Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 19 déc. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00334 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBPA
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[K]
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Marine PERNOUD
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [F] [Z] [J] épouse [Y]
née le 20 Décembre 1979 à COGNAC (CHARENTES)
5 rue Robert Surcouf – Appt. 8
97430 LE TAMPON
représentée par Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-[K]-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [S] [K] [R] [Y]
né le 27 Mai 1980 à VERSAILLES (YVELINES)
399 RUE HUBERT DELISLE, APPARTEMENT 4B
97430 LE TAMPON
représenté par Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-[K]-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Guillaume ALBON et à Me Vanessa SEROC le :
_____________________________________________________________________
— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
Madame [F], [Z] [J] et Monsieur [S], [K], [R] [Y] se sont mariés le 20 décembre 2014 à CHATEAUBERNARD (CHARENTE) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Un enfant est issu de cette union :
— [G] [S] [Y] né le 27 juillet 2014 à CHATEAUBERNARD (CHARENTE).
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, Madame [F], [Z] [J] a assigné Monsieur [S], [K], [R] [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2025 au tribunal judiciaire de SAINT [K] DE LA RÉUNION sans indiquer le fondement de sa demande.
Vu l’article 388-1 du code civil, le juge aux affaires familiales a effectué l’audition de l’enfant le 16 avril 2025. Le rapport d’audition a été soumis au débat contradictoire.
L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2025 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément et que le domicile conjugal n’existait plus ;
— attribué à Madame [F], [Z] [J] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT CLIO immatriculé GK-472-SF ;
— débouté les parties de leur demande de répartition de la prise en charge du prêt à la consommation souscrit auprès d’ACTION LOGEMENT ;
— constaté l’exercice conjoint par les époux de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [F], [Z] [J] ;
— octroyé à Monsieur [S], [K], [R] [Y] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’effectuer les trajets afférents à l’exercice de son droit ;
— débouté Madame [F], [Z] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant du fait de l’impécuniosité de Monsieur [S], [K], [R] [Y] ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état à l’audience du 6 juin 2025.
A l’audience de mise en état électronique du 6 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2025 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce. La demanderesse a conclu le 3 juillet 2025. Aux audiences de mise en état électronique des 5 septembre, 3 octobre et 7 novembre, le défendeur a été invité à conclure. Aucune conclusion n’a été déposée malgré injonction de conclure délivrée le 3 octobre 2025. L’affaire a été clôturée en l’état le 7 novembre 2025.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F], [Z] [J] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite en outre :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er juillet 2024, date de la séparation ;
— la confirmation des mesures provisoires s’agissant de l’enfant mineur sauf s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père qu’elle souhaite voir fixé exclusivement à l’amiable avec l’accord de l’enfant et, à compter de son départ en métropole, avec l’ajout d’un délai de prévenance d’un mois et prise en charge des frais afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement à la charge du père.
Monsieur [S], [K], [R] [Y] a constitué avocat. Cependant malgré les multiples relances et la délivrance d’une injonction de conclure le 3 octobre 2025, Monsieur [S], [K], [R] [Y] n’a jamais déposé de conclusions. Dès lors, il sera statué uniquement sur les demandes de Madame [F], [Z] [J] et au vu des pièces déposées par celle-ci.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été effectuée de l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard de l’enfant mineur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
— MOTIFS -
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
— en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
— les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
— en application de l’article 201 du code de procédure civile « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins », il est constant que le mineur ou l’une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile sous peine d’être écartée des débats ;
— en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure.
* * *
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de la demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, Madame [F], [Z] [J] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Elle précise être séparée de Monsieur [S], [K], [R] [Y] depuis juillet 2023 et produit une attestation de titulaire de contrat EDF pour son nouveau logement à compter de cette date.
Monsieur [S], [K], [R] [Y] ne se prononce pas sur cette demande.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [F], [Z] [J] ne rapporte pas une preuve suffisante de la date de la séparation avec son époux, l’unique pièce produite étant un document administratif qui ne repose que sur ses déclarations.
