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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQXA
Minute JCP n° 26/87
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud BLANC, avocat au Barreau de METZ
Madame [J] [N]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud BLANC, avocat au Barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [R] [X]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [F] [A] par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2024, M. [O] [M] et Mme [J] [N] ont consenti un bail d’habitation à Mme [R] [X] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 522,63 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1715,78 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [X] le 27 janvier 2025.
Par assignation du 7 août 2025, M. [O] [M] et Mme [J] [N] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz et demandent, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater la résiliation du bail à compter du 8 mars 2025 et le départ volontaire de Mme [R] [X] à la date du 11 juillet 2025,La condamner au paiement des sommes de :2289,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 mars 2025, outre les loyers échus postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées en application de l’article 1155 du code civil,Une indemnité d’occupation de 582,12 par mois jusqu’à évacuation effective des lieux,730,92 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due du 8 mars 2025 au 11 juillet 2025,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 4 décembre 2025, M. [O] [M] et Mme [J] [N] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, au 31 juillet 2025, s’élève toujours à la somme totale de 3020,43 euros (soit 2289,51 euros au titre des loyers + 730,92 euros au titre de l’indemnité d’occupation).
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [R] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, M. [O] [M] et Mme [J] [N] ne justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur demande tendant au constat de la résiliation du bail est donc irrecevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En tout état de cause, les demandeurs produisent le procès-verbal d’état des lieux de sorite établi le 11 juillet 2025 dont il s’évince que Mme [R] [X] a quitté les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [O] [M] et Mme [J] [N] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 juillet 2025, Mme [R] [X] leur devait la somme de 3020,43 euros, dont 730,92 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due du 8 mars 2025 au 11 juillet 2025, après déduction du dépôt de garantie.
Mme [R] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, qui produira intérêt à compter du commandement de payer sur la somme de 1715,78 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En l’absence de maintien dans les lieux de la locataire, la demande au titre de l’indemnité d’occupation sera rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [R] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 350 euros à la demande de M. [O] [M] et Mme [J] [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande tendant au constat de la résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [R] [X] à payer à M. [O] [M] et Mme [J] [N] la somme de 3020,43 euros (trois mille vingt euros et quarante-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025, échéance du 1er au 11 juillet 2025 incluse,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Mme [R] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 et celui de l’assignation du 7 août 2025,
CONDAMNE Mme [R] [X] à payer à M. [O] [M] et Mme [J] [N] la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, et signé par A. GUETAZ, vice-présidente et M. MALOYER, greffière.
La Greffière La Vice-présidente
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