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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 janv. 2025, n° 22/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES |
Texte intégral
— N° RG 22/01222 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRVG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/02
N° RG 22/01222 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRVG
Le
CCC : dossier
FE :
Me AYALA
Me SCHWEITZER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Décembre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 22/01222 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRVG ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 octobre 2021, M. [E] [D] s’est rendu au parc d’attraction “Disneyland [Localité 18]” à [Localité 16] (77).
Il a déclaré à la société Euro Disney Associés un incident survenu le même jour en ces termes : “sur le manège Indiana Jones, je me sentais mal assis, le harnais ne descendant pas sur mes épaules – mon dos n’étant pas calé sur le siège, à la première accélération en descente j’ai ressenti une douleur intense dans le bas du dos.”
Par courrier en date du 19 novembre 2021, la société MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après MMA), en qualité d’assureur recours & défense, a écrit à la société Euro Disney Associés au sujet du sinistre déclaré le 29 octobre 2021 par son assuré, M. [D] [E], pour lui dire qu’elle devait “supporter 100 % à sa charge pour la raison suivante : notre assuré a été blessé au dos dans une attraction où il ne pouvait rabattre complément la barre de maintien alors qu’il en avait avisé l’encadrement.”
Dans une réponse en date du 7 décembre 2021, la société Euro Disney SAS Associés a demandé à la société MMA la transmission de tous les documents médicaux établissant la nature et l’origine de la pathologie de son assuré et les copies de la réservation de M. [D] à Disneyland [Localité 18], afin de pouvoir apprécier la suite du dossier.
Suivant lettre en date du 7 décembre 2021, la société MMA IARD a communiqué à la société Euro Disney Associés SAS une déclaration, un témoignage et des pièces médicales.
Par courriel en date du 27 décembre 2021, la société Chubb European Group SE a accusé réception de la déclaration de la société MMA IARD et indiqué avoir ouvert un dossier sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité.
Suivant courriel en date du 12 janvier 2022, l’avocat de M. [E] [D] a demandé à la société Chubb European Group SE une provision de 5 000 euros.
Aucune suite favorable n’a été donnée à cette demande.
Par actes d’huissier en date du 28 février 2022, M. [E] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Euro Disney Associés SAS, la société Chubb European Group SE et la CPAM du Var pour voir juger que la société Euro Disney Associés a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son endroit du fait de l’accident dont il a été victime le 29 octobre 2021, condamner in solidum les sociétés Euro Disney Associés SAS et Chubb à réparation intégrale de son préjudice, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise de M. [D] et a rejeté sa demande de provision.
L’expert judiciaire a diffusé un rapport le 7 juin 2023.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [E] [D] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants, 482, 483 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Déclarer Monsieur [E] [D] recevable et bien fondé en ses conclusions;
Y faisant droit,
— Ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale, en commettant de nouveau le Docteur [K] ès-qualités, avec pour missions (voir dispositif des conclusions);
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert avec tel délai qu’il plaira au tribunal pour y procéder ;
— Condamner in solidum les sociétés Euro Disney Associés SAS et Chubb au paiement d’une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la liquidation définitive des préjudices de Monsieur [D];
— Débouter les sociétés Euro Disney Associés SAS et Chubb de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [E] [D];
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Var;
— Réserver à ce stade les frais irrépétibles et les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, les sociétés Euro Disney Associés et Chubb European Group SE demandent au juge de la mise de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les jurisprudences citées,
A titre principal :
— Donner acte à la société Euro Disney Associés et à la compagnie Chubb European Group de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et dire que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Monsieur [E] [D];
— Ordonner que la mission de l’Expert judiciaire porte en premier lieu sur la recherche d’un lien de causalité direct et certain entre les pathologies dont se prévaut Monsieur [E] [D] et la participation de ce dernier à l’attraction “Indiana Jones et le Temple du [19]” le 29 octobre 2021;
— Débouter Monsieur [E] [D] de sa demande de condamnation in solidum de la société Euro Disney Associés et de la compagnie Chubb European Group à lui verser une provision en présence de contestations sérieuses sur le principe et le montant de la provision ;
A titre subsidiaire :
— Ramener le montant de la provision allouée à Monsieur [D] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [E] [D] de sa demande de condamnation in solidum de la société Euro Disney Associés et de la compagnie Chubb au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— N° RG 22/01222 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRVG
MOTIVATION
Sur la demande d’une nouvelle expertise
M. [D] expose que :
— dans son rapport déposé le 7 juin 2023, le Docteur [K] a indiqué que sa consolidation ne pourra pas être prononcée avant un bilan plus complet tant urologique, qu’orthopédique rééducatif et psychique;
— il a réalisé les bilans prescrits pas le Docteur [K] au cours du second semestre 2024;
— ainsi, le Docteur [I], urologue, a établi un certificat en date du 7 mai 2024 indiquant que son état, sur le plan urologique, était satisfaisant;
— le certificat du 23 juillet 2024 établit par le Docteur [G], psychiatre, indique également que son état psychologique est stabilisé;
— enfin, le Docteur [Z] [V], rhumatologue, a conclu que sa lombalgie s’est améliorée, selon certificat en date du 29 août 2024;
— il s’en déduit que son état, tant sur le plan urologique, qu’orthopédique rééducatif et psychique, est consolidé;
— ainsi, il apparaît bien fondé à solliciter une nouvelle expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident survenu le 29 octobre 2021 au sein du Parc Disneyland [Localité 18].
