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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/02294 – N° Portalis DBW3-W-B7I-443H
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. H2 TEC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SOCIETE COOPERATIVE POUR L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ARCHITECTES – COOPERATIVE (AR-CO), société coopérative à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE), prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société H2TEC
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DOUNE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier comprenant deux villas avec piscine, situé [Adresse 3].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— [R] [H], en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
— la société D. SIGNATURE, au titre du lot terrassement et gros œuvre, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES,
— la société INGENIERIE DE CONSEIL TECHNIQUE en qualité de BET structure,
— la société ALPHA SERVICES, au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la société SMABTP,
— la société AC STRUCTURES, au titre du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMA SA,
— la SARL H2TEC, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société AR-CO.
La SCI DOUNE s’est plainte de l’apparition de fissures et de malfaçons affectant les deux villas.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 21 juin 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [V] [I], remplacé par la suite par [J] [D].
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 9 février 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à [R] [H], à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de [O] [H], à la SARL H2TEC, à la société INGENIERIE DE CONSEIL TECHNIQUES, à la société ALPHA SERVICES, à Maître [E] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société AC STRUCTURE, et à la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société AC STRUCTURE.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la SARL H2TEC a assigné en référé la société AR-CO, en sa qualité d’assureur de la SARL H2TEC, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 8 novembre 2024, la SARL H2TEC a maintenu ses demandes.
La SARL H2TEC, bien que valablement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL H2TEC, qui est intervenue à l’acte de construire et qui est présente aux opérations d’expertise, était assurée auprès de la société AR-CO.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société AR-CO soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SARL H2TEC.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société AR-CO l’ordonnance de référé de céans du 21 juin 2023 (RG N° 22/04107) et l’ordonnance de référé de céans du 9 février 2024 (RG N° 23/03581) ;
Déclarons communes et opposables à la société AR-CO les opérations d’expertise confiées à [J] [D] ;
Disons que la société AR-CO sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SARL H2TEC d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SARL H2TEC ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SARL H2TEC ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL H2TEC.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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