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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement bancaire COFIDIS, la SA GROUPE SOFEMO, Société BSP GROUPE VPF RCS D' AVIGNON 491 253 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00218 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLPK
[N] [G] Né Le 09/08/1941 à BEZIERS
C/
Etablissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
RCS LILLE N° 325 307 106, Société BSP GROUPE VPF .RCS D’AVIGNON N° 491 253 605.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [N] [G] Né Le 09/08/1941 à BEZIERS
né le 09 Août 1941 à BEZIERS (HERAULT)
Lieu -Dit La Barrière
34290 SERVIAN
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au Barreau de MARSEILLE, substitué par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Etablissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
RCS LILLE N° 325 307 106
61 avenue Halley Parc de la Haute borne
59866 VILLENEUVE D’ASC
représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
Société BSP GROUPE VPF .RCS D’AVIGNON N° 491 253 605.
72 route de Montfavet
84000 AVIGNON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
en présence de [E] [H], auditrice de justice
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Avril 2024
Date des Débats : 05 novembre 2024
Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Page /
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d’un démarchage à domicile, et selon bon de commande signé le 2 avril 2009 à SERVIAN (34), Monsieur [S] [G], seul, a conclu un contrat auprès de la société BSP GROUPE VPF immatriculée au RCS d’AVIGNON n°491 256 605 portant sur la fourniture d’un toit composé de panneaux photovoltaïques (10 modules), d’un onduleur, démarches de raccordement incluses, pour un montant total de 28.000 euros.
Par acte distinct du même jour, Monsieur et Madame [G] ont signé une offre de crédit accessoire auprès de la SA GROUPE SOFEMO pour un montant de 28.000 euros, au TEG fixe de 6,97 % pour un coût total, assurance incluse, de 29.983,68 euros. Le prêt étant remboursable en une première échéance de 378,67 euros payable le 5 janvier 2010 puis 155 mensualités de 344,03 euros.
Par courrier du 29 avril 2009, l’établissement bancaire a confirmé accepter le prêt selon les caractéristiques de l’offre émise.
La SA GROUPE SOFEMO a été absorbée par la SA COFIDIS suivant acte à effet du 1er octobre 2015 dont la publication au BODACC a été réalisée le 30 juillet 2015.
Par jugement du tribunal de commerce d’AVIGNON du 6 janvier 2020, la société BSP GROUPE VPF a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL BRMJ a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Madame [G] est décédée le 14 novembre 2021.
Par courriers des 5 avril 2023 et 17 mai 2023, Monsieur [G] a interrogé l’organisme de crédit sur la possibilité d’une résolution amiable du litige.
Suivant acte de commissaire de justice du 6 février 2024, Monsieur [G] a assigné la SARL BRMJ et l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMI devant le juge des contentieux de la protection de Nîmes aux fins d’annulation du bon de commande du 2 avril 2009 et du crédit affecté et d’indemnisation de son préjudice par l’établissement financier.
Après plusieurs reports d’audience à la demande des parties, l’affaire été appelée et plaidée à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette date, la SARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSP GROUPE VPF n’a pas comparu.
Monsieur [G] et l’établissement bancaire COFIDIS ont comparu par ministère d’avocat et ont déclaré se référer expressément à leurs écritures pour l’examen de leurs prétentions et moyens.
*****
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [G] sollicite du juge des contentieux et de la protection de :
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par l’établissement bancaire COFIDIS et déclarer son action recevable ;
A titre principal :
Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 2 avril 2009 entre Monsieur [G] et la SA GROUPE SOFEMI pour irrégularités formelles et en conséquence, l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO ;
Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 2 avril 2009 entre Monsieur [G] et SA GROUPE SOFEMI pour erreur et en conséquence, l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO ;
Condamner l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO à payer à lui payer la somme de 29.843,25 euros en réparation de son préjudice ;
A titre subsidiaire :
Condamner l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO à lui payer la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire de prêt excessif ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO ;
En tout état de cause :
Condamner l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO aux entiers dépens.Condamner l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A titre liminaire, Monsieur [G] conclut au rejet de l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la SA COFDIS.
En premier lieu, il fait valoir que son épouse, [X] [G], étant décédée le 14 novembre 2021, sa seule action est recevable.