❖
Les sociétés Euro Disney Associés et Chubb European Group SE indiquent que :
— elles entendent former toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et demandent au juge de la mise en état de bien vouloir leur en donner acte, la nouvelle consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire devant être mise à la charge exclusive du demandeur;
— la mission de l’expert devra, d’une part, porter sur la définition d’une date de consolidation et l’évaluation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires et permanents;
— en outre, elle devra nécessairement conduire l’expert judiciaire à préciser son analyse relativement à l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les pathologies dont se prévaut M. [D] et la participation de ce dernier à l’attraction “Indiana Jones et le Temple du [19]”, le rapport du 7 juin 2023 étant incomplet sur ce point.
❖
Le juge de la mise en état,
En vertu de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Par décision du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état avait ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande de M. [D].
L’expert judiciaire désigné a rendu son rapport le 7 mai 2023, dans lequel il a indiqué que “la consolidation ne pourra pas être prononcé avant un bilan plus complet tant urologique que orthopédique rééducatif et psychique.”
M. [D] fait valoir qu’il a obtenu des certificats de consolidation, justifiant une nouvelle expertise. Il produit aux débats lesdits certificats.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
M. [D] soutient que :
— il est bien fondé à solliciter le versement d’une provision puisque la faute à l’origine de son dommage ne fait pas l’objet de contestations sérieuses;
— en effet, le 29 octobre 2021, il a pris place dans un wagon de l’attraction “Indiana Jones et [Localité 15] du [19]” au sein du Parc Disneyland [Localité 18];
— le harnais de sécurité n’étant pas complètement rabattu, il a ressenti un craquement puis une vive douleur au niveau du dos lors de la première accélération du manège;
— des examens en date du 17 novembre 2021 ont révélé une double fracture des vertèbres L3-L4, l’ayant contraint à subir une vertébroplastie fin novembre 2021;
— dans son rapport d’expertise, le Docteur [K] a indiqué que ses lésions initiales ainsi que ses séquelles étaient imputables à l’accident au sein de l’attraction;
— ses douleurs sont donc en lien de causalité direct et certain avec l’insuffisance de maintien du harnais du wagon, relevé anormalement à hauteur de sa poitrine avant le début de l’attraction, et ayant entraîné une double fracture des vertèbres L3-L4;
— sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, ses préjudices temporaires peuvent être évalués à la somme de 66 099,70 euros (pour les calcul voir conclusions);
— il apparaît recevable et bien fondé à solliciter la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices, qui n’est pas sujette à contestation sérieuse.
