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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 3 juil. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ROYALE CEVENNES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00027
DU : 03 Juillet 2025
DÉCISION : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00555 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVLB / JEX MOBILIER
AFFAIRE : S.C.I. ROYALE CEVENNES / [O] [U], [N] [C]
DÉBATS : 05 Juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIERE : Madame Alexandra LOPEZ, greffière placée
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. ROYALE CEVENNES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDEUR :
Madame [O] [U]
Chez Mme [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 06 mai 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès a :
condamné M. [N] [C] et Mme [O] [U] en qualité de propriétaires indivis à faire procéder dans les règles de l’art à la remise en état de la toiture de leur immeuble sis [Adresse 6] ;dit qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification de l’ordonnance, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois à l’expiration de laquelle le juge de l’exécution pourrait être à nouveau saisi ;ordonné à M. [N] [C] d’accepter la servitude de tour d’échelle ;autorisé la SCI ROYALE CEVENNES ou tout entrepreneur mandaté à accéder temporairement au fonds de M. [N] [C] et Mme [O] [U] pour procéder aux travaux de réparation du solin et aux travaux d’enduit sur le mur d’élévation pour que l’étanchéité puisse être assurée ;débouté Mme [O] [U] de sa demande de mise hors de cause ;condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [O] [U] à payer à la SCI ROYALE CEVENNES la somme de 2 000 € à titre de provision en réparation de son préjudice moral ;débouté la SCI ROYALE CEVENNES du surplus de ses demandes ;condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [O] [U] à payer à la SCI ROYALE CEVENNES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [O] [U] aux dépens en ce compris les frais de constat en date du 3 novembre 2020 ;rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit.
Par jugement du 19 mai 2022, le juge de l’exécution a notamment :
ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 15 avril 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès, signifiée le 18 mai 2021, à hauteur de 9 200€ ;condamné solidairement M. [C] et Mme [U] à payer à la SCI ROYALE CEVENNES la somme de 9 200 € ;assorti la décision du 15 avril 2021 du juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès ayant condamné solidairement M. [C] et Mme [U] en qualité de propriétaires indivis à faire procéder dans les règles de l’art à la remise en état de la toiture de leur immeuble, d’une nouvelle astreinte provisoire de 250 € par jour de retard, et ce à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision et ce pour une nouvelle durée de trois mois à l’issue de laquelle le juge de l’exécution pourra être valablement saisi en liquidation de l’astreinte ;condamné M. [C] et Mme [U] aux dépens ;condamné M. [C] et Mme [U] à payer à la SCI ROYALE CEVENNES la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 23 mai 2023, le juge de l’exécution a notamment :
ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 19 mai 2022 du juge de l’exécutione du Tribunal judiciaire d’Alès à hauteur de 18 000 euros ;condamné in solidum M. [N] [C] et Mme [O] [U] à payer à la SCI ROYALE CEVENNES la somme de 18 000 € ;assorti la décision du 15 avril 2021 du juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès ayant condamné M. [N] [C] et Mme [O] [U] en qualité de propriétaires indivis à faire procéder dans les règles de l’art à la remise en état de la toiture de leur immeuble, d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et ce à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision et ce pour une nouvelle durée de quatre mois à l’issue de laquelle le juge de l’exécution pourra être valablement saisi en liquidation de l’astreinte ;condamné M. [C] et Mme [U] aux dépens ;condamné M. [C] et Mme [U] à payer à la SCI ROYALE CEVENNES la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié par acte d’huissier du 16 juin 2023 et n’a fait l’objet d’aucun recours comme en atteste l’ordonnance du 26 septembre 2023 d’irrecevabilité de l’appel interjeté.
