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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 23/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[R] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me [H] (P0483)
Me HITTINGER ROUX (P0497)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/00525 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYU3R
N° MINUTE : 2
Assignation du :
04 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] [G] – OPH (RCS [R] n°344 810 825)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau [R], avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Z] [D] (RCS [R] n°900 720 160)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, avocats au barreau [R], avocats plaidant, vestiaire #P0497
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Elisette ALVES, Vice-présidente
Décision du 02 Avril 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 23/00525 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYU3R
assistée de M. Paulin MAGIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Elisette ALVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2026, délibéré prorogé au 18 février 2026, au 11 mars 2026, puis au 02 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un bail commercial verbal consenti à la société [Z] [D] à effet du 1er mars 2021, portant sur un local situé [Adresse 3] à Paris (75013), et lui reprochant de ne pas avoir acquitté les loyers et accessoires dus en exécution de celui-ci malgré une sommation de payer signifiée le 07 avril 2022, l’établissement public à caractère industriel et commercial PARIS [G] (ci-après PARIS [G]) l’a fait assigner devant ce tribunal par acte du 04 janvier 2023 aux fins essentiellement de voir prononcer la résiliation judiciaire dudit bail avec les conséquences y attachées en termes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des locaux, ainsi que de la voir condamner à lui régler une somme de 81.618,95 euros au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, PARIS [G] demande au tribunal, de :
RECEVOIR [Localité 1] [G] – OPH en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
DEBOUTER la société [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial verbal liant [Localité 1] [G] – OPH à la société [Z] [D],
CONDAMNER la société [Z] [D] à verser à [Localité 1] [G] – OPH la somme de 258.727,14 €, en principal, à parfaire, et à valoir sur le décompte définitif qui sera établi au jour de la libération effective des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date de la signification de l’exploit introductif d’instance,
ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (anc. 1154) du Code civil,
ORDONNER l’expulsion de la société [Z] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier, et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix [R] [G] – OPH aux frais, risques et périls de la société [Z] [D],
CONDAMNER la société [Z] [D] à verser à [Localité 1] [G] – OPH une indemnité d’occupation égale aux loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation et ce jusqu’à la libération complète des lieux litigieux, par remise des clefs,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, sur les seuls chefs de demandes [R] [G] – OPH,
ORDONNER à la société [Z] [D] de procéder au remplacement de la tourelle d’extraction des fumées existante par un système d’extraction conforme ayant reçu au préalable l’agrément [R] [G] – OPH, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société [Z] [D] à verser à [Localité 1] [G] – OPH la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Z] [D] entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & ASSOCIES, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat aux offres de droit, en applications des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société [Z] [D] demande au tribunal, de :
JUGER la société [Z] [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les sommes visées dans le commandement de payer ne sont pas dues ;
JUGER que [Localité 1] Habitat OPH a manqué à son obligation de délivrance à l’égard de la société [Z] [D] en ne lui livrant pas un local lui permettant de réaliser les travaux d’aménagement pour recevoir les fluides et l’électricité et que cette inexécution a causé un préjudice à la société [Z] [D],
CONDAMNER [Localité 1] Habitat OPH à verser à la société [Z] [D] la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi par le Preneur du fait de l’inexécution de l’obligation de délivrance du Bailleur,
JUGER la société [Z] [D] fondée à invoquer à l’encontre de [Localité 1] Habitat OPH l’exception d’inexécution,
JUGER que la société [Z] [D] est dispensée de l’obligation de payer les loyers à [Localité 1] Habitat OPH pour toute la période où elle a occupé les locaux sans être raccordée aux réseaux de fluides et d’électricité compte tenu de l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance,
JUGER que l’installation d’un banc par [Localité 1] Habitat OPH devant l’entrée du local loué constitue un manquement du bailleur à son obligation de garantir à [Z] [D] la jouissance paisible des lieux loués,
JUGER que l’installation d’un banc par [Localité 1] Habitat OPH devant l’entrée du local loué constitue un manquement du bailleur à son obligation de ne pas modifier la forme de la chose louée, [Localité 1] Habitat OPH étant propriétaire de l’ensemble de l’immeuble et des parties communes qui environnent le local loué,
CONDAMNER [Localité 1] Habitat OPH à payer à la société [Z] [D] 50.000 € de dommages à intérêts compte tenu du trouble de jouissance occasionné à ce preneur et du changement de la forme de la chose louée,
ENJOINDRE à Paris Habitat OPH et à la société [Z] [D] d’avoir à rencontrer un médiateur qui sera désigné par votre Tribunal en vue de trouver une solution amiable pour faire déplacer le banc qui obstrue l’entrée du local commercial loué à [Z] [D],
CONDAMNER [Localité 1] Habitat OPH à déplacer ce banc à un autre endroit des parties communes sous astreinte de 500 € par jour de retard dans l’hypothèse où une solution amiable ne serait pas trouvée dans le cadre de la médiation ordonnée,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la dette visée ne peut comprendre les charges non justifiées et que celles-ci doivent en conséquence être écartées,
JUGER que la franchise de loyer doit s’appliquer pendant la période des travaux,
ACCORDER à la société [Z] [D], un délai de 24 mois pour le règlement de toute sommes qui pourraient être allouées à la défenderesse et ce à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification par acte extrajudiciaire du jugement à intervenir,
JUGER que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’échéancier de paiement,
JUGER qu’en conséquence la clause résolutoire ne jouera pas dans le cas où la société [Z] [D] s’acquitte effectivement du solde des sommes dans les conditions fixées par le jugement à intervenir,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société [Localité 1] [G]-OPH à payer à la société [Z] [D] la somme 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [Localité 1] [G] OPH en tous les dépens, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la compensation des créances et dettes entre les parties, si elle a lieu de s’appliquer, au titre des loyers et des charges relatives au bail en application de l’article 1347 du Code Civil.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Décision du 02 Avril 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 23/00525 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYU3R
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à « recevoir », « déclarer bien fondée», « juger bien fondée » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité des demandes des parties, celle-ci n’étant pas contestée.
