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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 10 nov. 2025, n° 22/08357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08357 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLKR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25
N° RG 22/08357 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LLKR
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 10 Novembre 2025
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 754.800.712. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
N° RG 22/08357 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLKR
Suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2020, Madame [G] [E] a fait l’acquisition, par l’intermédiaire de la société LA GLOUBY FAMILY dont elle est actionnaire à hauteur de 70%, d’un fonds de commerce de restauration dénommé « Le BISTROQUET » d’une valeur de 180.000 euros.
A cet effet, la société LA GLOUBY FAMILY a contracté auprès de la SA banque CIC EST un prêt d’un montant de 170.000 euros en garantie duquel Madame [E] s’est portée caution à hauteur de 102.000 euros.
La banque CIC EST lui a accordé une autorisation de découvert à durée déterminée d’un montant de 30.000 euros expirant le 27 mars 2021 et pour laquelle Madame [E] s’est à nouveau portée caution, en garantie de cette autorisation de découvert et de tous engagements, auprès du CIC pour un montant de 36.000 euros.
Par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 27 juin 2022 la société LA GLOUBY FAMILY a été placée en liquidation judiciaire.
Le 27 juillet 2022, la banque CIC EST a ainsi adressé un courrier recommandé à Madame [E] par lequel elle l’a informée qu’en suite de la liquidation judiciaire de la société LA GLOUBY FAMILY, l’intégralité des sommes dues au titre du prêt contracté de même qu’au titre de l’autorisation de découvert devenaient immédiatement exigibles.
Madame [E] a ainsi été mise en demeure de rembourser la somme de 104.802,71 euros en sa qualité de caution.
Suivant acte introductif d’instance signifié le 11 octobre 2022, Madame [G] [E] a fait assigner la SA Banque CIC EST devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.332-1 ancien et 343-4 ancien du Code de la consommation, de :
* DECLARER Madame [E] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ;
* DIRE qu’en application de l’article L.332-1 du Code de la consommation en vigueur à la date des faits, les engagements de caution de Madame [E] [G] sont manifestement disproportionnés à ses bien et revenus ;
* DECHOIR le CIC EST de son droit de se prévaloir de l’engagement de caution de Madame [E] [G] du 18 septembre 2022 pris en garantie du prêt consenti le même jour à la société LA GLOUBY FAMILY ;
* DECHOIR le CIC EST de son droit de se prévaloir de l’engagement de caution de Madame [E] [G] du 29 décembre 2021 pris en garantie de l’autorisation de découvert consenti à la société LA GLOUBY FAMILY le 29 décembre 2021 ;
* CONDAMNER le CIC EST à payer à Madame [E] [G] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER le CIC EST aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 septembre 2024, Madame [G] [E] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du Code Civil de :
* DECLARER Madame [E] [G] recevable et bien fondée en sa demande d’homologation de l’accord régularisé le 03 octobre 2023 ;
* HOMOLOGUER 1'accord ;
* CONDAMNER le CIC EST à payer à Madame [E] [G] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER le CIC EST aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 13 septembre 2024, la SA Banque CIC EST demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, 1193 et suivants du Code Civil et 1343-2 et suivants du Code Civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
* ACTER de l’accord intervenu entre la Banque CIC EST et Mme [E] dans le cadre de la procédure collective de Mme [E] ;
* DEBOUTER Mme [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC en raison de l’accord intervenu ;
SUBSIDIAIREMENT,
* DECLARER la demande formée par Mme [G] [E] irrecevable ;
* A défaut LA DECLARER manifestement mal fondée ;
* DEBOUTER, Mme [E] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;
* CONDAMNER Mme [G] [E] à payer à la Banque CIC EST un montant de 22.699,08 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 28.06.2022, au titre de son engagement de caution pour le compte courant professionnel n° 206 887 01 dans la limite d’un montant maximum de 36.000 euros ;
* CONDAMNER Mme [G] [E] à payer à la Banque CIC EST un montant de 82.103,63 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 28.06.2022, au titre de son engagement de caution pour le prêt professionnel n° 206 887 02 ;
* La CONDAMNER à payer un montant de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
* RAPPELER que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut L’ORDONNER.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties ont mis un terme au litige qui les opposait en la présente instance par un protocole d’accord transactionnel en date du 03 octobre 2023, régulièrement signé par chacune d’elles, le 29 septembre 2023 pour Madame [G] [E], et également signé par Maître [T], commissaire à l’exécution du plan.
Ce protocole comporte des concessions réciproques.
Il convient en conséquence de donner acte à Madame [E] et à la SA Banque CIC EST de leur accord et de faire droit à leur demande d’homologation de ce protocole qui met un terme définitif au présent litige.
Cet accord sera annexé au jugement auquel il sera donné force exécutoire.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 03 octobre 2023, signé par Madame [G] [E] le 29 septembre 2023, et signé par la SA Banque CIC EST ainsi que par le commissaire à l’exécution du plan ;
DONNE force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel ;
ANNEXE le protocole d’accord transactionnel du 03 octobre 2023 au présent jugement pour être classé au rang des minutes, le dit jugement ne pouvant être délivré sans cette annexe ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres frais ;
REJETTE les demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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