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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 août 2025, n° 25/03706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03706 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVSX
MINUTE n° : 2025/ 364
DATE : 20 Août 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eïmen BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [F] [I] exerçant sous le nom commercial [I] AUTOS,
demeurant [Adresse 3]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Eïmen BEN ALI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 5 mai 2025, Monsieur [B] [U] a fait assigner Madame [I] [F] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 8]. Il sollicite en outre le bénéfice des sommes de 4.000 euros à titre de provision ad litem, celle de 6.000 euros à valoir sur ses préjudices et enfin le bénéfice de la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Me BEN ALI.
Il expose avoir acquis le 10 février 2024, un véhicule d’occasion moyennant le prix de 5.300 euros auprès de madame [I] professionnelle, avec une option de garantie de 3 mois pour le moteur, le bloc boîte de vitesse et le pont hors courroie de distribution. Il indique que le 15 février 2024, le véhicule connaissait déjà des dysfonctionnements. Sur la base des conclusions d’une expertise amiable du 24 mai 2024, il maintient l’intégralité de ses demandes et soutient que la responsabilité de la professionnelle est incontestable au soutien de ses demandes de provisions.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2025, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.
Assignée selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [I] [F] n’a pas comparu.
SUR QUOI,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [B] [U] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet JM LORPHELIN du 24 mai 2024 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués à savoir un délitement de la courroie de distribution, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant de la demande de provision, l’article 835 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au terme de l’article 1645 du code civil,
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il se déduit de ce texte qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la faute du professionnel dont il recherche la responsabilité pour obtenir des dommages-intérêts.
Si les pièces versées aux débats notamment le rapport d’expertise amiable rendent vraisemblables le motif de mécontentement de Monsieur [B] quant à l’état du véhicule acquis, la preuve de la faute du professionnel ne peut résulter de ce seul fait objectif, les éléments à prendre en compte pour l’établir ayant aussi trait à des considérations techniques impliquant l’examen approfondi du véhicule litigieux, de ses conditions d’entretien et des modalités de contrôle technique.
L’obligation à indemnisation étant en l’état sérieusement contestable dans l’attente de cette expertise, il n’y a lieu à référé sur les demandes de provision.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. Pour des motifs identiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 9]. : 06 75 80 40 06
Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 8], se trouvant actuellement : [Adresse 6],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DISONS s que Monsieur [B] [U] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 20 octobre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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