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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 oct. 2025, n° 25/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Société SIP CAGNES-SUR-MER, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
Service du surendettement
[R] c/ [L], Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, Société SIP CAGNES-SUR-MER, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
MINUTE N°
DU 28 Octobre 2025
N° RG 25/01300 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QK3U
Copie certifiée conforme délvirée
à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
CREANCIER :
Monsieur [J] [R]
9 chemin guynemer
06800 CAGNES-SUR-MER
comparant en personne
DEFENDERESSES:
DEBITRICE :
Madame [E] [L] épouse [V]
RES LES JARDINS DE CESSOLE
23 RUE JEAN SEBASTIEN BARES
06100 NICE
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
48 Rue du Roi Robert Comte de Provence
06100 NICE
non comparante, ni représentée
Société SIP CAGNES-SUR-MER
Rue de Paris
CS 10008
06800 CAGNES-SUR-MER
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 4 mars 2024, Madame [E] [V] née [L] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 25 avril 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [E] [L] née [V] et le 27 juin 2024, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par Monsieur [J] [R], en faisant valoir qu’il est bailleur privé et souhaite le remboursement de la dette de logement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025,
Monsieur [J] [R] a maintenu son recours. Il a sollicité la mise en place d’un plan de remboursement, indiquant que Madame [E] [L] née [V] s’était engagée à régler dans un délai de 6 mois mais qu’elle n’avait pas respecté l’échéancier amiable.
Madame [E] [L] née [V] a proposé la mise en place d’un plan avec le remboursement d’une mensualité de 100 euros. Madame [E] [L] née [V] a rédigé un chèque d’un montant de 200 euros.
Conformément à la demande du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice, Monsieur [J] [R] a indiqué que le chèque encaissé était approvisionné.
La CAF des Alpes-Maritimes a par courrier, déclaré s’excuser de ne pas comparaître, a adressé les caractéristiques de ses créances, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [J] [R] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] [L] née [V], le 4 juillet 2024
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 6 juillet 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Madame [E] [L] née [V] s’élève à 17389,14 euros dont 7086 euros au titre de la dette de logement auprès de Monsieur [J] [R] .
Selon dernier décompte la dette locative s’élève à 6886 euros, soit un montant inférieur à celui déclaré comme étant reconnu par la débitrice, celle-ci indiquant qu’elle peut régler une mensualité de 100 euros par mois., ses relevés bancaires montrant qu’elle parvient à dégager un solde créditeur lui permettant de régler partiellement ses créances.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la situation de Madame [E] [L] née [V] est irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation de ses ressources et charges.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [J] [R] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [E] [L] née [V] ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation des ressources et charges de Madame [E] [L] née [V] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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