Enfin, la demande de résiliation judiciaire du bail formée par le bailleur étant fondée sur le manquement au paiement des loyers et accessoires dus par la défenderesse, qui lui oppose une exception d’inexécution, il sera statué préalablement sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
I- Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
PARIS [G] sollicite que la société [Z] [D] soit condamnée à lui payer la somme de 258.727,14 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 15 mars 2025, loyer du premier trimestre 2025 inclus, en exécution du bail verbal liant les parties. Il demande aussi que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2023, date de la signification de l’assignation, capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Il précise ne pas être en mesure de produire de bail signé, mais qu’un bail peut être verbal en application de l’article 1714 du code civil, et qu’il n’est pas exigé de contrat écrit pour l’application du statut des baux commerciaux. Il déclare rapporter la preuve de l’existence du contrat liant les parties notamment par la production de l’état des lieux d’entrée dans les lieux le 1er mars 2021 signé par les parties, de l’attestation d’assurance souscrite pour les locaux par la société [Z] [D], du justificatif du versement par celle-ci de la somme de 17.368,75 euros au titre du dépôt de garantie représentant trois mois de loyers et de son extrait Kbis mentionnant qu’elle a fixé son siège social à l’adresse des lieux loués.
Il reproche à la défenderesse d’avoir manqué à son obligation essentielle d’acquitter les loyers et charges dus en application de l’article 1728 alinéa 2 du code civil, malgré ses différentes réclamations et la sommation de payer qu’il lui a fait signifier le 07 avril 2022. Il souligne que le loyer facturé est conforme au montant prévu dans le projet de bail que la société [Z] [D] communique en défense, en ce compris le montant de la provision pour charges, et tient compte de la franchise de loyers accordée à la locataire en contrepartie de la réalisation des travaux d’aménagement des locaux lui incombant, ainsi que la société [Z] [D] le reconnait dans ses conclusions. Il ajoute que les décomptes locatifs démontrent l’absence de tout règlement depuis le 12 août 2022, malgré la saisine du tribunal.
Il réfute avoir modifié le montant des provisions pour charges appelé à compter de septembre 2021, expliquant que la différence de facturation relevée par la défenderesse tient au loyer augmenté de la TVA dû à l’issue de la période de franchise consentie pour la réalisation des travaux d’aménagement, en plus de la provision pour charges trimestrielle. Il conteste aussi être à l’origine du retard dans l’exécution des travaux d’aménagement incombant à la société [Z] [D]. Il précise lui avoir accordé un délai supplémentaire pour réaliser ses travaux à l’automne 2021. Il insiste sur le fait que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de la durée réelle de ces travaux, pas plus qu’elle ne justifie de la date de leur achèvement.
Concernant le manquement allégué à son obligation de délivrance en raison de difficultés d’accès aux fluides, il oppose que l’état des lieux d’entrée mentionne expressément la présence de compteurs d’eau et d’électricité dans les lieux loués. Il fait également valoir que les échanges de courriels produits montrent que la société [Z] [D] disposait d’un compteur électrique au mois d’octobre 2022 puisqu’elle a alors sollicité à cette date la mise en place d’un tarif jaune ENEDIS, d’une puissance supérieure au tarif bleu initialement installé. Il relève par ailleurs que les courriels communiqués par la défenderesse en pièce n°5 concernent, non pas la société [Z] [D], mais la société SL [U], qui exploite un commerce voisin depuis plusieurs années. Il ajoute encore que l’unique courrier émanant de ENEDIS produit par elle, n’est pas daté, et fait état d’un retard propre au fournisseur d’électricité. Il conteste enfin l’existence d’infiltrations en provenance des parties communes de l’immeuble qui auraient retardé l’exécution des travaux de la défenderesse, d’autant qu’elle ne l’a jamais alerté d’une quelconque fuite. Il estime que les trois photographies communiquées par elle, qui n’ont pas date certaine, ne caractérisent ni la réalité d’un dégât des eaux dans les locaux, ni son origine.