Cependant, Monsieur [S], [K], [R] [Y] étant représenté dans le cadre de la présente procédure, il n’est pas possible de relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an.
En conséquence, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [F], [Z] [J] sollicite la fixation de cette date au 1er juillet 2023 en ce qu’il s’agit de la date de la séparation avec son époux.
Cependant, la pièce qu’elle produit ne permet pas d’établir cette date autrement que sur la base de ses propres déclarations.
En conséquence, Madame [F], [Z] [J] sera déboutée de sa demande et la date des effets du divorce dans les rapports entre époux sera fixée au 28 janvier 2025, date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »
En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec d’engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » laquelle a pour objet la protection de l’enfant et de ses intérêts.
Selon l’article 373-2-1 du même code « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. »
Il convient de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents prennent en commun les décisions importantes pour la vie de leurs enfants (notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion) et qu’à défaut d’accord sur ce point, il appartient au parent le plus diligent de saisir, le cas échéant par une procédure d’urgence, le juge aux affaires familiales pour voir trancher le conflit. Il n’appartient en aucun cas à l’un ou à l’autre des parents de passer outre la position de son ex-conjoint pour imposer sa volonté.
En l’espèce, la filiation de l’enfant a été établie à l’égard des deux parents avant son premier anniversaire.
Vu l’accord entre les parties et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les parents.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre".
En l’espèce, vu l’accord entre les parties et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez Madame [F], [Z] [J].
Sur le droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur
L’article 373-2 du code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
L’article 373-2-1 précise que : “l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves”.
Il convient de rappeler aux parties que le non exercice du droit de visite et d’hébergement peut être constitutif d’un changement dans la situation des parties qui peut motiver l’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, Madame [F], [Z] [J] sollicite la modification du droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant mineur pour un droit exercé exclusivement à l’amiable avec l’accord de l’enfant et, à compter de son départ en métropole, avec l’ajout d’un délai de prévenance d’un mois et prise en charge des frais afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement à la charge du père.
Elle fait état de difficultés lors d’un week-end de [G] chez Monsieur [S], [K], [R] [Y]. Elle précise que [G] est revenu avec le même pyjama que celui qu’il portait à son départ, qu’il ne s’est ni douché ni alimenté et qu’il est resté enfermé dans sa chambre sans jouets, Monsieur [S], [K], [R] [Y] restant sur son téléphone. Elle indique que depuis cette date, [G] refuse de retourner chez son père. Elle déplore que Monsieur [S], [K], [R] [Y] tente également de manipuler leur fils en demandant à celui-ci de la dénigrer. Elle souhaite que [G] choisisse s’il veut aller chez son père. Elle expose également avoir pour projet de rentrer vivre en métropole et souhaite être autorisé à cela en prévoyant le futur droit de visite et d’hébergement du père.
Elle produit au soutien de ses déclarations une main-courante déposée par elle.
Monsieur [S], [K], [R] [Y] ne se prononce pas sur cette demande.
Compte tenu de l’absence de manifestation de Monsieur [S], [K], [R] [Y] pour s’opposer à la nouvelle demande de Madame [F], [Z] [J] s’agissant de son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant, il sera fait droit à celle-ci et Monsieur [S], [K], [R] [Y] exercera donc désormais un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable sur l’enfant, à charge pour lui d’effectuer les trajets afférents à l’exercice de son droit.
En revanche, ce droit ne peut pas être conditionné à l’accord de l’enfant.
Enfin, le projet de déménagement de Madame [F], [Z] [J] n’est pas concret et celle-ci n’explicite pas qu’elles seront les nouvelles conditions de vie de l’enfant à son domicile. De ce fait, il n’est pas possible d’apprécier si ce déménagement est dans l’intérêt de l’enfant.
