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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 9 sept. 2025, n° 20/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [10] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 20/02994 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTIPQ
N° MINUTE :
25/00004
Requête du :
23 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de , vestiaire :
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame DUFLOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F], salariée de la Société [9] (la Société) depuis 2009, en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident le 19 mai 2017.
La déclaration d’accident du travail a été formalisée par la Société le 22 mai 2017 et mentionne les circonstances suivantes: “Elle nettoyait les sanitaires, elle est tombée”.
Le certificat médical initial en date du 19 mai 2017 constate “douleurs cuisse et mollet droit” et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 23 mai 2017.
Par la suite, l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 8 décembre 2017.
Cet accident a été pris en charge d’emblée par la [5] (la Caisse) au titre de la législation professionnelle le 29 juin 2017.
Par courier du 28 juillet 2020, la Société a saisi la commission de recours amiable de la [4] de la Caisse afin de contester la durée des arrêts de travail et soins imputables à l’accident de travail du 19 mai 2017.
Par requête adressée au greffe le 23 novembre 2020, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester le rejet implicite de son recours par la Commission de Recours Amiable de la Caisse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 5 septembre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 novembre 2023.
Par jugement rendu le 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [Z] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 12 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 3 juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert [Z] et de lui déclarer en conséquence opposable la décision de la Caisse de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du 19 mai 2017 mais uniquement pour la période retenue par l’expert, comprise entre le 19 mai 2017 et le 17 septembre 2017, et donc de lui déclarer inopposables les arrêts et soins postérieurs à cette date en mettant les frais d’expertise à la charge de la Caisse.
Dispensée de comparution, selon ses conclusions auxquelles il est reporté expréssément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [7] demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du travail tels qu’ils ont été retenus par son médecin conseil.
La Caisse fait valoir tout d’abord que l’employeur qui n’a pas contesté la décision de prise en charge initiale ne peut pas valablement contester tous les soins et arrêts de travail “postérieurs” au certificat médical initial et ajoute que la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue jusqu’à la consolidation de l’état de la victime sauf à l’employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêt de travail prescrits en conséquence de l’ accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ce que ne démontre pas la société, ni l’expert désigné par le tribunal. Elle en déduit qu’il n’existe pas d’éléments permettant de renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale. Elle ajoute que l’expert procède par hypothèse sans réaliser la démonstration de la réalité de cette cause étrangère.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
L’expert désigné par le tribunal rappelle que Madame [E] [F] a été victime d’un accident du travail le 19 mai 2017 qui a entrainé un traumatisme du genou droit correspondant à une contusion du genou mais l’expert relève que la gonalgie droite n’est pas mentionnée sur le certificat médical initial du 19 mai 2017 qui constate “douleurs cuisse et mollet droit” tandis que l’imagerie IRM réalisée en septembre 2017 met en évidence des lesions dégénératives qui ne sont pas imputables à l’accident “ hormis un épanchement et une synovite qui peuvent correspondre à un traumatisme aigu (datant de moins de quatre mois) ou bien à ne poussée de gonarthrose correspondant à un état antérieur…”
Il ressort des termes du rapport que l’expert a relevé un état antérieur évoluant pour son propre compte et interférant avec les suites de l’accident du 19 mai 2017 en sorte qu’il retient que les arrêts et soins en lien direct avec l’accident du 19 mai 2017 sont justifiés jusqu’au 17 septembre 2017 mais non pour la période postérieure.
La Caisse critique les termes de ce rapport en expliquant que l’expert ne caractérise pas la cause étrangère mais l’expert pouvait valablement écarter les arrêts liés à la gonalgie qui est une nouvelle lésion non comprise dans le certificat médical initial mais seulement mentionnée dans un certificat de prolongation, ce qui n’est pas contesté par la Caisse, et il a explicité la description de l’état dégénératif distinct du fait traumatique et évoluant pour son propre compte en se basant notamment sur l’imagerie, élément extrinsèque.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [Z] comme suffisamment étayées qui retiennent la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 17 septembre 2017 et non ceux postérieurs à cette date qui n’étaient plus médicalement justifiés au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Il convient en conséquence de déclarer opposable à la Société [9] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [E] [F] au titre de l’accident de travail du 19 mai 2017 pour la période comprise entre le 19 mai 2017 et le 17 septembre 2017 et en conséquence, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à l’assuré au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 17 septembre 2017.
Les dépens sont supportés par la [8], perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise qu’elle devra rembourser à la Société [9].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare opposables à la Société [9] les soins et arrêts prescrits à Madame [E] [F] au titre de l’accident de travail du 19 mai 2017 pour la période comprise entre le 19 mai 2017 et le 17 septembre 2017.
En conséquence, lui déclare inopposables les soins et arrêts prescrits à Madame [E] [F] au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 17 septembre 2017.
Dit que la [3] supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 11] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/02994 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTIPQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [9]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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