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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 23/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Novembre 2025
N° RG 23/00344 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUAW
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
ne le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6] (17)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° D 414 993 998
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick BARRET, membre de la SELARL CABINET Patrick BARRET ET ASSOCIES, avocat au Barreau d’ANGERS
Société K&H BANK ZRT, prise en la personne de son représentant légal, société de droit hongrois
immatriculée sous le n° 01-10-041043
dont le siège social est situé [Adresse 8] (HONGRIE)
représentée par Maître Thomas Cassagne, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Blandine HERICHER-MAZEL, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 23 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Alexandra REPASKA- 71, Me Blandine HERICHER-MAZEL – 66, Me Patrick BARRET ([Localité 4] – A5) le
N° RG 23/00344 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUAW
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [I], client du CREDIT AGRICOLE, est contacté en 2019 par une société CMC CAPITAL LIMITED exploitant les marques “AVENIR EPARGNE” et “SOGEVIS” prétendument spécialisés dans les placements financiers alternatifs. Il décide alors d’investir dans plusieurs produits par son intermédiaire et signe deux contrats lui confiant la gestion de sommes investies. Entre le 4 février et le 2 août 2019, il procède à 8 règlements à partir de son compte au CREDIT AGRICOLE d’un montant total de 38 124,42 euros, allant de 2 500,00 euros à 11 138,50 euros dont un réglement rejeté le 6 juin 2019. Les fonds transférés le 31 juillet et le 2 août 2019 sont ensuite réceptionnés sur le compte bancaire d’une société dénommée “EXPERT FAC PLUS” ayant un IBAN domicilié en Hongrie au sein de l’établissement bancaire K&H BANK ZRT.
Se disant victime d’une escroquerie, Monsieur [I] dépose plainte auprès de la gendarmerie et une enquête est actuellement en cours auprès de la JUNALCO.
Suite à mises en demeure infructueuses diligentées auprès des deux établissements bancaires, par actes du 1er et 6 février 2023, Monsieur [B] [I] assigne la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE et la SARL K&H BANK ZRT aux fins de se faire indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis suite à de prétendus manquements à leur devoir de vigilance.
Par conclusions (4), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [B] [I] demande de voir :
— à titre principal, juger que les deux banques n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
— à titre subsidiaire, juger que les défenderesses ont manqué à leur devoir général de vigilance,
— en tout état de cause,
— juger que les défenderesses sont responsables des préjudices qu’il a subi,
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer :
— la somme de 19 485,92 euros correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 7 624,88 euros correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance.
Le demandeur se fonde sur les règles européennes et les articles 1240 et 1241, 1104 et 1231-1 du code civil, ainsi que sur les article L133-10 et suivant du code monétaire et financier.
— Sur l’application de la loi française, le demandeur excipe de l’application du règlement européen n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit “Rome II” dans son article 4§1 et du fait que les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, en ce que la matérialisation du dommage se situerait dans les conséquences de la perte des fonds sur le compte bancaire de la personne victime de l’escroquerie.
Aussi, ayant son domicile en FRANCE avec un dommage subi sur son compte bancaire français, pour lui, le droit français serait applicable à la société hongroise. En outre, il rappelle qu’il a signé les contrats à distance de son domicile, a consulté un site internet accessible en FRANCE et déposé plainte en FRANCE.
A titre subsidiaire, si le droit étranger était applicable, il reviendrait au tribunal de rechercher le droit applicable et de statuer sur les dispositions de celle-ci.
En application de l’article L561-15 et suivants du code monétaire et financier, l’inobservation du devoir de vigilance autoriserait le paiement de dommages et intérêts.
— Sur le contenu de l’obligation de vigilance et le dispositif LCB-FT qui serait applicable et qui n’aurait pas été respecté, le demandeur fait état du fait que le contrôle renforcé (l’article L561-10 du code monétaire et financier), lequel n’aurait pas été mis en oeuvre par les deux établissements bancaires.
Ainsi, selon le requérant, le Crédit agricole aurait manqué à son devoir de vigilance au regard des opérations de placements atypiques réalisées en n’identifiant pas et ne vérifiant pas l’identité du bénéficiaire. Il en serait de même de la banque hongroise qui n’a pas procédé aux vérifications sur son client, notamment sur son activité économique.
