Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ Adresse 13 ] c/ S.A. PROTECT, S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. AXA FRANCE IARD, Es qualité de, S.A.S. AZUR BAT CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin prorogé au 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54OW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 13]
Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. PROTECT
Dont le siège social est sis [Adresse 8] (BELGIQUE), prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
Dont le siège social est sis [Adresse 5] – PORTUGAL, prise en la personne de son représentant légal en France FIDELIDADE ASSURANCES sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AZUR BAT CONSTRUCTION
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Maître [K] [O]
Es qualité de Liquidateur judiciaire de la Société AZUR BAT CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 4]
Non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. COTE CONSTRUCTION
Dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Maître William ZOUAGH, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. STBR
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Adresse 13] a entrepris, en sa qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] » situé dans le [Adresse 12] à [Localité 10] .
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société STBR au titre du lot n°7 menuiseries intérieures bois, assurée auprès de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA,
— la société AZUR BAT CONSTRUCTION au titre du lot n°5 terrassements complémentaires, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Le marché confié à la société AZUR BAT CONSTRUCTION a été résilié et confié, selon marché en date du 3 décembre 2021, à la société COTE CONSTRUCTION, assurée auprès de la société PROTECT.
Par acte du 7 février 2023, les consorts [V] ont acquis un appartement au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » et se sont plaints de la présence d’humidité et de microfissures.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 2 février 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [I] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 21, 30 janvier, 4 et 7 février 2025, la SNC [Adresse 13] a assigné en référé la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION, Maître [K] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, la SAS COTE CONSTRUCTION, la SA PROTECT, en sa qualité d’assureur de la société COTE CONSTRUCTION, la SARL STBR et la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, en sa qualité d’assureur de la société STBR, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 25 avril 2025 la SNC [Adresse 13] a maintenu ses demandes.
La SA AXA France IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de statuer sur les dépens.
La SAS COTE CONSTRUCTION a fait valoir oralement les protestations et réserves d’usage.
La SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS a fait valoir oralement les protestations et réserves d’usage.
La SAS AZUR BAT CONSTRUCTION, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
La SARL STBR, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
La SA PROTECT, valablement assignée à l’étranger, n’a pas comparu.
Maître [K] [O], valablement assigné à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION assurée auprès de la SA AXA France IARD, la SAS COTE CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA PROTECT, la SARL STBR assurée auprès de la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, sont intervenues à l’acte de construire.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION, Maître [K] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, la SAS COTE CONSTRUCTION, la SA PROTECT, en sa qualité d’assureur de la société COTE CONSTRUCTION, la SARL STBR et la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, en sa qualité d’assureur de la société STBR, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la SNC [Adresse 13].
Les dépens resteront à la charge de la SNC VILLA SAINT AZUR.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION, à Maître [K] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, à la SA AXA France IARD, à la SAS COTE CONSTRUCTION, à la SA PROTECT, à la SARL STBR et à la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, l’ordonnance de référé de céans du 2 février 2024 (RG N° 24/02239) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION, à Maître [K] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, à la SA AXA France IARD, à la SAS COTE CONSTRUCTION, à la SA PROTECT, à la SARL STBR et à la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS les opérations d’expertise confiées à [I] [G] ;
Disons que la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION, Maître [K] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, la SAS COTE CONSTRUCTION, la SA PROTECT, la SARL STBR et la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SNC [Adresse 13] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SNC VILLA SAINT AZUR ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SNC [Adresse 13] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SNC VILLA SAINT AZUR.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 29 Août 2025
À
— [I] [G], expert judiciaire
Grosse délivrée le 29 Août 2025
À
— Maître Cyril DE CAZALET
— Maître Marie CHANARON
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître William ZOUAGH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Consommation
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Crèche ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- État
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Date ·
- Santé publique ·
- Maintien
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Extraction ·
- Preneur ·
- Inexecution ·
- Obligation de délivrance ·
- Charges ·
- Résiliation judiciaire ·
- Habitat
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Code civil
- Menuiserie ·
- Désistement d'instance ·
- Fourniture ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.