La société [Z] [D] confirme que les parties sont liées par un bail commercial depuis le 1er mars 2021, dans les termes du projet qui lui avait été adressé par [Localité 1] [G], demeuré non-signé, qu’elle verse aux débats. Elle s’oppose néanmoins à la demande de paiement formée à son encontre arguant, d’une part, que le bailleur a modifié unilatéralement le montant de la provision pour charges appelée à compter du 1er septembre 2021 et, d’autre part, qu’elle est fondée à obtenir une franchise de loyer supplémentaire en raison du retard dans l’exécution des travaux d’aménagement lui incombant, du fait du bailleur.
Elle explique à cet égard que [Localité 1] [G] lui a livré une coque brute, fluides en attente, à charge pour elle de procéder aux travaux d’aménagement requis pour le restaurant-bar à cocktails dont l’exploitation était prévue dans les locaux pris à bail. Elle déclare qu’elle a cependant été dans l’impossibilité de faire réaliser ses travaux faute d’identification des points de réception des fluides (eau et électricité) afférent à son local, du fait du bailleur qu’elle a vainement sollicité, ainsi qu’il résulte des différents échanges de courriels produits. Elle soutient qu’il a, ce faisant, manqué à son obligation de délivrance, les articles 1719 et 1720 du code civil, ainsi que la jurisprudence afférente imposant au bailleur de mettre à la disposition du preneur des locaux lui permettant d’exercer l’activité convenue, obligation qui perdure tout au long du bail.
Elle déduit de l’article 1219 du code civil qu’elle était, dans ce contexte, légitime à retenir le paiement des loyers et des charges contractuelles sur le fondement de l’exception d’inexécution, puisque [Localité 1] [G], qui a été informé des difficultés qu’elle rencontrait dans le cadre de la mise en œuvre des travaux d’aménagement de son local, n’en a pas tiré les conséquences.
Elle conteste enfin le quantum de l’arriéré locatif dont le paiement lui est réclamé. Elle déclare que la coque réceptionnée ne permettait pas de procéder aux travaux d’aménagement lui incombant car elle devait faire l’objet de travaux de reprise par l’entreprise missionnée par le bailleur, ce qui a été à l’origine du retard dans la mise en œuvre de ses propres travaux. Selon elle, les appels de loyers correspondant aux périodes de réalisation des travaux ne sont donc pas dus. Elle ajoute que le relevé produit par le bailleur révèle une augmentation non justifiée des charges trimestrielles, initialement d’un montant de 948,27 euros, porté sans justification au dernier trimestre 2021 à la somme de 4.422,02 euros, ce qu’elle estime particulièrement élevé et sans lien avec son activité à une période où les locaux étaient encore en travaux fin 2021, puis ramené à la somme de 1.061,4 euros en 2023. Elle réfute que cette augmentation soudaine des charges puisse être due à la facturation de la TVA, comme l’affirme le bailleur et, à défaut d’éléments permettant de la comprendre, elle requiert que le tribunal réduise le montant trimestriel des charges à la somme de 948,27 euros jusqu’à l’ouverture de son commerce, puis applique un montant de 1.061,40 euros par trimestre tel que cela a été ultérieurement corrigé lors des derniers appels.
Sur la créance de loyers et charges
L’article 1714 du code civil dispose que l’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux.
Selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1728 2° du même code prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il est établi et non contesté que les parties sont liées par un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 4], depuis le 1er mars 2021.
Les parties conviennent qu’elles se sont accordées sur les conditions prévues au projet de bail adressé par [Localité 1] [G], non signé, qui est produit par la société [Z] [D].
PARIS [G] s’est ainsi engagé à mettre la disposition de la société [Z] [D] un local commercial d’une surface totale de 226 m² (dont 55 m² en mezzanine) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], afin qu’elle exploite une activité de restaurant de viandes et poissons, bar à cocktails, à l’exclusion de toute autre utilisation, moyennant le règlement d’un loyer annuel, soumis à indexation automatique, initialement fixé à la somme de 69.475 euros, outre une provision pour charges trimestrielle fixée pour la première année à 948,27 euros, le tout soumis à la TVA.
Les locaux étant livrés « brut de béton, fluides en attente », le bailleur a consenti au preneur une franchise de loyer d’un montant de 34.737,50 euros, représentant six mois de loyer en principal à compter de la date de prise d’effet du bail, correspondant à sa participation aux travaux d’aménagement à réaliser par le preneur pour permettre l’exercice de son activité. Seules les charges locatives devaient donc être appelées à compter du 1er mars 2021, le premier règlement de loyer ne devant intervenir qu’à compter du 1er octobre 2021.
