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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 16 déc. 2025, n° 25/09323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/09323 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K7A4.
Minute n°2025/165
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 07 décembre 2025,
concernant:
Monsieur [E] [C]
né le 09 Juillet 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [O] [Y] du 06 décembre 2025
— du Docteur [X] [Z] du 07 décembre 2025
— du Docteur [P] [V] du 10 dcmebre 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [U] [A] en date du 12 dcembre 2025
Vu la saisine en date du 12 Décembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Décembre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 12 décembre 2025 à :
Monsieur [E] [C]
Madame [B] [C]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]
Vu l’avis du 12 décembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Marianne DREVET AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [E] [C]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [E] [C] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 07 décembre 2025 à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;
Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [W] [Y], médecin urgentiste à [Localité 9], précisant avoir constaté un délire de persécution avec déni des troubles, hétéro-agressivité et menaces envers sa mère, dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxique ;
Que la lecture des certificats ultérieurs révélait que patient avait été transféré des urgences dans un état d’agitation important ; qu’il était confirmé une importante prise de cocaïne, des troubles anxieux, et un sentiment de persécution à l’égard de ses parents ;
Attendu que dans son avis motivé en date du 12 décembre 2025, le Docteur [A] constatait une absence de discours délirants, mais une absence de critiques de ses troubles et de sa consommation de toxique, justifiant le maintien de la mesure pour éviter une répétition de la symptomatologie en raison de sa fragilité ;
Que Monsieur [E] [C] indiquait, à l’audience que la mesure d’hospitalisation avait été utile et qu’il souhaitait rester encore un peu à l’hôpital pour que son état de santé soit stabilisé ; qu’il contestait cependant avoir pu se montrer agressif et minimisait sa consommation de cocaïne ; que Madame [B] [C], tiers demandeur, confirmait que son frère s’était montré menaçant et qu’il souffrait d’un grave problème d’addiction, potentiellement en lien avec une pathologie psychiatrique non encore diagnostiquée ;
Que le conseil de Monsieur [E] [C], Maître DEVRET-AUTRIC, ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [E] [C] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [E] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [E] [C]
né le 09 Juillet 1995 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 16 Décembre 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 16 Décembre 2025 par courriel à :
Monsieur [E] [C]
Maître Marianne DREVET AUTRIC
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-Saint [Localité 12]
Madame [B] [C]
Monsieur Le Procureur de la République
Le 16 Décembre 2025
Le Greffier
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