Se fondant sur l’article 2224 du code civil, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et la doctrine, il fait valoir que son action en nullité du contrat principal, et subséquemment en nullité du contrat de crédit affecté n’est pas prescrite. Il soutient que la reproduction des articles du code de la consommation dans le bon de commande n’est pas suffisante pour démontrer qu’il a eu ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités affectant le document et fait valoir n’avoir découvert les vices que le jour du dépôt du rapport d’expertise amiable sur investissement le 17 mars 2023. Il affirme que ce n’est qu’à cette date qu’il a eu connaissance de son droit d’agir en justice et que c’est à cette date que le délai de prescription a commencé à courir. Il explique en outre que l’interprétation de l’article 2224 du code civil doit se faire en faveur du consommateur afin de lui garantir un droit au recours effectif.
Se fondant sur les articles 2224 et 1144 du code civil et sur la jurisprudence, il soutient que son action en nullité du contrat principal et, subséquemment en annulation du contrat de crédit affecté pour erreur n’est pas prescrite. Il fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir à la date où il a eu connaissance de ce que l’installation ne pourrait jamais être amortie, soit au jour du dépôt du rapport d’expertise amiable du 17 mars 2023.
En réponse à la SA COFIDIS, se fondant sur l’article 2224 du code civil et la jurisprudence, il fait valoir que son action en responsabilité contractuelle de l’établissement financier fondée sur le défaut de vigilance, pour avoir libéré les fonds de manière anticipée n’est pas prescrite. Il soutient que le point de départ de son action ne peut être fixé ni au jour de la signature de l’attestation de livraison ni au jour du remboursement de la première échéance du prêt mais à la date où il a eu connaissance du dommage résultant de la faute de la banque, soit le 17 mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise amiable.
Enfin, il conclut que son action en déchéance du droit aux intérêts, formée à l’encontre de la SA COFIDIS n’est pas prescrite dès lors qu’il n’a eu connaissance des manquements de la banque qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise amiable, soit le 17 mars 2023.
A titre principal, se fondant sur les articles L.121-21, L.121-23 et L.121-24 anciens du code de la consommation et sur la jurisprudence, il conclut à la nullité du bon de commande, faisant valoir l’absence de mentions prescrites à peine de nullité ainsi que l’absence du bordereau détachable de rétractation.
Au visa des articles 1109 et 1110 du code civil, il fait valoir que son consentement a été vicié par l’erreur. Il soutient n’avoir contacté que par erreur sur la rentabilité de l’installation. Il explique que la rentabilité est entrée dans le champ contractuel, s’agissant de la raison de son engagement. Il fait valoir que s’il avait eu connaissance de l’absence de rentabilité de l’installation, il n’aurait pas contracté. Il en conclut que le contrat de vente est nul.
Au visa des articles 1179 et 1180 du code civil, il fait valoir que les dispositions de l’article 1338 ancien du code civil ne peuvent pas s’appliquer, s’agissant d’une nullité absolue. Il soutient que les règles relatives au démarchage à domicile s’inscrivent dans une politique générale de police des comportements commerciaux et qu’elles ont vocation à protéger l’intérêt particulier du consommateur mais également l’intérêt général. Il en conclut que les causes de nullités qu’il invoque ne peuvent être considérées doivent être considérées comme des nullités absolues ne pouvant être couvertes par la confirmation du contrat par le consommateur.
Par ailleurs, il affirme que les conditions d’application de l’article 1338 ancien du code civil ne sont pas réunies n’ayant eu connaissance des causes de nullité du contrat principal qu’à l’occasion du dépôt du rapport d’expertise amiable le 17 mars 2023.
En application des dispositions des articles L.311-21 et L.313-17 anciens et L.314-26 nouveau du code de la consommation et de la jurisprudence, il fait valoir que l’annulation du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit affecté en raison de leur lien d’interdépendance.
Au soutien de sa demande de déchéance de créance de restitution, se fondant sur la jurisprudence, il fait valoir que la SA COFIDIS a manqué à son obligation de vigilance en libérant les fonds entre les mains du vendeur sans vérifier la validité du contrat principal ni la bonne exécution de son obligation par le vendeur
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, se fondant sur la jurisprudence, il soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde en s’abstenant de l’alerter sur les risques que l’octroi du prêt lui faisait encourir au regard de sa situation financière.
Il fait également valoir que la banque a manqué à ses devoirs de conseil et d’information en ne lui donnant pas une information personnalisée relativement à sa situation et en ne vérifiant pas que l’offre de crédit était adaptée à sa situation.
Il considère que chacune de ces fautes lui a causé un préjudice de perte de chance de ne pas contracter.
