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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S2H
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S2H
N° de MINUTE : 25/02720
DEMANDEUR
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 août 2024, la [6] ([7]) de Seine [Localité 9] a notifié à Mme [P] [V], une pénalité financière de 1 500 euros au motif qu’elle a fourni de fausses prescriptions d’arrêts de travail en vue de percevoir des prestations non justifiées par la Caisse d’un montant de 1 097,34 euros.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 13 janvier 2025, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.
Mme [V], par courrier reçu par le greffe le 15 octobre 2025, sollicite une dispense de comparution. Elle demande au tribunal :
A titre principal, de lui accorder la remise de la pénalité d’une somme de 1 500 euros,A titre subsidiaire, une remise partielle de sa dette.Elle indique avoir déjà régularisé ses dettes auprès de la [7], qu’un échéancier a été soldé et qu’un autre est en cours jusqu’au mois de novembre. Elle expose ne pas refuser de régler la pénalité mais que ses ressources sont très limitées, qu’elle perçoit 500 euros d’ASS par mois et qu’elle a un enfant à charge
La [7], par des conclusions développées à l’audience, indique que le tribunal est incompétent pour un fixer un échéancier, qu’à défaut, il peut le faire sur un délai maximal de 24 mois. Elle sollicite le débouté de la demande de remise de dette de l’assurée, celle-ci ayant reconnu la fraude.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du courrier de saisine du tribunal de Mme [V] que cette dernière a, pendant la période du Covid 19, acheté sur internet des arrêts maladie afin d’éviter de se déplacer chez le médecin, arrêts maladie qu’elle recevait ensuite par courrier.
Il convient de préciser que Mme [V] indique toutefois avoir vérifié l’existence des médecins et avoir appris par la suite qu’il s’agissait de faux arrêts maladie et de sites frauduleux et estime être de bonne foi.
Cependant, Mme [V] ayant réalisé des manœuvres frauduleuses, elle sera déboutée de se demande de remise des pénalités.
Au demeurant, elle n’apporte aucun élément justifiant de sa situation financière précaire.
Sur les mesures accessoires
Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [P] [V] de sa demande de remise de dette totale ou partielle ;
Condamne Mme [P] [V] aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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