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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 10 févr. 2026, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
RÔLE N° RG 24/00579 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCGG
NATAF : 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Minute n°
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A. CREDIT LYONNAIS, société de courtage d’assurances, inscrite sous le numéro SIREN 954 509 741 du Registre du Commerce de LYON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Céline REGY, avocat postulant au barreau de TULLE, substituée par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEURS A L’INCIDENT – DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Madame [H] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-007693 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Monsieur [B], [D], [I] [C]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2024-007621 du 23/08/2004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Monsieur [Z], [O], [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2024-007695 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
E.U.R.L. T2F , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE LA GAILLARDE sous le N° 531 293 470 du , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE,
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maryse FOURNEL, Cadre greffier, lors des débats ; Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier, à l’audience de plaidoirie
DÉBATS : A l’audience publique du 9 décembre 2025
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 10 février 2026
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [C], Mme [H] [C], leur fils [B] [C] et l’EURL [Z] [C] disposaient de divers comptes à la banque LCL CRÉDIT LYONNAIS.
Mme [C] s’est vu refuser un paiement avec sa carte bancaire en janvier 2022, la banque venant de procéder à trois virements importants de 8 984 €, 9 886 € et 9 989 € pour trois bénéficiaires qu’elle ne connaissait pas.
Au surplus, divers virements d’argent ont eu lieu de leur compte courant vers celui de l’EURL, ainsi que du compte de son fils vers celui de l’EURL, alors même que ces virements n’ont jamais été autorisés par les époux [C].
Mme [C] a déposé plainte pour escroquerie le 2 février 2022. La banque a accepté de rembourser 50 % du préjudice subi, soit la somme de 14 429,84 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 octobre 2024, les consorts [C] ont assigné LCL devant le tribunal judiciaire de Tulle, aux fins de voir juger que la responsabilité de cette banque est engagée, en conséquence de la condamner à leur payer la somme de 14 429,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, outre 5 000 € à chacun d’eux à titre de dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par conclusions d’incident, la banque LCL soulevait la forclusion de l’action en remboursement des consorts [C].
Suite à divers échanges de conclusions par RPVA, LCL, par voie de dernières conclusions, se désiste de son incident d’irrecevabilité, conclut au débouté des demandeurs au fond de leur demande d’indemnité de procédure, et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Par quatrièmes conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, les consorts [C] demandent :
De juger qu’ils ne sont pas forclos en leur action ;Subsidiairement, de juger que le juge de la mise en état est incompétent, et de renvoyer les parties à conclure au fond ;de l condamner LCL à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, leur conseil expose prendre acte de ce désistement d’incident, mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’incident a été appelé à l’audience du 9 décembre 2025, où il a été entendu et mis en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du Code de Procédure Civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Quant à l’article 395 du même code, il dispose : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la banque LCL s’est désistée de son incident, ce qui a été accepté.
Mais, en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » : la banque LCL sera donc condamnée aux dépens du présent incident.
Les frais de l’instance comprennent également ceux découlant d’une condamnation au titre des frais de procédure (pour illustration parmi tant d’autres, cf. Cass. 2e, 20/03/1992, pourvoi n° 92-60195 / Cass. 2e, 09/11/2006, pourvoi n° 05-16611 / Cass. 2e, 10/01/2008, pourvoi n° 06-21938).
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter aux consorts [C] la charge de leurs frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour se défendre dans cette procédure, étant ici relevé qu’ils ne bénéficient de l’aide juridictionnelle qu’à hauteur de 55 %. La somme de 1 500 € leur sera donc solidairement allouée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et LCL sera condamnée à la leur verser.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’incident de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS (LCL) ;
CONDAMNONS la S.A. CRÉDIT LYONNAIS (LCL) aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la S.A. CRÉDIT LYONNAIS (LCL) à payer solidairement à M. [Z] [C], Mme [H] [C], leur fils [B] [C] et l’EURL [Z] [C], la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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