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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 26/50227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50227 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBTBW
N° : 3
Assignation du :
29 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS – #L0158, SELARL QUANTUM IMMO
DEFENDERESSE
La société SRIIRAM S.A.S.U.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2014, Mme [V] [T] a donné à bail commercial à la société Rajmahal un local à usage commercial dans un immeuble situé au [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2014, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors charges et hors taxes de 29.000 euros, payable trimestriellement par avance.
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2015, la société Rajmahal a cédé son droit au bail à la société Shivas.
Par acte sous seing privé du 16 mars 2022, la société Shivas a cédé la propriété de son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société Kiru.
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 24 décembre 2024, la société Kiru a cédé la propriété de son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à M. [F] [N], agissant au nom et pour le compte de la société Sriiram, en cours de constitution et postérieurement immatriculée au RCS de [Localité 1].
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [T] a, par acte délivré le 6 octobre 2025, fait délivrer à la société Sriiram, un commandement de payer la somme en principal de 20.360,60 euros, visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Mme [T], a, par acte délivré le 29 décembre 2025, fait citer la société Sriiram devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« – DECLARER Madame [V] [T] recevable et bien fondée en ses demandes,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire,
— CONSTATER que le bail a pris fin au 6 novembre 2025,
EN CONSÉQUENCE :
— ORDONNER l’expulsion de la Société SRIIRAM et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 4] Publique, s’il y a lieu,
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le Tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— CONDAMNER, par provision, la Société SRIIRAM à payer à Madame [T] :
o La somme de 14.860,60 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au à ce jour, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse, cette somme devant être assortie d’un intérêt de retard calculé au taux contractuel à compter du 6 octobre 2025, date du commandement,
oLa somme de 1.486 euros à titre de pénalité contractuelle de retard,
oA compter du 1er janvier 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires à compter du 6 novembre 2025 et à 1,5 fois le montant du loyer courant augmenté des charges à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clefs et le déménagement complet des effets de toute sorte appartenant au locataire,
— DIRE que le dépôt de garantie restera, à titre provisionnel, acquis au bailleur,
— CONDAMNER la Société SRIIRAM au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— RAPPELER que l’Ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la Loi.
— CONDAMNER la Société SRIIRAM aux entiers dépens entiers dépens qui comprendront, notamment, les frais du commandement délivré le 6 octobre 2025 de la présente assignation, de la levée des états d’inscription de nantissements et de privilèges, et des frais de dénonciation aux créanciers inscrits. ».
A l’audience du 16 mars 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’état relatif aux privilèges et publications ne mentionne pas de créancier inscrit.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
*
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 31 mars 2014 stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut d’exécution par le preneur d’une seule des charges et conditions du bail ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer ou ses accessoires, le bail pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 6 octobre 2025 pour la somme en principal de 20.360,60 euros mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
Il résulte du relevé de compte actualisé au 1er décembre 2025 versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 6 novembre 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 7 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et indexation, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
La clause du bail relative à la majoration de l’indemnité d’occupation s’analyse en une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 14.860,60 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires dus par la société Sriiram arrêtés au 1er décembre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus.
La société Sriiram sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 14.860,60 euros au titre des loyers, provisions sur charges, accessoires et indemnité d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Si le contrat de bail du 31 mars 2014 stipule en page 17 « Toute somme exigible payée en retard sera d’autre part, productrice d’un intérêt de retard au taux EURIBOR 3 mois, majoré de quatre points », il s’agit toutefois d’une clause pénale dont l’interprétation comme l’appréciation de son éventuel caractère excessif ou dérisoire relève du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande au titre des intérêts de retard conventionnels.
Sur les demandes au titre de la pénalité de 10% et au titre de la conservation du dépôt de garantie
Il prévu en page 15 du contrat de bail que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité en cas de résiliation anticipée du bail et en page 16 de ce contrat qu’à défaut de paiement de loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, ces sommes seront automatiquement majorées d’une pénalité de 10%.
Toutefois, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes formées par la bailleresse, celles-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société Sriiram sera tenue aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et l’état des privilèges et des nantissements en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, les frais de dénonciation aux créanciers inscrits ne seront pas compris dans les dépens, l’état des privilèges et des nantissements ne faisant état d’aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société Sriiram et la demanderesse ne justifiant par ailleurs d’aucun acte de dénonciation.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Mme [T] sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 6 novembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail signé le 31 mars 2014 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dépendants d’un immeuble sis [Adresse 3], la société Sriiram pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Sriiram à payer à Mme [V] [T] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et indexation, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 7 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Sriiram à payer à Mme [V] [T] la somme provisionnelle de 14.860,60 euros au titre des loyers, provisions sur charges, accessoires et indemnité d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des intérêts contractuels, de la pénalité de 10% et de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Sriiram à payer à Mme [V] [T], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Sriiram aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’état des privilèges et des nantissements ;
Déboutons Mme [V] [T] du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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