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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 31 mars 2025, n° 24/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/02427 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47EI
Date du Recours : 17 mai 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 30/04/2024 SIGNIFIEE LE 06/05/2024 D’UN MONTANT DE 3 115.56 EUROS (REGUL 2020)
MISE EN DEMEURE N° ? DU ?
N° COTISANT : 9370000020048903981
Code recours : 88B
N°minute: 25/01509
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 30 avril 2024 une contrainte n° 70790857 d’un montant de 3 115,56 € à l’encontre de [E] [Y], signifiée le 6 mai 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2024, [E] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 31 mars 2025 , l’URSSAF [8] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
Par courriel en date du 28 mars 2025, [E] [Y], indique avoir eu connaissance du désistement d’instance de l’organisme et ne formule pas d’observations.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [8].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n° 70790857 du 30 avril 2024 d’un montant de 3 115,56 € décernée à l’encontre de [E] [Y];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [8].
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 7], le 31 Mars 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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