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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 19 mars 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 19 Mars 2026
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6W3
4IE
Affaire :
[R] [U], [G] [Y]
C/
[J] [W]
, Société LGA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [U], [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] , de nationalité Belge,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Société LGA
Mandataire judiciaire de Monsieur [J] [W], entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [Y] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise Commune de [Localité 4].
Elle a pris attache avec Monsieur [W] [J], entrepreneur individuel sur la commune voisine de [Localité 5], lequel a établi le 14 mars 2022 un devis relatif à la réalisation de divers travaux au profit de Madame [Y], pour un montant total HT de 88.979€.
Monsieur [W] a remis à sa cliente trois factures d’acompte :
— pour un montant de 52.800€ TTC le 23 juin 2022,
— pour un montant de 16.434€ TTC le 18 novembre 2022,
— pour un montant de 15.716,25€ TTC le 19 janvier 2023.
Par jugement du 29 février 2024, le Tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert à l’encontre de Monsieur [W] [J] – [L] [N], une procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel uniquement.
Le 21 mars 2024, Madame [Y] a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers désigné, pour un montant chirographaire de 84.950€.
Cette créance a été contestée par le débiteur et la déclaration de créance a été maintenue par une confirmation de déclaration en date du 16 juillet 2024.
Madame [R] [Y] a, par actes de commissaire de justice des 3 et 4 octobre 2024, fait assigner Monsieur [J] [W] et son mandataire judiciaire la SELARL LGA devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2024, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné, pour y procéder, Monsieur [E] [O].
Une ordonnance de changement d’expert, désignant Monsieur [S] [Z], a été rendue le 27 décembre 2024.
Par ordonnance du 28 février 2025, le Juge commissaire de la procédure collective de Monsieur [W] près le Tribunal de Commerce d’Angoulême, relevant que la contestation porte sur une matière qui excède la compétence juridictionnelle du juge-commissaire, s’est déclaré incompétent et a renvoyé Madame [Y] à saisir la juridiction compétente.
Par acte du 21 mars 2025, Madame [R] [U] [G] [Y] a fait assigner Monsieur [J] [W] et la SELARL LGA ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [W], devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême, aux fins :
— d’inscription de la créance de Madame [Y] à hauteur de 84.950,25€ au passif chirographaire de Monsieur [W],
— de sursis à statuer sur les mérites de cette demande dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [Z].
Monsieur [W] a constitué avocat le 9 mai 2025. Son conseil n’a toutefois pas conclu et par courrier reçu le 12 janvier 2025, Monsieur [W] a informé le Tribunal judiciaire de ce que son conseil n’intervenait plus. Il a sollicité, par cet écrit, un report d’audience.
La clôture est intervenue le 3 décembre 2025 et l’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L622-24 et suivants du Code de commerce, les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture doivent être déclarées et sont admises au passif dès lors qu’elles sont justifiées dans leur principe et leur montant.
Il appartient au créancier déclarant de rapporter la preuve de l’existence, du montant et du caractère exigible de sa créance.
En l’espèce, la créance déclarée est présentée comme résultant des factures N° 91 – 91 – 109 – 126 émises entre le 23 juin 2022 et le 19 janvier 2023.
Toutefois, la seule production de factures non acquittées, en l’absence de tout autre élément probant, ne suffit pas à établir l’existence certaine d’une créance, dès lors qu’elle ne démontre ni la réalité du paiement, ni l’absence de contestation antérieure, ni la reconnaissance par le débiteur de la dette alléguée.
En effet, aucune des factures ne comporte la mention « facture acquittée ». Et si Monsieur [W], dans le cadre de son courrier adressé à Madame [Y] le 19 décembre 2023 reconnaît un certain paiement en indiquant « sur ces bases de devis, vous m’avez versé un acompte par virement bancaire (…) je sais que je vous dois de l’argent », celui-ci n’évoque qu’un paiement et non trois.
En outre, aucun justificatif de règlement partiel ou relevé bancaire n’est versé aux débats.
La créance n’étant pas suffisamment justifiée dans son montant, elle ne peut être regardée comme certaine au sens des textes précités. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d’admission de la créance de Madame [Y] au passif chirographaire.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y], déboutée de ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande principale de Madame [R] [Y] en inscription de la créance d’un montant de 84.950,25€ au passif chirographaire de Monsieur [W] ;
DIT que la présente décision sera notifiée au mandataire judiciaire (SELARL LGA – Maître [P] [M]) ;
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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