En conséquence, il appartiendra à Madame [F], [Z] [J] de saisir à nouveau le juge pour voir valider son projet de déménagement avec l’enfant en métropole lorsqu’elle pourra présenter un projet plus construit.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. "
En application de l’article 373-2-2 du code civil : « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »
Il est constant que :
si la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne prend pas fin du seul fait de la majorité de l’enfant, celle-ci ne reste due au parent bénéficiaire qu’à condition que l’enfant soit toujours à sa charge ;il appartient au parent bénéficiaire de la pension de justifier que l’enfant devenu majeur est toujours à sa charge pour que la contribution reste due ;l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant doit perdurer jusqu’à ce que celui-ci ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome ;l’intéressé ne doit pas, par son comportement, être à l’origine de son impécuniosité.
Cette obligation d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique, niveau de vie qui aurait été le leur en l’absence de séparation du couple.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par un parent.
Par décision du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté l’impécuniosité de Monsieur [S], [K], [R] [Y] et son impossibilité à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il a retenu les éléments suivants :
— en ce qui concerne Monsieur [S], [K], [R] [Y] : des indemnités France Travail d’un montant mensuel de 988 €, un loyer mensuel de 600 € et la moitié des échéances mensuelles de 200 € pour le prêt à la consommation commun ;
— en ce qui concerne Madame [F], [Z] [J] : un revenu mensuel net moyen avant impôt de 1200 €, des prestations familiales et sociales d’un montant mensuel de 1000 €, un loyer mensuel de 670 €, la moitié des échéances mensuelles de 200 € pour le prêt à la consommation commun et un autre enfant à charge âgé de 19 ans.
En l’espèce, vu l’accord entre les parties et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, eu égard à la situation respective des parties ci-dessus exposée, il y a lieu de constater l’impécuniosité de Monsieur [S], [K], [R] [Y] et son impossibilité à payer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Il convient toutefois de rappeler qu’en cas de modification dans la situation des parties (modification des ressources ou des charges) ou de modification des besoins de l’enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation peut être modifiée par le juge aux affaires familiales à la diligence de l’une des parties.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, que : « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. »
En l’espèce, Madame [F], [Z] [J] étant à l’origine de la procédure, elle sera condamnée aux dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Marine PERNOUD, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Vu la demande en divorce en date du 28 janvier 2025,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S], [K], [R] [Y]
né le 27 mai 1980 à VERSAILLES (YVELINES)
et de
Madame [F], [Z] [J]
née le 20 décembre 1979 à COGNAC (CHARENTE)
mariés le 20 décembre 2014 à CHATEAUBERNARD (CHARENTE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
DÉBOUTE Madame [F], [Z] [J] de sa demande de report de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 28 juillet 2025, date de la demande en divorce ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR L’ENFANT
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
CONFIRME que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur :
— [G] [S] [Y] né le 27 juillet 2014 à CHATEAUBERNARD (CHARENTE) ;
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
PRÉCISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations ;
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur et le droit de visite et d’hébergement :
DIT que la résidence de l’enfant mineur est fixée chez Madame [F], [Z] [J] à la Réunion ;
DIT que Monsieur [S], [K], [R] [Y] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable ;
à charge pour Monsieur [S], [K], [R] [Y] d’effectuer les trajets aller et retour ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [S], [K], [R] [Y] et le DISPENSE du paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que l’obligation alimentaire est prioritaire et qu’il appartiendra à Monsieur [S], [K], [R] [Y] d’informer Madame [F], [Z] [J] de l’amélioration de sa situation financière ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F], [Z] [J] aux dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine PERNOUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Date ·
- Consultation ·
- Infirmier ·
- Personnes
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Virement ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Bien de consommation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure ·
- Courriel ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Distribution ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Date ·
- Santé publique ·
- Maintien
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Désistement d'instance ·
- Fourniture ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Consommation
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Crèche ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- État
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.