De son côté, la société [Z] [D] s’est notamment engagée à procéder au règlement du loyer et des charges convenus, trimestriellement et d’avance, et à réaliser tous les travaux d’aménagement et d’installation tant intérieurs qu’extérieurs qu’elle souhaitait effectuer en vue de l’exercice de son activité, à ses frais et sous son entière responsabilité dans un délai de six mois.
Il résulte de l’analyse des éléments produits que [Localité 1] [G] a facturé la société [Z] [D] les sommes suivantes jusqu’à l’introduction de l’instance :
— pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021, la somme de 18.633,11 euros au titre des charges (1.264,36 euros) et du dépôt de garantie (17.368,75 euros),
— pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, la somme de 948,27 euros au titre des charges,
— pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, la somme de 21.790,76 euros au titre du loyer augmenté de la TVA (20.842,49 euros) et des charges (948,27 euros),
— pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, la somme de 21.903,89 euros au titre du loyer augmenté de la TVA (20.842,49 euros) et des charges (1.061,40 euros),
— pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, la somme de 21.903,89 euros au titre du loyer augmenté de la TVA (20.842,49 euros) et des charges (1.061,40 euros),
— pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, la somme de 21.903,89 euros au titre du loyer augmenté de la TVA (20.842,49 euros) et des charges (1.061,40 euros),
— pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, la somme de 21.903,89 euros au titre du loyer augmenté de la TVA (20.842,49 euros) et des charges (1.061,40 euros),
— pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, la somme de 21.903,89 euros au titre du loyer augmenté de la TVA (20.842,49 euros) et des charges (1.061,40 euros).
Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, aucune augmentation des charges n’est intervenue au dernier trimestre 2021, l’appel trimestriel d’un montant de 21.790,76 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 correspondant à la somme due conventionnellement au titre du loyer augmenté de la TVA (20.842,49 euros) et des charges (948,27 euros).
En cours, d’instance, le loyer et la provision pour charges ont continué d’être appelés trimestriellement à hauteur de 21.903,89 euros au cours de l’année 2023, puis de la somme de 21.641,37 euros à compter du premier trimestre 2024, suite à l’indexation du loyer et à la régularisation des charges à la baisse.
La société [Z] [D], qui a réglé par chèque le montant du dépôt de garantie au mois de mars 2021, n’a pas acquitté les charges facturées au titre des deuxième et troisième trimestres 2021, ni les loyers appelés à partir du 1er octobre 2021 aux échéances convenues. Elle a effectué un premier versement, d’un montant de 4.000 euros, par virement en date du 31 décembre 2021. Elle a ensuite opéré des versements mensuels ponctuels de 4.000 euros, 1.000 euros ou 2.000 euros, de manière aléatoire, acquittant au total une somme de 30.000 euros entre le 31 décembre 2021 et le 30 septembre 2022, date à laquelle son compte présentait un solde débiteur de 81.618,95 euros. Elle n’a, par la suite adressé aucun règlement jusqu’en février 2025 où elle procédé à deux virements de 7.300 euros chacun en date des 10 et 20 février 2025.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, [Localité 1] [G] justifie d’une créance de loyers et charges d’un montant de 258.727,41 euros au titre de l’arriéré contractuellement dû par la société [Z] [D] au 18 mars 2025, échéance du premier trimestre 2025 incluse.
Pour se soustraire au paiement des sommes contractuellement prévues, la défenderesse invoque une exception d’inexécution fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance
Sur la délivrance des locaux
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’exception d’inexécution est, par essence, liée à la réciprocité et à l’interdépendance ainsi qu’à la proportionnalité des obligations respectives, de sorte que la méconnaissance ou l’inexécution imparfaite d’une obligation secondaire ne permet pas de se prévaloir d’une exception pour suspendre l’exécution d’une obligation principale.
Il est constant que l’exception d’inexécution ne peut être utilement mise en œuvre par le preneur que dans le cas où la chose louée est rendue inutilisable, du fait du bailleur, au regard de l’activité prévue au bail ou si la gravité des manquements du bailleur à ses obligations est de nature à justifier le non-paiement des loyers.
Selon l’article 1719 du même code le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’obligation de délivrance s’impose au bailleur sans qu’il ne puisse s’en affranchir. Elle est de l’essence même du contrat et porte sur un local permettant d’exercer l’activité stipulée au bail. Elle perdure pendant toute la durée du bail.
Les juges du fond doivent rechercher, lorsque cela leur est demandé, si, du fait de l’inexécution par le bailleur de ses obligations, le locataire ne s’est pas trouvé, après la prise de possession des lieux, dans l’impossibilité d’y exercer l’activité conventionnellement prévue dans le bail.
Le preneur, qui est le seul à même de constater la survenance de désordres ou vices apparus en cours de bail, ne peut engager la responsabilité du bailleur que s’il l’a informé de leur survenance et que celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remédier.
Les juges du fond apprécient souverainement la gravité des manquements susceptibles d’être sanctionnés et donc le respect des obligations mises à la charge des parties.
