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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00324 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRLU
Minute N° 26/00002
JUGEMENT du 08 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [N] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [W]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
S.A. [13]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [Z]
Procédure :
Date de saisine : 06 mars 2025
Date de convocation : 25 juillet 2025
Date de plaidoirie : 02 décembre 2025
Date de délibéré : 08 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 6 mars 2025 par la société [13] afin de solliciter l’inopposabilité du taux d’IPP de 12 % attribué à Monsieur [F] [G] consécutivement à l’accident du travail du travail pris en charge par la [11],
Vu la sollicitation à cette fin d’une mesure d’instruction, à titre subsidiaire,
Vu le recours préalable de la société [13] et l’absence de décision explicite de la [8],
Vu les dernières écritures et pièces de la demanderesse (requête introductive d’instance) et de la caisse (conclusions du 1er décembre 2025) lesquelles ont été dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu particulièrement l’avis médico-légal du Docteur [H] du 26 novembre 2024 et son courrier du 21 mai 2025,
Vu les débats à l’audience du 2 décembre 2025 et la mise en délibéré le 8 janvier 2026,
Sur l’inopposabilité sollicitée
Vu les articles L. 142-6, R. 142-1-A et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’il résulte de ces textes que pour les contestations de nature médicale, le praticien conseil du contrôle médical doit transmettre à la [8] l’intégralité du rapport médical prévu par l’article L. 142-6 ; Que ce rapport est également notifié au médecin mandaté par l’employeur le cas échéant ;
Que ce rapport comprend, selon l’article R. 142-1-A V :
— l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
— ses conclusions motivées ;
— les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ;
Qu’en l’espèce, il est établi par la demanderesse qu’elle a saisi la [8] le 6 décembre 2024 et que, dans son recours amiable, elle a désigné le Docteur [H] pour recevoir et examiner les données médicales susmentionnées et établir des observations ; qu’il n’est pas contesté que ledit médecin n’a pas été destinataire de tous les éléments médicaux pendant la phase précontentieuse ;
Que pour autant, il est également établi par la caisse qu’à la réception par celle-ci du recours juridictionnel, son service médical a transmis les éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur le 12 mai 2025 avec réception au 21 mai 2025 de sorte que celui-ci a eu la possibilité de présenter des observations éclairées ;
Que ledit médecin a confirmé avoir été destinataire du rapport et indiqué n’avoir rien à ajouter à son avis initial du 26 novembre 2024 ;
Que dès lors, malgré la carence initiale dans la transmission du rapport susmentionné et de l’intégralité de ces éléments, la situation a pu être régularisée près de 7 mois avant l’audience et toute décision, l’employeur ayant pu prendre connaissance de ces éléments et en débattre le contenu, ce qui exclut toute violation du principe du contradictoire ;
Qu’aussi, la société [13] est donc déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement ;
Sur la demande d’expertise médicale
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’évaluation,
Qu’aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ;
Que la société [13] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer notamment le taux d’IPP présenté par le salarié des suites de l’accident en cause ; qu’à l’appui de ces prétentions, elle verse aux débats l’avis médical du Docteur [H], son médecin consultant ;
Que ledit praticien relève notamment que l’assuré a présenté consécutivement à l’accident une dolorisation de son épaule gauche, non dominante ; que l’accident est survenu dans un contexte d’état antérieur dégénératif ; que la seule symptomatologie douloureuse peut être retenue comme séquelle imputable à l’accident, laquelle n’entraine habituellement, conformément au barème, qu’un taux d’IPP de l’ordre de 5 % ;
Que les éléments médicaux ainsi apportés par la société sont suffisants à établir un doute sérieux quant à la légitimité du taux retenu par la caisse et, en l’absence de toute décision explicite de la [8] dans le cadre du recours amiable, le tribunal ne s’estime pas en capacité de statuer sans avoir recours à un avis qualifié à même d’éclairer sa décision ;
Qu’aussi il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, aux frais de la [9], avec la mission reprise au dispositif de la présente décision ;
Qu’il est ainsi sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et le sort des dépens est réservé ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et mixte, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours exercé par la société [13],
DÉBOUTE la société [13] de sa demande d’inopposabilité fondée sur une violation du principe du contradictoire dans le cadre des échanges entre ladite société et la [11],
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [I] [R] Institut de Biologie et de Pathologie [Adresse 7] (expert près la cour d’appel de [Localité 12]) avec pour mission :
— de se faire remettre par les services de la [10] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer les lésions directement rattachables à l’accident du travail du 22 mars 2024 déclaré par Monsieur [F] [G],
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de déterminer, à la date de consolidation retenue par la caisse (15 juin 2024), le taux d’IPP attribué à Monsieur [F] [G] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 22 mars 2024,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DÉSIGNE le président du tribunal judiciaire en tant que juge chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[11]),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
JUGE que l’affaire sera réinscrite au rôle sur présentation du rapport de l’expert et conclusions des parties,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière Le Président
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