En outre, le Crédit agricole n’a pas été vigilant sur le fonctionnement inhabituel du compte de son client sur 5 mois et 15 jours (caractère exorbitant des sommes investies avec un virement rejeté) et la qualité de client averti ne serait pas un argument pour se soustraire à son obligation alors que la localisation à l’étranger des comptes bancaires bénéficiaires des fonds rend toute réclamation de recouvrement difficile et alors que le caractère douteux des virements était évident.
N° RG 23/00344 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUAW
Parallèllement, la banque hongroise n’a pas été vigilante sur les facteurs de risque élevé de blanchiment de capitaux.
Aussi, pour le requérant, le défaut de contrôle ou le défaut de résultat du contrôle, (article L561-8 du code monétaire et financier) fait que les banques n’ont pas permis d’éviter la fraude et le préjudice subi.
— A titre subsidiaire, Monsieur [I] estime que les défenderesses auraient engagé leur responsabilité sur l’obligation générale de vigilance qu’elles n’auraient pas mises en oeuvre (telle que résultant des articles 1104,1231-1, 1240 et 1241 du code civil), pour défaut de réaction face à une opération présentant une anomalie apparente ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou des les habitudes de son client (vu la nature (opérations complexes), les montants (avec rejet d’une opération), la fréquence par rapport aux habitudes du client, sachant que le principe de non ingérence de la banque cesse lorsque le compte fonctionne de manière anormale et répétée. Il expose que, pour lui, la banque française ne saurait se décharger en arguant de son caractère de client averti en matière d’investissement.
De même, comme la banque française, la banque hongroise n’aurait pas été vigilante face aux nombreuses alertes des autorités européennes compétentes sur les offres d’investissement dans des produits de placement non régulés, la localisation à l’étranger des virements, et, leur caractère douteux, le manque de contrôle lors de l’ouverture du compte à l’étranger par la banque hongroise et pour son fonctionnement
— S’agissant des préjudices, s’estimant victime d’une escroquerie en bande organisée, Monsieur [I] considére que n’a pas vocation à s’appliquer la perte de chance et que l’intégralité de sa perte financière doit être indemnisée. A titre subsidiaire, la somme de 18 638,50 euros devra lui être remboursée, laquelle correspondant à une partie de son préjudice matériel
Enfin, le demandeur estime avoir un préjudice moral et de jouissance important, en tant que victime d’une escroquerie internationale, alors que les sommes perdues aurait pu lui générer des profits.
Par conclusions “responsives (5)”, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE sollicite que :
— le demandeur soit débouté des ses demandes,
— le demandeur soit condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de droit.
L’établissement bancaire indique que courant 2016, Monsieur [I] a précisé dans un questionnaire relatif aux placements financiers et à l’assurance-vie qu’il prenait seul ses décisions et l’ensemble des réponses permettait de conclure qu’il possédait une connaissance et une expérience sur les produits avec un risque moyen à fort de perte en capital et qu’il était donc un client averti.
Il ajoute que le client est venu à l’agence le 2 février 2019 pour faire enregistrer un nouvel IBAN au nom de “PKO BANL POLSKI” dans son service CAEL.
La banque estime qu’elle était tenue d’exécuter les ordres reçus par Monsieur [I] et qu’elle n’était pas informée de la finalité desdits virements, aucun élément ne pouvant lui permettre d’envisager leur caractère frauduleux. Or, elle soutient qu’elle ne saurait être responsable de l’information sur les risques des investissements alors qu’elle n’était pas celle qui proposait le placement.
— S’agissant de son devoir général de vigilance et d’informations, en application des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier, pour la défenderesse, ceux-ci ne visent que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance de trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. Du reste, la victime d’agissements frauduleux n’est pas éligible à l’octroi de dommages et intérêts. Or, selon le Crédit agricole, Monsieur [I] se contenterait de considérations générales tirées de documents et rapports de l’AMF et de l’ACPR, de la DGCCRF, mais n’établirait d’ailleurs pas sa faute.
Quant au prétendu manquement au dispositif LCB-FT, et, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation cité en demande, la banque considère qu’ils ne concernent pas une affaire similaire à ce contentieux, sachant que la jurisprudence dominante rappelle que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du particulier étant donné qu’elle relève de l’intérêt général.