Pour caractériser l’exception d’inexécution qu’elle invoque la défenderesse produit :
— le projet de bail transmis par [Localité 1] [G] à la société [Z] [D] (pièce n°1),
— six photographies non datées montrant des travaux en cours de pose d’isolant et BA13 sur les murs, fils électriques et conduits d’aération apparents au plafond (pièce n°6),
— sept échanges de courriels entre Mme [V] [R] [G] et la société BL [U] au titre des locaux situés [Adresse 4], concernant le point de livraison électrique, de juillet à décembre 2021 (début de la pièce n°5),
— cinq échanges de courriels entre Mme [O] [R] [G] et M. [C] [F] du 12 octobre 2022 au 21 novembre 2022 concernant les éléments nécessaires pour la mise en place du « tarif jaune » dans les lieux loués (fin de la pièce n°5),
— un courrier de ENEDIS non daté présentant des excuses pour le retard rencontré lors du raccordement des lieux loués sis [Adresse 5] (pièce n°8).
Concernant ces pièces, le bailleur oppose à bon droit que les photographies produites, qui n’ont pas date certaine, et les échanges entre [Localité 1] [G] et la société SL [U], preneur à bail de locaux distincts situés à proximité, ne peuvent être invoqués par la société [Z] [D] pour étayer le manquement à l’obligation de délivrance du bailleur concernant ses locaux.
Seuls les cinq échanges entre le 12 octobre 2022 et le 21 novembre 2022 concernant les éléments nécessaires à la mise en place du « tarif jaune » dans les lieux loués et le courrier non-daté adressé par ENEDIS peuvent donc être retenus.
Aux termes de ce dernier, le fournisseur indique avoir « constaté une défaillance technique concernant le branchement de votre compteur C5 (tarif bleu), qui ne respectait pas les normes en vigueur et était rattaché au mauvais Point de Livraison (PDL). Des recherches préliminaires ont été nécessaires pour résoudre cette situation, et nous avons également identifié d’autres compteurs incohérents rattachés à des PDL incorrects.
Par la suite, nous avons dû créer un dossier C4 et effectuer toutes les démarches administratives nécessaires. Malheureusement, nous avons également rencontré des difficultés d’accès au local technique pendant plusieurs semaines, en raison de l’indisponibilité du personnel et de l’absence de moyens d’accès appropriés.
Nous sommes conscients que ces imprévus ont entraîné un retard considérable qui a eu un impact négatif sur votre activité. »
Etant rappelé que l’état des lieux d’entrée mentionne l’existence d’un compteur électrique et d’un compteur d’eau ce qui permettait au preneur de souscrire les abonnements indispensables à l’exercice de son activité, ce courrier d’ENEDIS confirme, d’une part, que la société [Z] [D] a bénéficié d’une alimentation électrique en tarif bleu (puissance inférieure ou égale 36 kVA) jusqu’à sa demande de changement d’abonnement pour bénéficier du tarif jaune (puissance comprise entre 37 et 250 kVA) à l’automne 2022 et, d’autre part, que lors de la mise en œuvre du changement de compteur, ENEDIS a constaté une erreur de branchement du compteur individuel initial sur le PDL de la société [Z] [D].
La défenderesse ne justifie être intervenue auprès du bailleur pour l’informer de la difficulté que le 10 octobre 2022. Les échanges des semaines suivantes entre les parties, ajoutés au courrier d’ENEDIS susmentionnés, permettent de constater que le bailleur a fait le nécessaire pour permettre aux services d’ENEDIS d’intervenir.
Il s’en déduit que si le changement de puissance électrique a retardé de quelques semaines, à aucun moment la défenderesse n’a été privée d’électricité, contrairement à ce qu’elle allègue. De surcroît, elle ne démontre pas que [Localité 1] [G] serait à l’origine de l’erreur de branchement initial, dans la mesure où seul le fournisseur d’électricité est habilité à procéder à l’installation des compteurs, à leur changement et aux branchements sur le PDL de chaque preneur.
La société [Z] [D] échoue ainsi à démontrer que le bailleur aurait manqué à son obligation de délivrance, les trois photographies non datées qu’elle produit pour faire état d’un dégât des eaux, n’étant pas davantage probantes, n’étant pas datées, ni ne permettant de connaître l’origine du sinistre.
Le moyen fondé sur l’exception d’inexécution invoqué sera donc rejeté.
*
Par conséquent, la société [Z] [D] est redevable de la somme de 258.727,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2025, échéance du premier trimestre 2025 incluse.
PARIS [G] sollicite que les intérêts au taux légal courent sur cette somme à compter de l’assignation délivrée le 04 janvier 2023 et qu’ils soient capitalisés lorsqu’échus pour une année entière.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’aricle 1344-1 du même code précise que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
L’article 1343-2 du même code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
Dans la mesure où la société [Z] [D] était redevable d’une somme de 81.618,95 euros au titre de l’arriéré locatif à la date de la délivrance de l’assignation, les intérêts au taux légal ne peuvent courir que sur cette somme à compter du 04 janvier 2023. Ils courront, pour le surplus, à compter du 18 mars 2025, date de notification des conclusions actualisant la demande de paiement du bailleur, étant rappelé que l’assignation et lesdites conclusions valent mise en demeure. En outre, les intérêts pourront être capitalisés.
