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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYTB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00248 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYTB
Code NAC : 58E Nature particulière : 0A
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [U] [L], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Aude BREMBOR, avocat membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], ayant agence [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 13 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 février 2026,
Par acte du 29 septembre 2025, madame [U] [L] a assigné la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à lui payer une provision complémentaire d’un montant de 101 750 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices, de la voir condamnée aux dépens et de la voir condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, madame [L] expose que, le 26 janvier 2023, elle a été victime, alors qu’elle se déplaçait à vélo, d’un accident de la circulation provoqué par une automobile dont le conducteur est assuré par la société AXA FRANCE IARD; que ces faits ont été à l’origine pour elle d’un traumatisme à la main droite; qu’ils ont fait l’objet d’une condamnation pénale définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 24 janvier 2025, déclarée opposable à la défenderesse; que celle-ci a organisé une expertise médicale et une expertise comptable amiables; qu’elle lui a versé deux provisions d’un montant de 10 000 euros chacune.
Elle fait valoir que l’expert médical amiable a conclu à l’absence de consolidation de son état, à une perte de gains professionnels et à une gêne temporaire pendant son arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2024, à des souffrances endurées de 3 sur 7, à un déficit fonctionnel permanent d’au moins 6 % et que ces éléments justifient l’allocation d’une provision complémentaire d’un montant de 50 000 euros.
Elle fait valoir également qu’avant l’accident, elle exerçait la profession de chirurgien-dentiste libéral ; qu’à la suite du fait du 26 janvier 2023, elle a été contrainte de fermer son cabinet et de licencier ces 2 assistantes dentaires ; qu’elle a été contrainte de mettre en vente son local professionnel et son fonds, qui n’ont pas trouvé preneur jusqu’à présent; qu’elle doit assumer des charges fixes générées par sa structure professionnelle, pour un montant d’environ 3450 euros par mois depuis le mois d’octobre 2024, soit une somme totale de 51 750 euros au mois de décembre 2025; que ces charges sont exclusivement imputables à l’accident dont elle a été victime; qu’elles ont été prises en charge par sa prévoyance jusqu’au 30 septembre 2024; qu’elle ne peut y faire face, même avec la reprise d’une nouvelle activité professionnelle; qu’elle doit faire l’objet d’une indemnisation à titre provisionnel.
Elle considère que sa demande est fondée en totalité.
En réponse, la société AXA FRANCE IARD fait observer que l’expertise comptable sur l’impact professionnel de l’accident du 26 janvier 2023 pour madame [L] est toujours en cours; que cette expertise nécessite une analyse complexe des documents fournis par la demanderesse seulement pendant l’été 2025 ; qu’il pourra être envisagé une indemnisation de son préjudice économique au dépôt du rapport de l’expertise.
Elle argue, par ailleurs, que madame [L] ne peut solliciter le remboursement de charges qu’elle aurait de toute façon assumées sans l’accident; qu’elle ne peut recevoir que l’indemnisation des revenus dont elle a été privée; qu’elle a bénéficié de l’intervention de sa prévoyance ; qu’il n’est pas démontré que cette intervention ait été insuffisante au regard des revenus perdus.
Elle souligne également qu’il existe une difficulté liée à la persistance de charges professionnelles alors que la demanderesse sait qu’elle ne pourra reprendre son activité professionnelle.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que son fonds de chirurgien-dentiste avait une valeur marchande au moment de l’accident et qu’elle a retrouvé une activité professionnelle.
Elle estime que la demande de provision complémentaire présentée par Madame [L] est prématurée.
Elle conclut au débouté de ses demandes.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est acquis que, le 26 janvier 2023, madame [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un conducteur d’automobile assuré par la société AXA FRANCE IARD ; que ce conducteur a été déclaré, par décision pénale définitive du 24 janvier 2025 opposable à la défenderesse, intégralement responsable du préjudice causé à madame [L] ; que ce fait du 26 janvier 2023 a provoqué, pour la demanderesse, un traumatisme du poignet gauche.
Madame [L] sollicite une provision d’un montant de 50 000 euros au titre du préjudice corporel, sur la base du rapport d’expertise amiable et d’un compte-rendu de visite post-opératoire du 08 juillet 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que madame [L] a fait l’objet, le 6 novembre 2024, d’une expertise amiable réalisée par le docteur [Y] [W] ; que ce dernier a nécessairement pris en compte le compte-rendu de visite post-opératoire du 8 juillet 2024 ; qu’il a conclu à l’absence de consolidation de l’état de la demanderesse à la suite de son accident ; qu’il a également conclu à l’existence d’une gêne temporaire partielle continue depuis le 26 janvier 2023 à la date de son examen, à une période d’arrêt de travail du 26 janvier 2023 au 30 septembre 2024, à l’existence de souffrances endurées qui ne devraient pas être inférieures à 3 sur une échelle de zéro à 7, à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire pour les périodes d’immobilisation en appel, à l’existence d’un préjudice esthétique permanent d’au moins 0,5 sur une échelle de zéro à 7, à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent d’au moins 6 %.
Il en ressort également que, par procès-verbaux de transaction 3 octobre 2024 et du 11 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD a versé à madame [L] deux provisions de 10 000 euros chacune au titre de son préjudice corporel, concernant les postes des souffrances endurées, du préjudice esthétique, déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
Au vu des éléments du rapport d’expertise amiable et des provisions précitées, il y a lieu de considérer que madame [L] est fondée dans sa demande de provision complémentaire au titre du préjudice corporel à hauteur de 10 000 euros.
La demanderesse sollicite également une provision au titre du préjudice économique d’un montant de 51 750 euros, représentant les charges de sa structure professionnelle depuis le 1er octobre 2024 jusqu’au mois de décembre 2025.
Il résulte de la lecture de la liste des charges invoquées qu’elles sont liées, pour l’essentiel, à des contrats dont il n’est pas démontré qu’ils sont, à l’évidence, impossibles à rompre.
Il s’ensuit qu’il existe une contestation sérieuse sur l’imputabilité de ces charges.
Dès lors, en l’état, aucune somme provisionnelle ne saurait être accordée de ce chef.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à madame [L] la somme provisionnelle complémentaire de 10 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à madame [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD à payer à madame [U] [L] une somme provisionnelle complémentaire d’un montant de 10 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamnons la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD aux dépens,
Condamnons la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD à verser à madame [U] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 février 2026.
Le greffier, Le président,
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