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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/41
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GGY3
ORDONNANCE DU 06 Février 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du C.H. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent, représenté par Madame [U] [X],
ET
Madame [D] [B] divorcée [V]
née le […] à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de la Charente,
Vu notre saisine en date du 02 février 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5], [Localité 3], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 02 février 2026,
Vu le certificat médical soins psychiatriques « Péril imminent » (article L.3212-1 du code de la santé publique) du docteur [O] [R], patricien hospitalier au Centre Hospitalier de [Localité 6] en date du 27 janvier 2026 à 15 heure 20 indiquant que les troubles de Madame [D] [B] divorcée [V] rendent impossible son consentement à des soins et mettent le malade en situation de péril imminent nécessitant sa prise en charge par le C.H. [5] pour permettre des soins immédiats,
Vu la décision, en date du 27 janvier 2026, prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, concernant Madame [D] [B] divorcée [V] à compter du 27 janvier 2026 à 15 heure 20 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [F] [I], en date du 28 janvier 2026 à 11 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [B] divorcée [V] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [L] [S], du 30 janvier 2026 à 15 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [B] divorcée [V] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5] en date du 30 janvier 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [D] [B] divorcée [V] d’un mois à compter du 30 janvier 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [L] [S], en date du 02 février 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [B] divorcée [V] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 02 février 2026 à Madame [D] [B] divorcée [V], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [5] et à Monsieur le Directeur du C.H. [5],
Vu l’avis d’audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 04 février 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [D] [B] divorcée [V],
Vu la réponse, en date du 04 février 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [D] [B] divorcée [V] sollicite l’assistance d’un avocat d’un autre département sans en préciser le nom et prénom,
Vu l’absence de précision concernant la dénomination de l’avocat par Madame [D] [B] divorcée [V],
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Damien TUYERAS en date du 03 février 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [D] [B] divorcée [V].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [D] [B] divorcée [V] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Elle a en effet été admise par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [5] le 27 janvier 2026 selon la procédure de péril imminent pour sa santé. Selon certificat médical initial du même jour du Docteur [R] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6], elle présentait de nouveau un tableau associant hyperactivité répétitive parfois sans objet, de l’instabilité idéatoire et des initiatives inappropriées, des troubles du sommeil aigus avec insomnie persistante puis des sautes d’humeur aiguës incontrôlées.
Par ailleurs il était précisé qu’elle n’adhérait pas aux traitements prescrits avec un refus des soins, et de la prise en charge de telle sorte qu’elle présentait un danger pour elle-même.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont constaté un une patiente plus apaisée, contenue par le cadre de l’hospitalisation et le traitement mais n’ayant pas conscience de ses troubles. Si le contact est qualifié de correct, il est décrit un fonctionnement obsessionnel en boucle, des exigences multiples, une revendication de ses droits, et une mise en danger du fait de décisions intempestives (souhaite vivre dehors, sans domicile fixe).
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 30 janvier 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [S] en date du 02 février 2026 mentionne que le placement reste nécessaire du fait d’une mise en danger potentielle et précise qu’un transfert a été demandé vers une unité psychiatrique de son département.
À l’audience Madame [D] [B] divorcée [V] qui tient un discours abondant et logorrhéique, indique qu’elle a été diagnostiqué dans le passé comme étant bipolaire, ce qu’elle remet en cause, expliquant qu’elle était seulement épuisée par des circonstances particulières (enfants bas âge, conjoint ayant eu un accident grave, et absence de diagnostic la concernant à cette époque). Elle indique qu’elle souffre de la maladie de Crohn avec un suivi médicament important depuis des années et en parallèle elle estime souffrir uniquement d’anxiété. Elle accepte le principe des soins, déclarant « Je me bats pour être soignée, pour les bonnes pathologies et par les bons professionnels » et en conséquence considère que la contrainte n’est pas utile.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond souligne que sa cliente a conscience de la nécessité des soins mais considère que ceux dispensés ne sont pas adaptés à sa pathologie. Il s’en remet à notre appréciation au regard des certificats médicaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [D] [B] divorcée [V] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors qu’elle n’a pas pleinement conscience de ses troubles et remet en cause le diagnostic qui aurait été posé (bipolarité).
En l’état, seul le maintien de la mesure d’hospitalisation complète permet d’assurer la continuité des soins que nécessite son état de santé dans l’attente de son transfert éventuel sur l’établissement de son domicile, pour évaluation de la prise en charge adaptée à plus long terme.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [D] [B] divorcée [V] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [D] [B] divorcée [V] ;
ORDONNONS le maintien [D] [B] épouse [V], née le […] à [Localité 7], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [5], [Localité 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 8] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 06 Février 2026.
La Greffière,
La Vice-Présidente,
Notifiée par courriel le 06 février 2026 à :
— Ministère Public
— Madame [D] [B] divorcée [V] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5]
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
— Me Damien TUYERAS
La Greffière,
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