— S’agissant d’un prétendu manquement à son devoir général de vigilance et d’information, l’établissement bancaire fait valoir qu’il convient d’appliquer le principe de non ingérence qui lui interdit de demander des explications ou effectuer des recherches. De plus, même si il est tenu à une obligation de vigilance, il considère que les opérations réalisées ne relevaient pas d’un suivi particulier suite à une alerte sur des éléments extérieurs tangibles, alors que Monsieur [I] les a effectuées seul sans informer de ses projets, sans détection d’un fonctionnement anormal du compte qui était créditeur, et, avec des paiement en relation avec l’importance du patrimoine des époux [I], et, enfin, alors qu’aucune pièce ne viendrait déterminer que la TBI BANK aurait été mise en cause dans des escroqueries aux investissements sur le Forex, et, que les destinataires des fonds n’étaient pas inscrits sur la liste noire dressée par l’AMF.
La banque soutient que le montant des virements n’étaient pas en eux-mêmes constitutifs d’anomalies intellectuelles et qu’elle n’aurait donc commis aucun manquement fautif, étant précisé que “les opérations financières litigieuses étaient hautement spéculatives et motivées par la perspective d’un gain facile.” Dès lors, pour le Crédit agricole, le préjudice ne consiste que dans une perte de chance de n’avoir pu renoncer aux virements litigieux, et, aucun élément n’autorise à penser que le demandeur aurait pu renoncer auxdites opérations s’il avait été alerté.
La défenderesse demande donc un débouté des demandes.
Par conclusions (4), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL K&H BANK ZRT requiert :
— qu’il soit jugé que le droit hongrois est applicable aux relations entre elle et ses clients et notamment la société EXPERT FAC PLUS, et, à l’action en responsabilité extra contractuelle menée par Monsieur [I] à son encontre,
— en conséquence, que le demandeur soit débouté de ses demandes fondées exclusivement sur le droit français,
— à titre subsidiaire, qu’il soit jugé qu’elle a respecté le droit hongrois, et, que Monsieur [I] soit débouté de ses demandes,
— que soit écartée l’exécution provisoire,
— que le demandeur soit condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse fait état du fait que le droit hongrois lui serait applicable, dans les relations entre la banque et ses clients et dès lors, il ne saurait lui être reproché un manque de vigilance vis à vis de son client la structure EXPERT FAC PLUS sur le fondement du droit français. De plus, selon elle, monsieur [I] qui a la charge de la preuve ne justifierait pas sur quel texte hongrois pourrait être applicable son manquement et il ne peut se contenter d’affirmer qu’elle ne fournit pas d’élément prouvant le respect de son obligation de diligence.
La banque fait d’ailleurs valoir que ce serait le droit hongrois qui serait applicable à l’action de monsieur [I] engagée à son encontre, en application de l’article 4 du règlement du Parlement européen du 11 juillet 2007, en ce que le lieu dommageable ne serait pas le lieu où la victime prétend avoir subi un dommage soit à partir de son compte bancaire, mais le lieu où s’est exécuté l’appropriation des fonds, soit en Hongrie.
A titre subsidiaire, l’établissement bancaire met en exergue le fait qu’elle n’aurait commis aucun manquement à un prétendu devoir de vigilance au titre du dispositif LCB-FT, étant donné qu’il ne peut être source de responsabilité civile.
A titre très subsidiaire, sur les dispositions du droit hongrois applicable, une loi 85 de 2008 serait applicable à l’ouverture d’un compte de paiement et de gestion d’un compte de paiement, et, à ce titre, la banque “doit vérifier une inscription au registre requis pour la constitution d’une personne morale et qu’elle a obtenu communication de son numéro d’identification fiscale ainsi que son numéro d’identification statistique”, ce qui était le cas de la société EXPERT FAC PLUS. En ce qui concerne le fonctionnement du compte, le règlement 2015/847 de l’UE article 5 a été transféré par la législation hongroise à trois niveaux (cf le détail des textes dans les conclusions de la défenderesse), et, la banque fait valoir que la société litigieuse n’était pas inscrite comme présentant un risque élevé, et, que tous les virements étaient intra [Localité 5] pour un montant ne dépassant pas la limite d’alerte prévue par les textes. Aussi, il lui suffisait, selon elle, d’enregistrer les numéros de compte de la partie effectuant le virement et du bénéficiaire.
La clôture est prononcée par ordonnance du 19 juin 2025 avec effet différé au 5 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les multiples jurisprudences reprises en partie ou en intégralité dans les conclusions des parties, et plus particulièrement dans celles du demandeur aux termes de 56 pages, sont sans lien direct avec ce litige.
