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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 11 sept. 2025, n° 25/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 25/01322 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOCX
Jugement du 11 Septembre 2025
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[O] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à ARCHIPEL HABITAT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 22 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par madame [P], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2021 à effet du 8 juin 2021, l’Office de [Localité 6] Métropole Archipel Habitat a donné à bail à usage d’habitation principale à Monsieur [O] [M] un logement non meublé situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 302,32 euros outre des charges locatives provisionnelles de 33,23 euros, avec clause d’indexation en fonction de l’indice de référence des loyers.
L’état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement le 8 juin 2021.
Monsieur [O] [M] a fait part à son bailleur de son souhait de quitter le logement par courrier reçu de l’office Archipel Habitat le 16 mars 2022, faisant état de l’application d’un délai de préavis de 1 mois.
Le bailleur social a indiqué à son locataire par courrier du 18 mars 2022 que la résiliation du contrat de bail serait enregistrée au 16 juin 2022, soit après un délai de préavis de 3 mois.
L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 23 juin 2022.
Par requête déposée le 31 janvier 2024, l’Office de Rennes Métropole Archipel Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rennes.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [O] [M] à lui payer :
— la somme de 1.619,97 euros, correspondant à 1.599,71 euros au titre de la dette locative, et 20,26 euros au titre des réparations locatives,
— la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, l’Office de [Localité 6] Métropole Archipel Habitat a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Monsieur [O] [M] n’a pas comparu, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception signé par ses soins le 17 février 2025.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire, l’avis de réception du courrier recommandé contenant la convocation ayant été signé le défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile,
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 7 a) et c) de la loi du 6 Juillet 1989 applicable en matière de bail d’habitation, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, ainsi que de répondre des dégradations et pertes survenus pendant la durée du contrat dans les lieux loués, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.”
Sur les loyers et charges restés impayés :
Au vu des pièces versées aux débats et notamment des décomptes, la créance de l’Office de [Localité 6] Métropole Archipel Habitat, arrêtée au 4 juillet 2022, apparaît fondée à hauteur de 1.599,71 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [M] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les sommes dues au titre des réparations locatives :
Il résulte de l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 23 juin 2022 que le logement a été restitué en bon état général, mais poussiéreux et comportant diverses traces de salissures (huisseries, receveur de douche, ventilations).
Une somme de 20,26 euros est réclamée au locataire sortant à ce titre pour le nettoyage de toutes les pièces du logement.
Cette demande est très modique et sera retenue au regard des constatations découlant de l’état des lieux de sortie et du détail des indemnités dues au titre des réparations locatives.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [M] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [M].
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de ce dossier, et l’ancienneté de cette dette justifient que ne soit pas écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
Par Ces Motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à l’Office de [Localité 6] Métropole Archipel Habitat la somme totale de 1.619,97 euros (mille six cent dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) et ce au titre de sa dette locative et de la remise en état du logement ;
DÉBOUTE l’Office de [Localité 6] Métropole Archipel Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux entiers dépens ;
Ainsi rendu les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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