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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 19 août 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Références :
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VQ5
MINUTE N°2025/ 457
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2025
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT
c/
[N] [W]
Copie délivrée à
Copie exécutoire délivrée à
par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT
immatriculé au RCS sous le n° 273 400 010
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [W]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrats en date du 3 mai 2021 ayant pris effet le 12 mai 2021, l’OPH HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Madame [N] [W] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 9] à [Localité 7] pour un loyer initial mensuel 420.71 euros hors charges et taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH HERAULT LOGEMENT, selon acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024 a fait signifier à Madame [N] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 817.88 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’OPH HERAULT LOGEMENT a assigné Madame [N] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [N] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Madame [N] [W] au paiement de la somme de 1529.33 € à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés mars 2025, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de son exécution ;
Le locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 3 juin 2025, l’OPH HERAULT LOGEMENT, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes visant l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, la locataire ayant régularisé sa dette locative et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement citée par acte remis par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [N] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 28 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH HERAULT LOGEMENT justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 27 décembre 2024, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 27 mars 2025, en vertu des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par l’OPH HERAULT LOGEMENT apparaît recevable.
Sur le désistement de l’OPH HERAULT LOGEMENT :
Madame [N] [W] a régularisé sa dette avant l’audience, se sorte que l’OPH HERAULT LOGEMENT se désiste de ses demandes tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [N] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et condamner à titre provisionnel Madame [N] [W] au paiement de la somme de 1529.33 € à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés mars 2025, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu’à la libération définitive des lieux.
Il sera pris acte du désistement de l’OPH HERAULT LOGEMENT, lequel maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Madame [N] [W], qui a régularisé sa dette locative, après avoir été assignée devant le Juge des contentieux de la protection, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
PRENONS ACTE du désistement de l’OPH HERAULT LOGEMENT ;
CONDAMNONS Madame [N] [W] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;
DEBOUTONS l’OPH HERAULT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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