❖
Les sociétés Euro Disney Associés et Chubb European Group SE font valoir que :
— l’exploitant d’une attraction ou d’un manège est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers son client durant la prestation ainsi que pendant la montée et la descente du manège;
— en dehors de ces périodes, il n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens et sa responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de faute prouvée;
— il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve que le dommage est bien survenu pendant qu’il se trouvait à bord du manège et non après qu’il en soit descendu;
— en l’espèce, M. [D] soutient que le harnais de sécurité du wagon dans lequel il était installé n’était pas complètement rabattu et qu’il aurait ressenti une vive douleur lors de la première accélération du manège;
— à cet égard, M. [D] ne verse aux débats que la seule attestation de son beau-fils qui l’accompagnait au parc;
— la jurisprudence est réservée sur les attestations des proches;
— en toute hypothèse, l’attestation produite ne permet pas de confirmer par des éléments constants, tangibles, précis et circonstanciés que le harnais de sécurité présentait un quelconque état de défectuosité anormal et qu’il est à l’origine des lésions alléguées par M. [D];
— conformément au guide opérationnel de l’attraction Indiana Jones et le Temple du [19], une inspection visuelle des harnais de sécurité est systématiquement réalisée par le personnel du manège et celui-ci ne peut pas démarrer si l’ensemble des harnais de sécurité ne sont pas baissés et correctement placés sur les visiteurs;
— le fait que l’attraction ait pu démarrer avec M. [D] à son bord et l’approbation du personnel
([Localité 11] Member) présent sur place est la preuve que tous les harnais de sécurité des wagons étaient
bien abaissés, sans qu’un dysfonctionnement à cet égard n’ait pu être démontré;
— le fait générateur de responsabilité n’est donc pas établi en l’espèce;
— ainsi, la mise en jeu de la responsabilité d’Euro Disney se heurte à une carence probatoire flagrante que l’expertise judiciaire n’a pas permis de clarifier;
— l’attraction “ndiana Jones et le Temple du [19]” est évidemment sans danger, mais elle est déconseillée aux personnes qui souffrent de certains problèmes ou prédispositions physiques;
— la société Euro Disney précise ainsi clairement, en amont sur son site internet et une nouvelle fois sur le panneau d’information à l’entrée de l’attraction, que les visiteurs ne doivent pas souffrir de problèmes de dos ou de tout autre état de santé susceptible d’être aggravé par l’attraction;
— l’expertise judiciaire a révélé que M. [D] souffrait de problèmes de dos antérieurs à l’accident puisqu’il avait déjà été opéré d’une sciatique L5S1 en 2003;
— M. [D] a donc participé à l’attraction “Indiana Jones et le Temple du [19]” alors qu’il avait des problèmes de dos antérieurs à sa visite du parc;
— le fait que M. [D] déclare qu’il n’aurait pas conservé de séquelle de cette intervention n’écarte pas le fait que cet état antérieur aurait nécessairement dû le conduire à prendre davantage de précaution, surtout lorsqu’il a été mis en garde par Euro Disney à l’entrée de l’attraction;
— ainsi, vu son état antérieur, l’intéressé n’aurait pas dû participer à l’attraction “Indiana Jones et le Temple du [19]”;
— par conséquent, M. [D] a participé à la survenance de son propre préjudice, ce qui écarte la responsabilité d’Euro Disney.
— il n’existe aucun lien de causalité entre les lésions de M. [D] et sa participation à l’attraction;
— de jurisprudence constante et incontestée, le dommage juridiquement réparable doit se rattacher au fait générateur de responsabilité par un lien de causalité direct et certain;
— or, en l’espèce, le lien de causalité entre la participation de M. [D] à l’attraction Indiana Jones et le Temple du [19] et la fracture des vertèbres L3-L4 n’est pas établi de manière directe et certaine;
— à cet égard, en affirmant dans ses conclusions que l’imputabilité des séquelles serait directe et certaine, M. [D] fait dire au rapport d’expertise ce que celui-ci ne dit aucunement;
— en effet, force est de constater que l’expert judiciaire n’indique à aucun moment de son rapport que les lésions de M. [D] résultent de sa participation à l’attraction Indiana Jones et le Temple
du Péril ou plus précisément de l’absence de maintien dans un harnais de sécurité;
— en effet, le Dr [K] ne constate qu’une lombalgie basse initiale et une fracture vertébrale mise en exergue le 17 novembre 2021 sans affirmer qu’elles sont en lien avec un accident daté du 29 octobre 2021;
— après la remise du pré-rapport, aucun dire n’a été régularisé par le demandeur sur ce point;
— de même, selon l’expert judiciaire, l’imputabilité de la fracture et des séquelles physiques et psychologiques (douleurs lombaires et troubles érectiles et thymiques) sont liées à la mauvaise prise en charge médicale de M. [D], voire à l’absence totale de prise en charge concernant, notamment, le déconditionnement à l’effort;
— l’expert concède lui-même qu’il ne peut statuer sur l’imputabilité de certaines séquelles, dont l’analyse nécessite “quelques explorations”;
— ainsi, le lien de causalité entre les préjudices dont se prévaut M. [D] et sa participation à “l’attraction Indiana Jones et le Temple du [19]” n’est pas démontré de manière certaine et directe;
— le fait que, près de 18 mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire du Dr [K], M. [D] sollicite à nouveau un examen médical dans le cadre d’une expertise judiciaire démontre bien qu’il convient d’analyser plus en détail l’imputabilité des lésions dont il se prévaut et que, en l’état, le lien de causalité entre les préjudices de M. [D] et sa participation à l’attraction n’est pas établi, ou se heurte à tout le moins à des contestations sérieuses qui font obstacle à l’allocation d’une provision;
— en conséquence, la responsabilité d’Euro Disney n’est pas établie, de sorte qu’il appartiendra au tribunal de céans de débouter M. [D] de sa demande indemnitaire.