Par un nouveau jugement du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès a notamment :
ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement du 23 mai 2023 du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Alès suivant l’ordonnance du 06 mai 2021 du Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès, signifié le 16 juin 2023, à hauteur de 61 000 euros ;condamné solidairement M. [N] [C] et Mme [O] [U] à payer à la SCI ROYALE CEVENNES la somme de 61 000 € ;assorti la décision du 06 mai 2021 du juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès ayant condamné M. [N] [C] et Mme [O] [U] en qualité de propriétaires indivis à faire procéder dans les règles de l’art à la remise en état de la toiture de leur immeuble, d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, et ce à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision et ce pour une nouvelle durée de quatre mois à l’issue de laquelle le juge de l’exécution pourra être valablement saisi en liquidation de l’astreinte ;condamné M. [N] [C] et Mme [O] [U] aux dépens ;condamné M. [N] [C] et Mme [O] [U] à payer à la SCI ROYALE CEVENNES la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice le 16 juillet 2024 et n’a fait l’objet d’aucun appel comme le démontre le certificat de non appel en date du 3 septembre 2024.
Par acte d’huissier du 28 avril 2025, la SCI ROYALE CEVENNES a fait assigner M. [N] [C] et Mme [O] [U] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Alès, en vue de :
liquider l’astreinte fixée par le juge à la somme de 61 000 € et les condamner in solidum en conséquence ;assortir d’une astreinte définitive la condamnation prononcée le 4 juillet 2024 par le juge de l’exécution à hauteur de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à ce que les travaux de remise en état de la toiture de M. [N] [C] et Mme [O] [U] soient complètement réalisés ;condamner in solidum M. [N] [C] et Mme [O] [U] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience, le conseil de la SCI ROYALE CEVENNE a maintenu et soutenu ses demandes.
M. [N] [C] et Mme [O] [U], bien que régulièrement assignés en l’étude de Me LECANTE-GARNIER, n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience du 5 juin 2024.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécutions, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il revient ainsi au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de ce qu’il a bien rempli son obligation.
En l’espèce, la SCI ROYALE CEVENNES indique que M. [N] [C] et Mme [O] [U] n’ont procédé à aucun travaux, et qu’ainsi les dommages s’aggravent dans leur immeuble comme cela a été établi dans le procès-verbal de constat d’huissier en date du 09 janvier 2024 et dans tous les procès-verbaux qui ont précédé et notamment le dernier en date du 21 janvier 2025 versé aux débats.
Aucun élément du dossier ne permet de constater une quelconque démarche de M. [N] [C] et Mme [O] [U].
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte fixée par le Juge de l’exécution dans son jugement du 4 juillet 2024, à hauteur de 500 € par jour de retard pendant 4 mois.
M. [N] [C] et Mme [O] [U] seront donc condamnés solidairement à payer à la SCI ROYALE CEVENNES la somme de 61 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte.
II. Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
La passivité dont M. [N] [C] et Mme [O] [U] ont fait preuve en ne justifiant pas des diligences mises à leur charge par la décision de justice définitive justifie que soit fixée une nouvelle astreinte selon les modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, au regard de la mauvaise volonté des débiteurs qui refusent de s’exécuter, il convient désormais de prononcer une astreinte définitive.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [N] [C] et Mme [O] [U] seront solidairement condamnés aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la SCI ROYALE CEVENNES la charge de ses frais irrépétibles qui seront évalués à 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement du 4 juillet 2024 du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Alès suivant l’ordonnance du 06 mai 2021 du Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès, signifié le 16 juillet 2024, à hauteur de 61 000 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [C] et Mme [O] [U] à payer à la SCI ROYALE CEVENNES la somme de 61 000 € ;
ASSORTIT la décision du 06 mai 2021 du juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès ayant condamné M. [N] [C] et Mme [O] [U] en qualité de propriétaires indivis à faire procéder dans les règles de l’art à la remise en état de la toiture de leur immeuble, d’une astreinte définitive de 850 euros par jour de retard, et ce à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision et ce pour une nouvelle durée de six mois à l’issue de laquelle le juge de l’exécution pourra être valablement saisi en liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE M. [N] [C] et Mme [O] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [C] et Mme [O] [U] à payer à la SCI ROYALE CEVENNES la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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