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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 nov. 2025, n° 25/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BAUME LOUBIERE c/ S.A. EUROMAF, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/01833 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KM7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BAUME LOUBIERE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
S.A. EUROMAF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société BAUME LOUBIERE est le maître de l’ouvrage de l’ensemble immobilier [Adresse 5], situé [Adresse 4], dont la réception est intervenue le 12 septembre 2022 avec réserves.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES est intervenue au titre d’une mission de contrôle technique.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL, s’est plaint de désordres et malfaçons.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 janvier 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [X] [E].
*
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 30 avril 2025, la SCI BAUME LOUBIERE a assigné en référé la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SA EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, aux fins de voir :
« – recevoir la société BAUME LOUBIERE en ses demandes et les dire bien fondées,
— déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF,
— juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF,
— ordonner aux sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit,
— statuer ce que de droit sur les dépens du présent référé. »
A l’audience du 20 juin 2025, la SCI BAUME LOUBIERE a maintenu ses demandes à l’identique.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de réserver les dépens.
La SA EUROMAF, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables :
Il résulte des pièces versées aux débat que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, assurée auprès de la SA EUROMAF, est intervenue au titre d’une mission de contrôle technique.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SA EUROMAF, son assureur, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la SCI BAUME LOUBIERE.
Sur la demande de communication de pièces :
La SCI BAUME LOUBIERE demande de voir ordonner aux sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit.
S’agissant de conditions générales et particulières d’assurances obligatoires, dont la communication n’a pas été justifiée, il y a lieu d’en ordonner la communication.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Les dépens resteront à la charge de la SCI BAUME LOUBIERE.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et à la SA EUROMAF, assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, l’ordonnance de référé de céans du 26 janvier 2024 (RG N° 23/03797) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et à la SA EUROMAF, assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, les opérations d’expertise confiées à [X] [E] ;
DISONS que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et à la SA EUROMAF, assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI BAUME LOUBIERE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCI BAUME LOUBIERE ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCI BAUME LOUBIERE ;
ORDONNONS à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et à la SA EUROMAF, assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SCI BAUME LOUBIERE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 28 novembre 2025 à :
— [E] [X], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 28 novembre 2025 à :
— Me Jean-claude SASSATELLI
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