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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 mars 2026, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 24/00291 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2TI
DEMANDEUR :
Madame, [Y], [N], domiciliée représentée par Madame, [K], [N],, [Adresse 1], représentée par Maître Anne-lise BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Madame, [X], [M] née, [T] et Monsieur, [H], [M] domiciliés, [Adresse 2], représentés par Maître Lucie D’ALU, avocat au barreau de CHAMBERY,
Madame bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle n°C-73065-2024-003739,
Monsieur bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle n°C-73065-2025-001577 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 janvier 2014, à effet au 15 février 2014, Madame, [Y], [N] a donné à bail à Monsieur, [H], [M] et Madame, [X], [T] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 880 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, Madame, [Y], [N] a fait signifier à Monsieur, [H], [M] et Madame, [X], [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2732,85 euros, et a sollicité la fourniture des justificatifs d’assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 août 2023, les locataires ont informé Madame, [Y], [N] de leur départ du logement un mois après la réception de ladite lettre.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, Madame, [Y], [N] a fait assigner Monsieur, [H], [M] et Madame, [X], [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
— condamner solidairement Monsieur, [H], [M] et Madame, [X], [T] à lui payer la somme provisionnelle de 6142,47 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 septembre 2023 ainsi qu’au titre de la prise en charge des dégradations locatives constatées lors de l’état des lieux de sortie,
— condamner solidairement Monsieur, [H], [M] et Madame, [X], [T] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur, [H], [M] et Madame, [X], [T] aux entiers dépens, frais de commandement inclus.
Aux audiences des 21 janvier 2025, 18 mars 2025, 17 juin 2025, 7 octobre 2025 et 18 novembre 2025, l’affaire est renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 20 janvier 2026, Madame, [Y], [N] comparaît, représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2025, par lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
— se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes,
— débouter Monsieur, [H], [M] et Madame, [X], [T] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur, [H], [M] et Madame, [X], [T] à lui payer la somme provisionnelle de 6142,47 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 septembre 2023 ainsi quà la prise en charge des dégradations locatives constatées lors de l’état des lieux de sortie,
— condamner solidairement Monsieur, [H], [M] et Madame, [X], [T] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur, [H], [M] et Madame, [X], [T] aux entiers dépens, frais de commandement inclus.
Monsieur, [H], [M] et Madame, [X], [T], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions, déposées le même jour, par lesquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
A titre principal,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence d’urgence et se déclarer incompétent au profit du Juge du fond ;
À titre subsidiaire,
— fixer le montant de la créance de loyer des époux, [M] à la somme de 2292,85 euros et leur accorder des délais de paiement,
— condamner Madame, [Y], [N] à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour insalubrité du logement,
— débouter Madame, [Y], [N] du surplus de ses demandes,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’existence d’une contestation sérieuse
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il résulte des termes de l’article 835 du même code que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les défendeurs contestent les sommes réclamées au titre des arriérés de loyer, faisant état d’un décompte inexact de la demanderesse. Ils contestent également les sommes réclamées au titre de réparations locatives entreprises par suite de l’état des lieux de sortie, et forment une demande reconventionnelle de dommages-intérêts en faisant état d’un préjudice lié à l’état du logement donné à bail, qu’ils qualifient d’insalubre.
Au soutien de leurs prétentions, ils produisent plusieurs attestations de proches faisant état de l’insalubrité du logement et invoquent les pièces produites par la demanderesse comme justifiant de la nécessité de travaux dans le logement.
Ces moyens s’analysent en une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile précité dès lors que sont contestés des éléments de faits tels que la réalité des dégradations locatives invoquées, leur coût, ainsi que la responsabilité civile de la bailleresse à l’égard des locataires. Des éléments de preuve sont par ailleurs produits et invoqués par les défendeurs au soutien de leurs prétentions, de sorte que leurs contestations et demande reconventionnelle n’apparaissent pas purement dictés par des motifs dilatoires.
En outre, alors qu’il est constant que la résiliation du contrat de bail est intervenue le 11 septembre 2023, que l’assignation en référé est intervenue le 4 décembre 2024, soit plus d’un an plus tard, et qu’après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire n’a pu être retenue que le 6 mars 2026, le critère d’urgence n’est manifestement pas constitué, pas plus qu’il n’est étayé par la demanderesse.
Par ailleurs, si Madame, [Y], [N] soutient par ses dernières écritures que les locataires reconnaissent être débiteurs d’une dette de loyers “de 2732,85 euros minimum”, et sollicite ainsi que lui soit versée une provision de ce montant, qu’elle analyse comme une obligation non sérieusement contestable, cette allégation est erronée, le montant même des sommes réclamées au titre de l’impayé de loyer étant contesté par les anciens locataires, contestation concernant laquelle la bailleresse n’a pas fait connaître sa position.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, aucune demande de passerelle au fond n’ayant été formée dans les conditions prévues par l’article 837 du code de procédure civile.
2°) Sur les demandes accessoires
Madame, [Y], [N], qui succombe en son référé, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue de l’instance, il est équitable de rejeter les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame, [Y], [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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