Au soutien de sa demande de condamnation de la SA COFIDIS à lui verser des dommages et intérêts, il fait valoir que les fautes de la banque lui ont causé un préjudice moral résultant de la perte de toute perspective d’investissement.
*****
Aux termes de ses dernières écritures, la SA COFIDIS sollicite du juge des contentieux de la protection de :
Déclarer Monsieur [S] [G] irrecevables en ses demandes pour cause de prescription et, subsidiairement, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,Déclarer la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Débouter Monsieur [S] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse du prononcé de l’annulation du contrat principal et du contrat accessoire :
Condamner la SA COFIDIS à restituer uniquement les intérêts et frais perçus,
A titre plus subsidiaire :
Réduire la condamnation de la SA COFIDIS à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [S] [G] à payer à la SA COFIDIS le capital de 27.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et sous déduction des sommes déjà versées,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [S] [G] à payer à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFIMO la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens.
Page /
A titre liminaire, la SA COFIDIS fait valoir que l’action de Monsieur [G] est irrecevable, faute d’intervention de Madame [X] [G], co-emprunteur du crédit affecté. Elle soutient que si Monsieur [G] a conclu seul le contrat de vente, le lien d’interdépendance avec le contrat de prêt nécessite l’intervention de son épouse dans le cadre de l’action en nullité.
Se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil et sur la jurisprudence, elle soutient que l’action en nullité du contrat de prêt, et subséquemment du contrat de crédit qui en est l’accessoire, fondée sur les irrégularités formelles est prescrite faute d’avoir été introduite dans le délai quinquennal.
Elle fait valoir que le contrat reproduisant les articles du code de la consommation indiquant les mentions devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité, Monsieur [G] a été en mesure d’avoir connaissance des irrégularités dès la conclusion du contrat le 2 avril 2009.
Se fondant sur les mêmes dispositions, elle fait valoir que l’action en annulation du contrat pour vice du consentement en raison du dol est prescrite pour avoir été introduite après l’expiration du délai de prescription. Elle soutient que Monsieur [G] a été en mesure, dès la conclusion du contrat, de se rendre compte que le prix de revente estimé ne permettrait pas de couvrir le montant des échéances. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le point de départ du délai de prescription ne saurait être postérieur à la date d’émission de la deuxième facture de revente, permettant d’établir de manière certaine l’absence d’autofinancement de l’installation.
Elle fait valoir au visa des mêmes dispositions que toute action en responsabilité formée à son encontre est prescrite, le point de départ de du délai de prescription devant être fixé au plus tard à la date où la première échéance du prêt a été remboursée, soit au plus tard le 5 janvier 2010.
A titre principal, la SA COFIDIS conclut au rejet des demandes d’annulation du contrat de vente et, subséquemment du contrat de crédit affecté. Elle soutient que Monsieur [G] ne démontre pas l’existence d’un dol. Elle explique qu’en tout état de cause, il a été en mesure de s’apercevoir des irrégularités affectant le contrat de vente. Elle affirme qu’il a volontairement exécuté le contrat principal en bénéficiant de la revente de l’électricité produite et du crédit d’impôt pendant plusieurs années et qu’il a exécuté la totalité du prêt par anticipation, réitérant ainsi son consentement.
Subsidiairement, se fondant sur la jurisprudence, fait valoir n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds justifiant qu’elle soit privée de sa créance de restitution du capital ni qu’elle soit déchue de son droit aux intérêts. D’une part, elle soutient ne pas être tenue de vérifier la bonne exécution par le vendeur de son obligation. D’autre part, elle fait valoir que dès lors que le prêteur rapporte la preuve de la mise en service de l’installation, sa responsabilité ne peut être recherchée. Elle affirme que l’attestation de livraison n’a vocation qu’à fixer la date à laquelle l’emprunteur est tenu de rembourser le prêteur. Elle ajoute que ce document ayant été signé par Monsieur [G], il s’est abstenu d’en contester les mentions et l’a accepté sans réserve.
Enfin, elle fait valoir que Monsieur [G] ne démontre pas avoir subi de préjudice indemnisable, bénéficiant du matériel et de la revente de l’électricité.
Elle fait valoir que le montant des dommages et intérêts qui peuvent être accordés, à supposer que la faute, le préjudice et le lien de causalité soient établis, relève de l’appréciation souveraine des juges du fonds. Elle conclut à la réduction de la demande et à la condamnation de Monsieur [G] à restituer le capital emprunté ou, à défaut, à sa condamnation à restituer uniquement les intérêts et frais perçus.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [G] au titre de son préjudice moral, faisant valoir qu’à supposer qu’une faute soit établie, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice.