❖
Le juge de la mise en état,
M. [E] [D] avait déjà saisi le juge de la mise en état d’une demande provision, lequel dans on ordonnance du 7 novembre 2022 avait répondu comme suit :
“En vertu de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. [E] [D] qui sollicite une mesure d’expertise, parce qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver la responsabilité de la société Euro Disney et l’étendu de son préjudice, ne rapporte pas, en l’état, la preuve d’un lien de causalité direct entre la fracture de sa vertèbre L4 et le tour qu’il a fait dans une voiture du manège “Indiana Jones et le Temple du [19]”. D’ailleurs, il ne s’oppose pas au complément de la mission sollicité par les défenderesses en ces termes : “ordonner que la mission de l’expert judiciaire porte en premier lieu sur la recherche d’un lien de causalité direct et certain entre les pathologies dont se prévaut Monsieur [E] [U] et la participation de ce dernier à l’attraction “Indiana Jones et le Temple du [19]” le 29 octobre 2021.”
Il s’ensuit que l’existence d’une obligation non sérieusement contestable des défenderesses n’est pas établie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la demande de provision n’est pas fondée et doit être rejetée.”
Comme élément nouveau à l’appui de sa nouvelle demande de provision, M. [E] [D] affirme que “le docteur [K] a indiqué que les lésions initiales ainsi que les séquelles de Monsieur [D] étaient imputables à l’accident au sein de l’attraction.”
Or, cette affirmation ne ressort nullement du rapport d’expertise.
Par conséquent, M. [E] [D] échoue à rapporter la preuve d’un élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du juge de la mise en état du 7 novembre 2022 sur sa première demande de provision.
En tout état de cause, les sociétés Euro Disney Associés et Chubb European Group SE contestent l’existence d’un lien de causalité entre les lésions de M. [D] et sa participation à l’attraction au regard, notamment, de ses problèmes de dos antérieurs à sa visite du parc. Elles soutiennent également que le demandeur échoue à rapporter la preuve que le dommage est survenu pendant qu’il se trouvait à bord du manège, la seule attestation de son beau-fils étant insuffisante.
Les contestations élevées par les sociétés défenderesses sont sérieuses et font obstacles à l’allocation d’une provision par le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789, 3°, du code de procédure civile.
La demande de provision sera rejetée.
Sur la déclaration du jugement commun à la CPAM du Var
M. [D] demande de déclarer commun à la CPAM du Var en sa qualité de son organisme social et ce, au regard des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
❖
Les sociétés Euro Disney Associés et Chubb European Group SE indiquent que :
— bien qu’assignée par M. [D], la CPAM du Var n’a pas régularisé de conclusions à date et
n’a pas formulé de demandes à leur encontre;
— toutefois, un état des débours provisoire a été produit par M. [D];
— en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Var détient un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable du dommage à l’origine des indemnités versées à l’assuré social;
— or, comme il a été rappelé précédemment, en l’absence de démonstration de la responsabilité de la société Euro Disney dans la survenance du dommage de M. [D], Euro Disney et son assureur ne peuvent être condamnés à rembourser les sommes éventuellement réclamées par la
CPAM du Var à M. [D];
— le cas échéant, les indemnités journalières versées à M. [D] par la CPAM du Var devront en tout état de cause être déduites du montant octroyé à M. [D] au titre de l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels.
❖
Le juge de la mise en état,
La CPAM du Var est partie à l’instance en ce qu’elle a été régulièrement assignée. La demande tendant à lui déclarer le jugement commun est sans objet.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [D] est la partie perdante et sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés Euro Disney Associés et Chubb European Group.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société Euro Disney et à la société Chubb European Group SE de leurs protestations et réserves;
Ordonne l’expertise médicale de M. [E] [D] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 17], domicilié [Adresse 14], France;
Désigne pour y procéder le docteur[K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : 09. 86. 14. 66.30
Port. : 06. 12. 42.04. 85
Email :
[Courriel 12] , avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— le lien de causalité direct et certain entre les pathologies dont se prévaut Monsieur [E] [D] et la participation de ce dernier à l’attraction “Indiana Jones et le Temple du [19]” le 29 octobre 2021;
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint les parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
Dit , pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 1200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] [D] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Meaux avant le 31 mars 2025;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif au service des expertises du tribunal judiciaire de Meaux avant le 30 juin 2023, sauf prorogation expresse de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Rejette la demande de provision de M. [E] [D];
Déclare sans objet la demande tendant à voir déclarer le jugement commun à la CPAM du Var;
Condamne M. [E] [D] aux dépens;
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés Euro Disney Associés et Chubb European Group SE;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Renvoie à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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