelée en cause, n’est pas représentée.
Le Président, après concertation avec les assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé sur le champ à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [W] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, de l’enfant entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel pour le complément de première catégorie ou requière l’aide d’une tierce personne pour les autres catégories de complément
[L] [M], âgé de 15 ans et scolarisé en classe de seconde, en internat, à [Localité 9].
Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’il est suivi pour des troubles dyslexiques, dysorthographiques et dysgraphiques lesquels ont entraîné des difficultés dans les apprentissages scolaires justifiant de mettre en place des aménagements (ordinateur et tiers temps) dans de cadre d’un PAP depuis la 4ème.
[L] a bénéficié d’un suivi en ergothérapie pendant 2 ans et utiles désormais l’ordinateur en classe.
Le Dr [W] indique dans son rapport de consultation joint au présent jugement, que [L] [M] est totalement autonome et propose un taux d’incapacité compris inférieur à 50%;
Ces éléments rejoignent les appréciations portées par [R] [S], ergothérapeute, lors de la passation du bilan en juin 2023 puisqu’il est noté une autonomie maximale pour l’hygiène, l’habillage, l’alimentation, l’utilisation du téléphone, les transports et l’orientation dans l’espace, des interactions sociales et une vie affective correctes, une gestion de budget en cours d’acquisition, ce qui est normal compte-tenu de son âge.
Seules sont notées des difficultés pour lire l’heure sur une horloge.
A l‘audience, [L] a indiqué qu’il pratiquait le tennis et les débats ont permis de vérifier qu’il avait une vie sociale conforme à sa classe d’âge.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal estime que le taux d’incapacité de [L] est inférieur à 50% ce qui justifie de rejeter la demande d’allocation d’éducation enfant handicapé et de son complément.
[G] et [V] [M] seront par conséquent déboutés de leur recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
VU le rapport de consultation du Docteur [W] ;
DIT que [L] [M] présente au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles un taux d’incapacité inférieur à 50 % à la date du 7 novembre 2023 ;
En conséquence,
DÉBOUTE [G] et [V] [M] de leur demande d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et de son complément,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [G] et [V] [M] ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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