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La SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSP GROUPE VPF, non-comparante ni représentée, ne formule aucune demande ni moyen.
*****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2024.
Les parties présentes ont été informées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SELARL BRMJ ès qualités de mandataire judiciaire de la société BSP GROUPE VPF, bien que régulièrement avisée, n’a pas comparu.
Par conséquent, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Sur les fins de non-recevoir tirée de l’absence d’intervention de Madame [X] [G] née [B]
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 du même code, «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il résulte de l’acte de décès produit aux débats par Monsieur [G] que Madame [X] [G] née [B] est décédée le 14 novembre 2021.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intervention de Madame [X] [G] née [B] sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Selon l’article 122 du même code, «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la prescription de l’action en annulation du contrat principal et du contrat de prêt fondée sur la violation des dispositions des articles L.121-21, L.121-23 et L.121-24 anciens du code de la consommation
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L.121-21 du code de la consommation dans sa version applicable au litige qu'« Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services. »
Aux termes des dispositions des articles L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2014, « Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.I.»
L’alinéa 1er de l’article L.121-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que « Le contrat visé à l’article L.121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L.121-25. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. »
Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation d’un contrat conclu hors établissement, par voie de démarchage à domicile, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible les informations prescrites à peine de nullité, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les irrégularités de forme affectant le contrat.
En l’espèce, la SA COFIDIS soutient qu’il a été en mesure d’avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande dès la conclusion du contrat, les dispositions du code de la consommation étant reproduites.
Monsieur [G] soutient qu’aux termes d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation rendue au visa de l’article 1183 ancien du code civile, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la date de signature du contrat.
Il affirme qu’il n’a eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise amiable sur investissement, soit le 17 mars 2023.
La première et la deuxième facture de revente d’électricité en date des 9 août 2011 et 8 août 2012 font respectivement état d’un prix de revente de 1.266,77 euros et 1.421,53 euros. Or, il résulte de l’estimation de production réalisée par le commercial de la société venderesse le 4 février 2009 qu’est indiqué un montant de recette annuelle prévisionnelle de 2.296,08 euros.
La seule comparaison de l’estimation établie par le commercial et des deux premières factures de revente permet de constater que le montant prévisionnel n’est pas atteint.
Si Monsieur [G], qui soutient que la rentabilité de l’installation est la raison de son engagement, n’a pas pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, il a été en mesure de les découvrir dès le 8 août 2012, la deuxième facture de revente confirmant l’infériorité de la rentabilité de l’installation.
S’il est constant que ce n’est qu’en 2023 qu’il a mandaté un expert privé, il ne justifie pas avoir été empêché d’engager cette démarche dès le 8 août 2012.
Il résulte de ce qui précède que le point de départ du délai de prescription de son action en annulation du contrat principal fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation doit être fixé au 8 août 2012.
L’acte introductif d’instance a été délivré le 6 février 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai quinquennal de prescription. L’action est donc prescrite depuis le 8 août 2017 à minuit.
En conséquence, sa demande d’annulation du contrat principal formée à ce titre sera déclarée irrecevable.
Le contrat principal de vente et le contrat de prêt, qui en est son accessoire, formant un ensemble juridique indivisible au regard de leur interdépendance au regard des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, la demande d’annulation du contrat de prêt formée par Monsieur [G] sera également déclarée irrecevable.
Sur la prescription de l’action en annulation du contrat principal et du contrat de prêt fondée pour vice du consentement
Aux termes des dispositions de l’article 1109 du code civil, en vigueur antérieurement à la réforme du 1er mars 2016 « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte des dispositions de l’article 1304 alinéa 2 ancien du code civil dont l’article 1444 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 reprend la substance que « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. ».
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription d’une action fondée sur l’erreur doit être fixé au jour de la découverte de l’erreur.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 16 de la DDHC et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne que le droit interne soit garantir un droit au recours effectif. Cette obligation se traduit notamment par la détermination de délais de prescription suffisamment longs pour permettre l’action en justice. Il ne peut se déduire de ces dispositions que le droit au recours effectif suppose un accès au jugé sans limite de temps, ce qui aurait pour nécessaire conséquence de reporter la prescription de manière indéfinie.
En l’espèce, la SA COFIDIS, qui fonde son argumentaire sur le dol, fait valoir que dès la conclusion du contrat, Monsieur [G] a été en mesure de se rendre compte que la rentabilité espérée ne permettrait pas un autofinancement de l’installation.