Par conséquent, la société [Z] [D] sera condamnée à payer à [Localité 1] [G] la somme de 258.727,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2025, échéance du premier trimestre 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2023 sur la somme de 81.618,95 euros et à compter du 18 mars 2025 pour le surplus, capitalisés lorsqu’ils seront échus pour une année entière.
II – Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
PARIS-[G] poursuit la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties depuis le 1er mars 2021 sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227 et 1728 alinéa 2 du code civil. Il reproche à la défenderesse d’avoir manqué à son obligation essentielle d’acquitter les loyers et charges dus en contrepartie de la mise à disposition des locaux qu’elle exploite, malgré ses différentes réclamations et la sommation de payer qu’il lui a fait signifier le 07 avril 2022, depuis plusieurs années. Il souligne que la société [Z] [D] a cessé tout règlement depuis le 12 août 2022 malgré la saisine du tribunal. Il soutient que la carence persistante de la défenderesse dans son obligation au paiement des loyers et l’importance de sa dette, d’un montant de 258.727,14 euros au 15 mars 2025, justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail avec les conséquences y attachées en termes d’expulsion des lieux loués et de condamnation à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux.
La société [Z] [D] s’oppose à la résiliation judiciaire contestant avoir manqué à son obligation de paiement des loyers et accessoires, du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Sur ce,
Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1227 dudit code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il est de principe que les juges du fonds apprécient souverainement si les manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
Aux termes de l’article 1728 alinéa 2 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société [Z] [D] n’a pas acquitté la totalité des loyers et accessoires dus en contrepartie de la mise à sa disposition des locaux par [Localité 1] [G] depuis cinq années.
La carence persistante de la défenderesse à son obligation de paiement des loyers et accessoires à l’échéance contractuelle caractérise un manquement grave et renouvelé à l’obligation essentielle lui incombant en exécution du bail, propre à fonder la résiliation judiciaire du bail.
Il sera donc fait droit à la demande de résiliation judiciaire formée par [Localité 1] [G], aux torts de la défenderesse, à la date du présent jugement.
Par conséquent, à défaut de libération volontaire par la défenderesse des locaux situés situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique, dans les conditions précisées au dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire, il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion ordonnée d’une astreinte.
PARIS [G] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, le maintien dans les lieux de la société [Z] [D], devenue occupante sans droit ni titre des locaux, causant nécessairement un préjudice au bailleur qui ne peut disposer librement de son bien, la défenderesse sera condamnée à lui verser d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération des locaux caractérisée par la remise des clefs.
III- Sur la demande de condamnation de la société [Z] [D] à remplacer la tourelle d’extraction des fumées existante
PARIS [G] sollicite que la société [Z] [D] soit condamnée à procéder au remplacement de la tourelle d’extraction des fumées existante par un système d’extraction conforme ayant reçu au préalable l’agrément [R] [G] – OPH, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de ce jugement. Il expose que le gardien de l’immeuble dont dépendent les lieux loués a découvert la présence d’un système d’extraction des fumées installé sur le toit terrasse de la société [Z] [D], sous les fenêtres des locataires des logements situés au-dessus du commerce, sans autorisation. Il précise que suite à sa mise en demeure du 10 août 2023, la société [Z] [D] lui a transmis les éléments techniques relatifs à cette installation, afin de lui permettre d’en étudier la conformité, mais que [Localité 1] [G] a reçu des plaintes des habitants de l’immeuble en raison des nuisances provoquées par l’implantation du système d’extraction, trop proche des habitations. Il fait grief à la défenderesse de ne pas avoir déféré à son courrier recommandé du 07 mars 2025 tendant à lui justifier des autorisations requises de la Préfecture de police et d’un bureau de contrôle certifiant la conformité des aménagements et du projet de déplacement de la tourelle d’extraction des fumées, en vain. Il estime qu’il est ainsi fondé à obtenir le remplacement de la tourelle litigieuse par un système d’extraction conforme qu’il aura agréé.
La société [Z] [D], qui conclut au débouté du bailleur aux termes du dispositif de ses conclusions, ne développe aucun moyen en fait ou en droit sur ce point.
Sur ce
Aux termes de l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental, l’air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre, de toute prise d’air neuf, de tout débouché de conduit de fumée et de tout conduit de ventilation sauf aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible. L’air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage.
Il n’est pas contesté que l’exercice de l’activité de restauration autorisée dans les lieux loués requérait l’installation d’un système d’extraction conforme, mais la tourelle d’extraction implantée sur le toit-terrasse situé sous les fenêtres des locataires de l’immeuble ne répond pas aux exigences du règlement sanitaire précité.
