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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 oct. 2025, n° 24/02680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02680 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RPJ
AFFAIRE : Mme [M] [Z] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ MACIF ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.04.13.208.117/44
représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats plaidant au barreau de TOURS, et Me Chloé FLEURENTDIDIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
la Compagnie d’assurances MACIF
dont le siège social est sis1 [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [M] [Z] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 29 février 2024, Madame [M] [Z] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V] , désigné par ordonnance de référé du 20 février 2023, ayant déposé son rapport, Madame [M] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Frais de santé restés à charge 68,99 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 258,33 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 503,33 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5200 €
SOIT AU TOTAL 12 630,65 €
Madame [M] [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions la MACIF demande au tribunal de :
A titre principal :
DIRE que Madame [M] [Z] a réalisé une fausse déclaration de nature à la déchoir
de son droit à garantie.
DEBOUTER Madame [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [M] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros entre les mains de la société MACIF au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
Par conclusions, la MAIF, qui intervient volontairement, demande au tribunal de déclarer la déchéance de garantie concernant le sinistre du 30 janvier 2022 et de débouter Madame [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnele, la MAIF sollicite la condamnation de Madame [M] [Z] à lui payer la somme de 9052,50 € au titre des frais et sommes indûment versées, outre la somme de 1500 € en veru de l’article 700 du CPC.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MAIF.
La MAIF (propre assureur de Madame [M] [Z]) et la MACIF (assureur du véhicule conduit par Madame [J] [L] mis en cause par Madame [M] [Z]) font valoir que Madame [M] [Z] a fait une fausse déclaration en modifiant le constat amiable signé. Madame [J] [L] a fait valoir dans un courriel que les deux véhicules se seraient seulement effleurés et qu’il n’y avait eu aucun dégât matériel, ni aucune lésion physique; elle fait valoir que Madame [M] [Z] avait une intention frauduleuse tendant à profiter de cet accrochage mineur pour obtenir une indemnisation au titre d’un préjudice corporel inexistant. Cependant, il convient de constater qu’ à l’exclusion de ce courriel, les assureurs ne produisent aucun élément probant corroborant les dires de Madame [J] [L]. Par ailleurs, l’expert automobile mandaté par l’assureur de Madame [M] [Z] a chiffré d’importants dégâts matériels imputables à l’accident. L’expert médical a par ailleurs établi un préjudice corporel. Dans ces conditions, force de est de constater que la fraude alléguée ne saurait être établie.
Il convient bien de condamner la MACIF à indemniser Madame [M] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 30 janvier 2022. La MAIF sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 151 jours
— une consolidation au 30/7/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [M] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
Les frais de santé restés à charge :
Il est justifié sur ce point d’une somme de 68,99 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [M] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 248 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 483 €
Total 731 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4300 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— frais de santé restés à charge 68,99 €
— déficit fonctionnel temporaire 731 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 4300 €
TOTAL 10 699,99 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [M] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la MAIF;
Condamne la MACIF à indemniser Madame [M] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 30 janvier 2022;
Evalue le préjudice corporel de Madame [M] [Z] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 699,99 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [M] [Z] :
— la somme de 10 699,99 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la MAIF de ses demandes reconventionnelles;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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