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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACS DISTRIBUTION Immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ – AVANT DIRE DROIT
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFT4
Dans l’affaire entre :
S.A.S. ACS DISTRIBUTION Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 850 372 285, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90
DEMANDERESSE
et
Monsieur [S] [N] [B]
né le 20 Janvier 1987, demeurant [Adresse 2]/SÉNÉGAL
non comparant, ni représenté
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 62
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société ACS Distribution se serait vue confier par M. [S] [N] [B] l’organisation d’une expédition de 6 conteneurs de marchandises, depuis la France vers le Sénégal.
En contrepartie de cette livraison, M. [B] aurait émis un chèque de 20.000 euros, reçu par la société ACS Distribution le 4 avril 2025.
Or, lors de l’encaissement de ce chèque, la société ACS aurait été informée de son opposition.
Dans ce contexte, la société ACS Distribution, par actes des 23 septembre et 23 octobre 2025, a fait citer M. [B] et la société Générale devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir :
“Vu l’article L131-35 du code monétaire et financier,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE de :
— PRONONCER l’absence de tout motif légitime justifiant l’opposition formée par Monsieur [B] au chèque n°0000008 présenté pour 20.000 euros,
— PRONONCER la recevabilité de l’action en mainlevée de l’opposition de la SAS ACS,
bénéficiaire du Chèque bancaire Société Générale n°0000008 d’un montant de 20.000€ ;
En conséquence :
— ORDONNER la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur [S] [N] [B] sur le chèque bancaire société Générale n°0000008 d’un montant de 20.000€ à l’ordre de la SAS ACS ;
— ORDONNER la mise en cause de la SA Société Générale et lui rendre opposable la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [N] [B] à verser à la société ACS, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.”
Représentée par son avocat à l’audience du 9 décembre 2025, la société ACS Distribution a maintenu sa demande initiale et a sollicité le rejet de la demande de la société Générale tendant à sa condamnation au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société ACS Distribution fait valoir que l’opposition à l’encaissement du chèque est injustifiée et irrégulière, ce qui justifie sa mainlevée.
La société Générale, représentée par son avocat, a demandé au juge des référés de :
“Vu les dispositions de l’article L 131-35 du Code Monétaire et Financier.
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de :
DONNER ACTE à SOCIETE GENERALE de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Juge des Référés sur le bienfondé de la demande de mainlevée de l’opposition enregistrée sur le chèque n° 0000008 d’un montant de 20.000 €, qui aurait été émis par Monsieur [S] [Q] [B].
Dans l’hypothèse où Juge des Référés ferait droit à la demande de mainlevée de l’opposition,
DIRE que SOCIETE GENERALE pourra procéder au rejet pour défaut de provision si le compte bancaire de Monsieur [S] [Q] [B] ne présente pas de provision suffisante lors de la présentation au paiement du chèque de 20.000 € ou si le compte est clos.
CONDAMNER tout succombant à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.”
M. [B], assigné selon les dispositions de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Sénégal, signée le 29 mars 1974, n’a pas comparu.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La convention de coopération en matère judiciaire entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Sénégal, signée le 29 mars 1974, impose que les demandes de signification et notification d’actes judiciaires en provenance de l’un des deux Etats contractants soient reçues par le ministère de la Justice de l’autre Etat.
L’autorité centrale de l’Etat destinataire de l’acte fait alors procéder à sa signification ou notification par la voie qu’elle estime être la plus appropriée.
L’article 4 de la convention précise que les actes judiciaires peuvent être adressés directement aux personnes se trouvant à l’étranger par la voie postale.
En l’espèce, M. [B] étant domicilié au Sénégal, l’assignation a été adressée au ministère de la justice sénégalais. Or, aucun retour relatif à la notification de cet acte à M. [B] n’est communiqué par les autorités sénégalaises.
Il n’est dès lors pas établi à ce jour que cet acte a effectivement été remis à M. [B], ni à quelle date une telle remise aurait été tentée, à supposer qu’elle ait eu lieu.
En outre, la société ACS Distribution produit une fiche de dépôt d’un recommandé international. Toutefois, le suivi de cet envoi indique que le courrier n’a pas pu être distribué, sans qu’il soit possible d’identifier les diligences éventuellement accomplies en vue de la remise effective au destinataire.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception au destinataire d’une copie ne vaut pas signification, seule la remise de l’acte dans un mode prescrit par la loi sénégalaise valant assignation.
Par conséquent, aucune diligence utile accomplie au Sénégal en vue de la délivrance effective de l’acte n’est justifiée, pas plus qu’il n’est établi que le courrier contenant l’acte aurait été réceptionné par M. [B].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de réouvrir les débats à l’audience du 10 mars 2026. A défaut de production du justificatif de la remise de l’acte au Sénégal tel qu’exigé, l’affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance avant dire-droit,
Réouvre les débats à l’audience du 10 mars 2026 ;
Enjoint à la société ACS Distribution de produire pour cette date le justificatif de la remise de l’acte au Sénégal à M. [B] ;
Dit qu’à défaut, l’affaire sera radiée ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Marie-anne BARRE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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