PARIS [G] est donc fondé à reprocher à la société [Z] [D] d’avoir installé une tourelle d’extraction des fumées sur le toit-terrasse des lieux loués sans autorisation et à la voir condamner à déposer la tourelle d’extraction litigieuse puisqu’elle est non-conforme, sous astreinte.
Néanmoins, le bail ayant été précédemment résilié et cette installation n’existant pas lors de son entrée dans les lieux, le bailleur ne peut voir ordonner à la défenderesse, devenue occupant sans droit ni titre des lieux loués, de faire réaliser des travaux d’installation d’une extraction conforme.
Par conséquent, la société [Z] [D] sera condamnée à déposer la tourelle d’extraction implantée sur le toit-terrasse des lieux loués, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra durant un délai de trois mois. La demande [R] [G] de remplacement de cette installation par une tourelle conforme sera quant à elle rejetée.
IV- Sur les demandes reconventionnelles formées par la société [Z] [D]
La société [Z] [D] sollicite, reconventionnellement, que [Localité 1] [G] soit condamné à lui verser une somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des loyers et travaux d’aménagement acquittés en vain, ainsi que du manque à gagner résultant de l’impossibilité d’exploiter son restaurant. Elle fait en effet valoir que le bailleur lui a livré une coque brute, fluides en attente, à charge pour elle de procéder aux travaux requis pour la création du restaurant-bar à cocktails dont l’exploitation était prévue dans les locaux pris à bail, mais qu’elle a été empêchée de faire réaliser ces travaux en raison de l’impossibilité de réceptionner les fluides (eau et électricité) dans son local, ce dont elle a avisé le bailleur à plusieurs reprises, sans qu’il ne lui apporte son concours et ni n’en tire de conséquences au plan de la réciprocité de leurs obligations respectives.
Elle se prévaut par ailleurs des articles 1719 et 1723 du code civil ainsi que de la jurisprudence selon laquelle les obligations du bailleur ne se limitent pas au seul local loué, mais concernent également les parties communes nécessaires à l’exercice de l’activité, sur lesquels le preneur savait pouvoir compter au jour de la location, de sorte que le bailleur ne doit rien faire qui restreigne substantiellement l’usage de la chose louée et cause au preneur un trouble de jouissance. Elle reproche à [Localité 1] [G] la présence d’un banc implanté en parties communes, au droit de l’une des portes d’accès à son restaurant, ayant pour effet d’en limiter partiellement le libre accès. Elle précise que cette installation a eu pour effet, au plan de la sécurité, de réduire la capacité de son établissement à dix-neuf personnes au lieu des cent prévues. Elle estime qu’elle est en conséquence fondée à obtenir que le bailleur soit condamné à supprimer ledit banc qui a porté atteinte à sa jouissance paisible des lieux loués, sous astreinte, et à lui verser une indemnité de 50.000 euros en réparation du préjudice de jouissance qui en est résulté. D’autre part, elle demande que le tribunal enjoigne aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code civil pour mettre un terme à leur différend de ce chef.
Enfin, elle sollicite que la compensation entre les sommes mises à la charge respective des parties soit ordonnée.
PARIS [G] s’oppose à l’allocation de la somme de 300.000 euros à la société [Z] [D] à titre de dommages et intérêts dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d’un manquement à ses obligations, ni ne démontre la réalité du préjudice dont elle recherche l’indemnisation, non plus que du lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage argué.
Concernant la présence du banc implanté sur les parties communes devant les lieux loués à la société [Z] [D], il précise en avoir appris l’existence en novembre 2024, et que la garantie dommage-ouvrage n’étant plus active à cette date, il a mandaté la société ACORUS qui a déposé l’installation litigieuse le 20 janvier 2025.Il en déduit que la demande formée à son encontre de suppression dudit banc, sous astreinte, est sans objet . Il s’oppose en outre à l’allocation d’une indemnisation de 50.000 euros au titre en raison de sa présence ponctuelle, arguant qu’il n’a commis aucune faute et que la défenderesse ne démontre aucun réel préjudice de jouissance subi du fait de cette installation.
Sur ce,
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il incombe à celui qui sollicite l’indemnisation d’un dommage de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance.
Par conséquent, la demande de condamnation [R] [G] au paiement de la somme de 300.000 euros à la société [Z] [D] sera rejetée. A titre surabondant, il convient de relever que celle-ci n’explicite pas le quantum du préjudice dont elle recherchait l’indemnisation.
Concernant l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de la présence d’un banc implanté en parties communes, au droit de l’une des portes du restaurant, les éléments du dossier démontrent que [Localité 1] [G] a été informé par la société [Z] [D] de ce que son bureau de contrôle avait relevé une non-conformité des locaux, pour des raison de sécurité, en raison de cette installation au mois de novembre 2024. Le bailleur établi avoir fait supprimer le banc litigieux, au mois de janvier 2025.