Sur le droit applicable à la banque hongroise
La société la SARL K&H BANK ZRT, société de droit hongrois conteste l’application du droit français.
Selon l’article 4 § 1 du réglement n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome, Sauf dispositions contraires au présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable et celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soient les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Il s’ensuit que lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci auprès d’une banque établie dans le pays du domicile lorsqu’au surplus d’autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence à ladite juridiction de ce pays.
Dans cette affaire, il est établi que les virements ont été effectués par Monsieur [I] domicilié en France à partir de son compte Crédit agricole ouvert en France. En outre, ainsi qu’il le précise, le contrat d’investissement a été signé à distance à partir d’internet disponible en France, et, son préjudice s’est manifesté sur son compte bancaire ouvert en France. Au surplus, la plainte a été déposée en France.
Il apparaît donc que la disparition des fonds a pour origine un compte bancaire français et les opérations se sont donc déroulées à partir du territoire français, ce qui signifie que la loi française est applicable à ce litige à la société K&H BANK ZRT.
Dès lors, la SARL K&H BANK ZRT sera déboutée de ses demandes tant d’application du droit hongrois que du rejet des demandes fondées uniquement sur le droit français, et, il lui sera donc appliqué le droit français sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, au titre d’un manquement contractuel pouvant causer un dommage au demandeur.
Sur la responsabilité des banques et les demandes d’indemnisation
Aux termes de conclusions confuses et se référant à des considérations générales sans lien avec ce litige, il semble que le demandeur requiert une indemnisation sur le fondement du dispositif LCB-FT et sur le devoir de vigilance des établissements bancaires.
* – sur le dispositif LCB-FT
Il convient de noter qu’ainsi que le font remarquer les défenderesses les articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier n’ont pour finalité que de pouvoir détecter des transactions portant sur des sommes en provenance de trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Ainsi, l’article L561-15 du code monétaire et financier oblige “les établissements financiers à déclarer des sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes, dont elles savent ou ont de bonne raison de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.”, sachant que selon l’article L561-19 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, cette déclaration de soupçon n’est accessible qu’à l’autorité judiciaire.
Il s’ensuit donc que ces déclarations ne sont pas accessibles à un particulier et une victime d’agissement frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour demander l’octroi de dommages et intérêts.
Du reste, il convient de noter que le demandeur ne présente pas d’argument suffisamment probant pour justifier du contraire. Ainsi, il se fonde sur une seule décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation et il utilise le terme “semble” pour se justifier et faire valoir le fait que ladite Cour de cassation “semble revenir” sur cette jurisprudence, sachant que d’ailleurs ladite affaire visée avait trait à la concurrence déloyale, contentieux distinct de la présente procédure.
De même, il ne suffit pas de citer des rapports généraux de nombreux organismes pour remettre en cause le fait que Monsieur [I] n’est pas habilité à se fonder sur ce dispositif pou justifier les manquements des deux établissements bancaires. De même, le fait que le comportement lié au placement de l’épargne a évolué grâce à l’utilisation de technologies plus modernes, tel qu’internet ou de démarchage téléphonique, ne suffit pas pour créer une obligation des deux banques au titre de ce dispositif. Enfin, les longues explications de nature générale portant notamment sur les obligations de vigilance renforcée des banques, et, les nombreux textes épars généraux européens cités en demande, au titre desquels le requérant ne procède que par analyse au conditionnel, ne suffisent pas plus à remettre en cause le fait que ce dispositif n’est pas source de responsabilité civile, sachant qu’au surplus, il n’est pas établi que les escroqueries supposées appartiennent aux catégories visées par ces textes.
Dès lors, Monsieur [I] sera donc débouté de ses demandes d’indemnisation sur ce fondement.
* – sur le manquement au devoir général de vigilance et d’information
Selon l’article 1231-1 du code civile, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, sachant que l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Ainsi, il est reconnu un devoir de vigilance et d’information général de la part des établissements bancaires au bénéfice de leurs clients sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil lequel oblige le banquier de ne pas exécuter sans réagir des opérations présentant les caractères d’une anomalie matérielle affectant la régularité du contrat ou du titre (ordre de virement notamment) et sur une anomalie matérielle résultant des circonstances dans lesquelles l’opération se présente et laissant penser à une illécéité.
Cependant, il sera rappelé que ce devoir ne doit pas effacer le devoir de non ingérence qui leur est également imposé au titre duquel le banquier ne peut se substituer à son client dans la conduite de ses affaires.