Monsieur [G] fait valoir que son consentement a été vicié par l’erreur et qu’il s’est trompé sur les qualités essentielles de la chose, à savoir a rentabilité de l’installation. Il fait valoir n’avoir découvert cette erreur que par le dépôt du rapport d’expertise amiable d’investissement du 17 mars 2023 et conclut que cette date fixe le point de départ de son action en nullité.
Il n’est pas contestable qu’outre l’intérêt écologique, le consommateur souhaitant souscrire à une opération commerciale de production et de revente d’énergie attend légitimement d’en tirer un bénéfice.
L’examen combiné du bon de commande et de l’offre de prêt permet d’établir que le coût total de l’opération, comprenant la fourniture et l’installation du matériel, ainsi que le coût total du crédit assurance comprise est de 56.983,38 euros.
Selon l’estimation produite par la société venderesse du 4 février 2009, la recette annuelle nette prévisionnelle tirée de la revente de l’électricité est de 2.296,08 euros.
La comparaison de ces éléments permet de déterminer qu’au jour de la conclusion du contrat, le point de rentabilité de l’installation ne pouvait être atteint que près de 25 ans plus tard (56.983,38 / 2.296,08).
La première facture de revente d’électricité en date du 9 août 2011 fait état d’un montant total résultant de la revente de l’électricité de 1.266,77 euros, soit une somme inférieure au montant escompté.
Monsieur [G] a fait appel à un expert afin de déterminer la rentabilité de son investissement en 2023.
Néanmoins, il ne peut être considéré que c’est à cette date que l’erreur lui a été révélée dès lors qu’il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté, avec le cas échéant, des crédits d’impôts accordés selon les politiques publiques en vigueur à cette époque, soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
Au surplus, il n’est pas démontré que le délai de 5 ans dans lequel l’action peut être engagé prive Monsieur [G] de son droit au recours effectif alors même qu’il a continué d’être destinataire des factures de revente d’électricité chaque année, sans qu’il ne manifeste d’interrogation.
Il résulte de ce qui précède que le point de départ du délai de prescription de son action en annulation du contrat principal fondée l’erreur doit être fixé au 9 août 2011.
L’acte introductif d’instance a été délivré le 6 février 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai quinquennal de prescription. L’action est donc prescrite depuis le 9 août 2016 à minuit .
En conséquence, sa demande d’annulation du contrat principal formée à ce titre sera déclarée irrecevable.
Le contrat principal de vente et le contrat de prêt, qui en est son accessoire, formant un ensemble juridique indivisible au regard de leur interdépendance au regard des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, la demande d’annulation du contrat de prêt formée par Monsieur [G] sera également déclarée irrecevable.
Sur la prescription de l’action fondée sur le défaut de vigilance de la SA COFIDIS
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte des dispositions de l’article L.311-31 ancien du code de la consommation que « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en n’a pas eu, ou n’a pas été en mesure, d’en avoir précédemment connaissance.
Il est constant que la date de libération des fonds constitue le point de départ de l’action qu’elle fonde.
En l’espèce, la SA COFIDIS fait valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de signature de l’attestation de livraison ou au plus tard à celle du remboursement de la première échéance du prêt.
Monsieur [G] explique n’avoir eu connaissance de la faute de la banque que le 17 mars 2023, lors du dépôt du rapport d’expertise amiable.
Les parties ne versent aucune pièce permettant d’établir la date à laquelle les fonds ont été libérés entre les mains de la venderesse.
Il est relevé que l’attestation de livraison n’étant pas versée aux débats par la SA COFIDIS, il n’est pas possible d’en connaître la date, de sorte qu’elle ne peut constituer le point de départ du délai de prescription.
Il résulte de l’examen combiné de l’offre de prêt du 2 avril 2009, de la confirmation de prêt du 29 avril 2009 que la date de paiement de la première échéance est fixée au 5 janvier 2010.
Dans ses écritures, Monsieur [G] explique avoir remboursé l’intégralité de son prêt courant décembre 2009, ce qui est corroboré par la présence du décompte de prêt en date du 28 décembre 2009.
Dès lors que le prêt a été soldé avant le paiement de la première échéance de remboursement, cette date ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription.
Le remboursement anticipé du prêt ne permet pas d’établir la date à laquelle les fonds ont été libérés entre les mains de la société venderesse mais uniquement la date à laquelle la créance de l’établissement bancaire sur son débiteur s’est éteinte.
