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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 23/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
11 AVRIL 2025
N° RG 23/01098 – N° Portalis DB22-W-B7H-REWJ
Code NAC : 72D
DEMANDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [H] [F]
né le 10 Mai 1964 à [Localité 7] (33),
demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES au principal :
Défenderesses à l’incident :
1/ L’ASL [Adresse 8] sise [Adresse 5] agissant en la personne de son syndic, EUROPE IMMO CONSEIL, ayant son siège [Adresse 2] et agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social situé [Adresse 1] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES
3/ La société GAN ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
* * * * * *
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 octobre 2024, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 décembre 2024 prorogé au 27 février 2025 et
11 Avril 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 9], mitoyenne à celle de Monsieur [C] et située dans l’ASL [Adresse 8].
La maison de Monsieur [F] subissant des infiltrations récurrentes affectant la niche de la cheminée, une expertise judiciaire a été mise en place confiée à Monsieur [X].
Monsieur [X] a déposé son rapport concluant que les infiltrations sont consécutives à deux causes distinctes :
— Un raccordement fuyard au niveau de l’antenne d’évacuation des eaux pluviales de la maison du demandeur ;
— La percolation des eaux pluviales ruisselant sur la portion de jardin située devant le pavillon du demandeur.
Il précise que l’imputabilité du désordre pour la première cause revient à l’ASL CHATEAU VILLAGE propriétaire des eaux enterrées du lotissement et, pour la seconde cause, au propriétaire du terrain concerné c’est à dire le demandeur.
Par acte du 15 février 2023, Monsieur [F] a fait assigner devant ce Tribunal en ouverture de rapport, sollicitant la condamnation de l’ASL [Adresse 8] avec ses assureurs les sociétés GAN et ALLIANZ à l’indemniser des préjudices subis.
Par conclusions d’incident signifiées le 1er février 2024, Monsieur [H] [F] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 771 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la persistance des infiltrations malgré les travaux effectués,
Désigner de nouveau Monsieur [X] avec pour mission de :
— se rendre sur place,
— décrire les nouvelles infiltrations, en déterminer les causes et les mesures propres à y remédier,
— d’une façon générale donner au tribunal tous éléments lui permettant, en complétant son premier rapport, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal,
pour :
…
“ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”“.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Cependant, selon l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il convient de relever que le demandeur ne justifie pas du bien fondé de ses allégations sur le fait que les travaux préconisés par l’expert aient été réalisés.
En effet, selon les conclusions de l’expert :
— les travaux réparatoires concernant la première cause des désordres ont été pris en charge par L’ASL [Adresse 8] ;
— les travaux réparatoires concernant la seconde cause consistent à réaliser une étanchéification de la portion de terrain située devant le pavillon du demandeur doublée d’un traitement vertical d’étanchéité des deux murs enterrés encadrant la portion de terrain considéré, des travaux d’embellissement étant également à prévoir.
Au cas d’espèce, Monsieur [H] [F] produit deux photos non datées supposées représenter une pompe automatique installée pour évacuer l’eau provenant des infiltrations persistantes.
Ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de la réalisation des travaux préconisés par l’expert à la charge de Monsieur [H] [F], pour un montant de 12.190,88 euros TTC, ni même de la persistance des désordres.
Monsieur [H] [F] ne démontre donc pas que sa demande de nouvelle expertise ne tendrait pas à suppléer sa propre carence dans la constitution de son dossier. Dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de sa demande.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande de complément d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2025 à 09h30 pour conclusions des défendeurs au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2025, par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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