— Or, dans cette affaire, s’agissant du Crédit agricole, il sera relevé qu’alors que le demandeur ne le conteste pas, ce dernier n’avait pas informé sa banque des motifs de ses virements. La banque ne pouvait donc à priori se positionner sur ses décisions, et, il ne lui appartenait pas de faire ingérence dans les décisions de son client, étant tiers au placement litigieux.
A propos de l’origine du versement des fonds, il convient également de prendre en compte que les virements étaient des investisssements réalisés en vue de permettre au demandeur de bénéficier d’un gain avantageux, ce qui constitue déjà en soi une opération risquée, ce que le requérant savait. Il se devait donc d’être lui-même vigilant et il a d’ailleurs agi en connaissance de cause.
Sur lesdites opérations, il n’est pas établi qu’elles présentaient un caractère anormal dans la mesure où Monsieur [I] effectuait seul des opérations d’investissements, et, il n’est pas démontré qu’il n’en avait d’ailleurs pas réalisé auparavant, si l’on se réfère à son positionnement en 2016. Ainsi, sur ledit questionnaire de 2016, il précise d’ailleurs qu’il prend seul ses décisions d’investissement et qu’il en a déjà souscrit pour plus de 1 500 euros. Il ajoute qu’il sait que les placements présentant un risque de perte en capital moyen à fort peuvent aboutir à une perte de tout ou partie du capital investi.
Quant aux montants des virements, ainsi que l’indique la banque française, ils n’étaient pas disproportionnés au regard du patrimoine des époux [I], et, l’avis d’imposition de 2020 fait apparaître outre les retraites des revenus fonciers et des revenus de capitaux.
En outre, le demandeur devait effectivement avoir des placements puisqu’il a crédité son compte bancaire lors des virements (“intitulé : virement placement [I] [B]”).
Sur les virements, il sera rappelé que des transferts de fonds au sein de l’UE ne constituent pas, en soi, des transactions inhabituelles et les divers rapports des organismes tels que l’AMF qui ne présentes que des avis généraux ne suffisent pas à établir qu’il fallait faire preuve d’une particulière vigilance vis à vis des destinataires des fonds.
Au surplus, il sera fait remarquer au demandeur que c’est lui-même qui a demandé personnellement un enregistrement des IBAN destinés à lui permettre de réaliser en personne ses opérations litigieuses.
Enfin, sur le bénéficiaire des virements, que ce soit la banque française ou la banque hongroise, ces dernières rappellent qu’il ne faisait pas partie de la liste noire des autorités de contrôle et de régulation bancaire ou qu’elles disposaient d’informations défavorables sur les sociétés.
N° RG 23/00344 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUAW
— Concernant les obligations de la banque hongroise, il sera d’ailleurs noté qu’elle justifie avoir procédé aux obligations formelles exigées.
De plus, sachant que la société EXPERT FAC PLUS était immatriculée depuis le 19 février 2019 avec une ouverture de compte au 21 mars 2019 après vérification d’usage d’identité, il paraît difficile du fait de la constitution récente de ladite société que la banque ait pu être informée matériellement de ses pratiques frauduleuses qui ne se sont révélées que postérieurement.
De tous ces éléments, il s’ensuit donc que les opérations bancaires présentaient une apparente normalité formelle ou intellectuelle, et, aucune illéceité apparente ne justifiait que l’obligation de vigilance des banques soit spécifiquement mise en oeuvre. Il ne saurait être reproché aux banques de ne pas avoir mis en garde le demandeur au titre d’opérations qui se sont révélées à postériori être des escroqueries supposées.
En conséquence, sachant au surplus que le préjudice ne pouvait s’analyser qu’en une perte de chance de n’avoir pu renoncer aux virements, et, qu’il n’est pas établi que le demandeur aurait suivi les conseils donnés, et, que donc, le dommage était établi, Monsieur [I] sera débouté de sa demande d’indemnisation à l’encontre des deux établissements bancaires, en ce compris celle portant sur son préjudice moral et de jouissance qui n’est ni étayé, ni caractérisée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Or, aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il y soit dérogé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamné à payer à chacune des deux banques la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le droit français est applicable à la société K&H BANK ZRT ;
DEBOUTE Monsieur [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à chacune des défenderesses, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE et la société K&H BANK ZRT une indemnité de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’est de plein droit.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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