Il résulte des mentions du contrat de revente d’électricité du 9 mars 2010 que celui-ci mentionne en page 2, rubrique « 5 – TARIFS D’ACHAT » que « Compte tenu de la demande complète de contrat, soit le 26 mai 2009 » et rubrique « DATE D’EFFET, DUREE DU CONTRAT » que « Le contrat prend effet à la date de mise en service du raccordement de l’installation, soit le 10 août 2009, pour une durée de vingt ans ».
Il n’est pas contesté que la libération des fonds est intervenue entre la signature du bon de commande le 2 avril 2009 et celle du contrat de revente le 9 mars 2010.
Il n’est pas démontré que le dommage n’a été révélé qu’avec le dépôt du rapport d’expertise amiable le 17 mars 2023 alors que le contrat de revente d’électricité permet de constater que la date à laquelle le dossier complet a été soumis à l’opérateur d’électricité ainsi que la date du raccordement de l’installation au réseau public d’électricité.
Par conséquent, le point de départ de l’action contre la SA COFIDIS fondée sur la libération fautive des fonds doit être fixé au 9 mars 2010.
L’acte introductif d’instance a été délivré le 6 février 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai quinquennal de prescription. L’action est donc prescrite depuis le 9 mars 2015 à minuit.
Par conséquent, la demande de privation de la banque de sa créance de restitution du capital sera déclarée irrecevable.
Sur la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur le manquement au devoir d’information et de conseil de la SA COFIDIS
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes des dispositions de l’article L.311-8 du code de la consommation « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications qui lui permettent de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ».
Aux termes des dispositions de l’article L.311-9 ancien du code de la consommation, en vigueur au 2 septembre 2013, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier ».
Il résulte d’une jurisprudence constante que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en n’a pas eu, ou n’a pas été en mesure, d’en avoir précédemment connaissance.
En l’espèce, la SA COFIDIS fait valoir que l’action en déchéance de son droit aux intérêts est prescrite et que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tard à la date du remboursement de la première échéance, soit au plus tard le 5 janvier 2010.
Monsieur [G] fait valoir n’avoir eu connaissance des manquements de la banque qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise amiable, soit le 17 mars 2023.
Il résulte de l’examen combiné de l’offre de prêt du 2 avril 2009, de la confirmation de prêt du 29 avril 2009 que la date de paiement de la première échéance est fixée au 5 janvier 2010.
Dans ses écritures, Monsieur [G] explique avoir remboursé l’intégralité de son prêt courant décembre 2009, ce qui est corroboré par la présence du décompte de prêt en date du 28 décembre 2009.
Dès lors que le prêt a été soldé avant le paiement de la première échéance de remboursement, cette date ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription.
Monsieur [G] affirme avoir remboursé son prêt par anticipation en raison du montant excessif des intérêts relativement à sa situation financière.
Dès lors, à la date du décompte de prêt du 28 décembre 2009, il est établi qu’il a été en mesure de s’interroger sur d’éventuelles fautes de la banque.
Par conséquent, le point de départ de l’action en déchéance du droit aux intérêts contre la SA COFIDIS fondée sur le défaut d’information et de conseil doit être fixé au 28 décembre 2009.
L’acte introductif d’instance a été délivré le 6 février 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai quinquennal de prescription. L’action est donc prescrite depuis le 28 décembre 2014 à minuit.
Par conséquent, la demande de déchéance du droit aux intérêts formée à l’encontre de la SA COFIDIS sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, Monsieur [S] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par conséquent, Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [S] [G], seul ;
CONSTATE que Monsieur [S] [G] ne forme aucune demande à l’encontre de la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSP GROUPE VPF ;
DÉCLARE Monsieur [S] [G] irrecevable en sa demande d’annulation du bon de commande du 2 avril 2009 pour violation des dispositions des articles L.121-23, L.121-24 et L.121-25 du code de la consommation et consécutivement du contrat de prêt accessoire ;
DÉCLARE Monsieur [S] [G] irrecevable en sa demande d’annulation du contrat principal et consécutivement du contrat accessoire pour erreur ;
DÉCLARE Monsieur [S] [G] irrecevable en sa demande de privation de la SA COFIDIS formée à l’encontre de la SA FRANFINANCE au titre de la libération anticipée des fonds ;
DÉCLARE Monsieur [S] [G] irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts formée à l’encontre de la SA FRANFINANCE au titre des manquements à l’obligation d’information et de mise en garde ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit, assortie de l’exécution de provisoire.
La greffière, La présidente,
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