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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 20 mai 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00937 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EQZ
Date du Recours : 27 février 2025
Objet du Recours :requête en rectification d’une erreur matérielle : concernant le montant de la mise en demeure du 24/04/2023 (mentionner un montant de 8 313 euros, et non un montant de 7 903 euros)
Code recours : 88B
N°minute : 25/02117
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Nous, Monsieur [M], Vice-Président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête en date du 27 Février 2025, l’URSSAF [8] sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’ordonnance du 28 janvier 2025, numéro 25/0547;
Attendu que l’URSSAF [8] précise que cette décision indique à tort le montant “7 903 € représentant des cotisations et des majorations de retard”;
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toutes observations ;
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué qu’il s’agit d’un montant total de “8 313 €, soit un montant en principal de 7 903 € et 410 € de majorations de retard”
Que s’agissant d’erreur matérielle, il convient de rectifier.
EN CONSÉQUENCE
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance du 28 janvier 2025, numéro 25/0547 par la substitution du montant et terme: “7 903 € représentant des cotisations et des majorations de retard”
par
“Montant total: 8 313 €, soit un montant en principal de 7 903 € et 410 € de majorations de retard”
La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.
À [Localité 7], le 13 Mai 2025
L’agent du greffe Le Président
Notifiée le:
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