Il s’en déduit que la demande de suppression du banc, sous astreinte, formée par la défenderesse est sans objet, de même que sa demande de désignation d’un médiateur pour permettre aux parties d’aboutir à une solution concertée sur ce point.
Par ailleurs, si les locaux de la société [Z] [D] ont pu être non-conformes en raison de la présence dudit banc de novembre 2024 à janvier 2025, qui aurait pu gêner l’évacuation des consommateurs en cas d’incendie, il n’en demeure pas moins que la défenderesse ne démontre pas le préjudice dont elle demande la réparation. En effet, elle n’établit pas avoir dû refuser de la clientèle, ou que les locaux auraient été fermés.
Par conséquent, les demandes de condamnation [R] [G] à déposer le banc installé devant les locaux et à verser la somme de 50.000 euros à la société [Z] [D], de même que l’injonction de rencontrer un médiateur seront rejetées.
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de sommes allouées à la société [Z] [D], sa demande de compensation sera rejetée, étant sans objet.
V- Sur la demande subsidiaire de délais de paiement formée par la société [Z] [D] et de suspension des effets de la clause résolutoire
A titre subsidiaire, la société [Z] [D] soutient qu’elle a été confrontée à des difficultés imputables au bailleur lors de la mise en œuvre de ses travaux, mais qu’elle a fait preuve de bonne foi en procédant à des règlements partiels malgré le manque à gagner dû au retard desdits travaux. Elle estime qu’elle est ainsi fondée à se voir accorder vingt-quatre mois de délais de paiement pour régler les sommes qui pourraient éventuellement être mises à sa charge en application de l’article 1345-5 alinéa 1 du code civil. Elle demande que les effets de la clause résolutoire soient suspendus durant les délais qui lui seront accordés et que celle-ci ne soit pas acquise en cas d’apurement des sommes dues conformément à l’échéancier obtenu.
PARIS [G], qui conclut au débouté de la société [Z] [D] aux termes du dispositif de ses conclusions, ne développe aucun moyen en fait ou en droit sur ce point.
Sur ce,
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il sera préalablement relevé que [Localité 1] [G] poursuit la résiliation judiciaire du bail, de sorte que les demandes de la société [Z] [D] relatives à la suspension des effets de la clause résolutoire sont sans objet.
Concernant les délais de paiement, la défenderesse ne produit aucun élément concernant sa situation financière.
Le tribunal n’est dès lors pas en mesure d’apprécier si sa situation financière nécessite que des délais de paiement lui soient accordés ni si elle serait en mesure de faire face aux sommes mises à sa charge si un échéancier lui était accordé.
Au surplus, l’importance de la dette à apurer et la persistance de sa défaillance dans le règlement des loyers rendent inopportun l’octroi d’une mesure de grâce
En conséquence, la société [Z] [D] sera déboutée de sa demande de délais de paiement ainsi que de celles relatives à la suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
VI- Sur les mesures accessoires
La société [Z] [D], qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du même code par la SELAS LGH& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [H].
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge [R] [G] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Une indemnité de 2.000 euros lui sera allouée, ainsi qu’il le demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la date d’introduction de la demande, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de bail liant depuis le 1er mars 2021 l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] [G] à la société [Z] [D] au titre des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], aux torts de la société [Z] [D],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société [Z] [D] et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
REJETTE la demande d’astreinte formée par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] [G] au titre de l’expulsion ordonnée,
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la société [Z] [D] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] [G], à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des locaux par la remise des clés, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer majoré des charges et taxes contractuels que le bailleur aurait dû percevoir si le bail ne s’était pas trouvé résilié du fait de la société [Z] [D],
CONDAMNE la société [Z] [D] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] [G] la somme de 258.727,41 euros (deux cent cinquante-huit mille sept cent vingt-sept euros et quarante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2025, échéance du premier trimestre 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2023 sur la somme de 81.618,95 euros et compter du 18 mars 2025 pour le surplus,
DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés lorsqu’ils seront échus pour une année entière,
CONDAMNE la société [Z] [D] à déposer la tourelle d’extraction non conforme installée sans autorisation sur le toit-terrasse des lieux loués, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de ce faire dans le délai d’un mois de la signification du présent jugement, la société [Z] [D] sera redevable d’une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard, qui courra durant un délai de trois mois,
DEBOUTE l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] [G] de sa demande de condamnation de la société [Z] à installer une tourelle d’extraction conforme en remplacement,
DEBOUTE la société [Z] [D] de ses demandes de condamnation de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] [G] à lui payer la somme de 300.000 euros et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à déposer le banc installé au droit de l’une des portes d’accès à ses locaux et à enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, et de compensation entre les créances respectives des parties,
DEBOUTE la société [Z] [D] de ses demandes subsidiaires d’octroi de vingt-quatre mois de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail,
CONDAMNE la société [Z] [D] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par la SELAS LGH& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [H], dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Z] [D] à verser à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] [G] la somme de 2.000 (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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