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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 janv. 2026, n° 23/07468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/07468 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3RZ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [A] [R] [M]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [O] [K] [M]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentés par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848, Maître Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [F]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0150
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2023-505085 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [E] [F] [S]
[Adresse 29]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 06 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/07468 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3RZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[Z] [D] est décédée le [Date décès 11] 1980, laissant pour lui succéder :
— [Y] [F],
— [J] [F].
Par jugement du 12 juin 1992, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de [Z] [D], et désigné un expert pour estimer les immeubles et faire des propositions de partage en nature.
Par jugement du 15 juin 2000, le tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [U] [G] comme notaire.
Par jugement du 25 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la vente sur licitation de de la propriété sise à [Localité 31], cadastrée BB [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et BC [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21], avec une mise à prix à 34 301,02 euros, et des terres agricoles situées à [Localité 26], cadastrées ZH [Cadastre 2], avec une mise à prix de 3 048,98 euros.
[J] [F] est décédée le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder :
— [A] [M], son fils,
— [I] [M], son fils,
[J] [F] avait légué à [O] [M], sa petite fille, la quotité disponible de sa succession.
Par exploit d’huissier en date du 23 mai 2023, [I] [M], [A] [M] et [O] [M] (ci-après « les consorts [M] ») ont fait assigner [Y] [F] et [E] [F] [S] en qualité selon eux de tutrice, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Z] [D] et de [J] [F].
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, les consorts [M] demandent au tribunal de :
« Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de :
— Madame [Z] [D], née le [Date naissance 5] 1901, et décédée le [Date décès 11] 1980,
— Madame [J] [F] née à [Localité 22] le [Date naissance 4] 1933, décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 30]
Et désigner le Président de la Chambre des Notaires de BASSE NORMANDIE pour y procéder, à charge pour lui de déléguer un de ses membres.
Constater la propriété de l’indivision formée par [Y] [F], [A] [M], [I] [M] et [O] [M] sur les immeubles sis à [Adresse 18], cadastrés sous les numéros BB [Cadastre 9], BB [Cadastre 10] et BB [Cadastre 15] et sur les immeubles sis à [Localité 31], et [Adresse 16] cadastrés BC [Cadastre 19], BC [Cadastre 20] et BC [Cadastre 21], ainsi que sur le terrain sis à [Localité 32], anciennement [Localité 26], [Adresse 28] cadastré ZH [Cadastre 2].
Ordonner au notaire d’établir toutes les attestations immobilières prévues par l’article 29 du décret du 4 janvier 1955, afin que soit constatée au fichier immobilier, la propriété indivise de :
— [Y] [F],
— [A] [M]
— et [I] [M]
ses deux petits-fils, enfants de sa fille [J] [F] décédée le [Date décès 3] 2017,
— [O] [M] sa petite fille, fille de [A] [M], à laquelle elle a légué la quotité disponible de sa succession.
sur les biens immobiliers ci-dessous mentionnés
En tant que de besoin, dire que si nécessaire, le notaire pourra dresser des actes de notoriété acquisitive,
Ordonner la licitation des immeubles suivants, devant le notaire qui sera chargé du règlement de la succession, aux conditions rappelées ci-dessous :
Licitation de la maison de ville sise [Adresse 18] à [Localité 31], le tout cadastré section BB numéro [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 15], d’une contenance d'1 are 51 centiares avec une mise à prix de 160 000,00 €
Licitation des 3 terrains avec un garage au [Adresse 16] à [Localité 31], cadastrés section BC numéro [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] d’une contenance de 3 ares et 41 centiares avec une mise à prix de 70 000,00 €
Licitation d’un terrain sis [Localité 32] anciennement [Localité 26], adresse : [Localité 27] Cadastré ZH [Cadastre 2], d’une surface de 3 hectares, 52 ares, 60 centiares, avec une mise à prix à 21 210,00 €.
Dire qu’en l’absence d’enchérisseur, une nouvelle enchère pourra être portée à une mise à prix inférieure de 5%, et qu’à défaut d’enchérisseur, une nouvelle enchère pourra être portée à une mise à prix inférieure de 5% à la précédente, et qu’à défaut d’enchérisseur sur cette deuxième baisse de mise à prix, il conviendra de revenir devant le Tribunal pour fixer une nouvelle mise à prix par simple conclusions.
Condamner Madame [Y] [F] à payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Messieurs [I] et [A] [M]
Dire que les dépens seront employés en frais de partage.
Débouter Madame [Y] [F] de ses demandes. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, [Y] [F] demande au tribunal de :
« A titre liminaire
JUGER que Madame [Y] [F] ne fait pas l’objet d’une mesure de protection judiciaire des majeurs et n’est donc pas sous tutelle de sa fille [E] [F] [S]
Vu les articles 138 à 141 du code de procédure civil
ORDONNER la délivrance par la SELAS [B] [25], notaires à [Localité 31] successeur de Maître [X] [B] d’une expédition des titres établissant la propriété : 10 CC n°2 RG 23/07468 [Y] [F]/Consorts [M]
— des biens sis [Adresse 18] cadastrés BB [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 15] (maison de ville) et [Adresse 16] cadastrés BC [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] (terrain sur lequel est édifié le garage) ;
— des terres agricoles pour une contenance cadastrale de 3ha 52a et 60 ca, sises à [Localité 32] (anciennement dénommée [Localité 26]) cadastrées ZH [Cadastre 2]
FIXER une astreinte de 300€ par jour de retard à la charge de la SELAS [B] [25], notaires à [Localité 31], à défaut de délivrance des actes dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
En toute hypothèse
Vu le jugement du 12 juin 1992 et du jugement du 15 juin 2000
CONFIRMER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [D]
REITERER la licitation des biens indivis suivants :
— biens immobiliers sis [Adresse 18] cadastrés BB [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 15] (maison de ville) et [Adresse 16] cadastrés BC [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] (terrain sur lequel est édifié le garage) ;
— terres agricoles pour une contenance cadastrale de 3ha 52a et 60 ca, sises à [Localité 32] (anciennement dénommée [Localité 26]) cadastrées ZH [Cadastre 2]
COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au tribunal en qualité d’expert avec mission de visiter, décrire et estimer les immeubles dépendant de l’indivision, la précédente estimation datant de plus de 20ans, de proposer des mises à prix les plus avantageux en vue de la licitation
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de LICITATION après détermination des mises à prix les plus avantageuses
CONSTATER l’impécuniosité de Madame [Y] [F]
METTRE à la CHARGE de Monsieur [I] [M], Monsieur [A] [M] et Madame [O] [M] la provision à valoir sur la rémunération du notaire qui sera désigné
PROCEDER aux opérations de compte entre les indivisaires et répartir les fonds issus de la licitation conformément à leurs droits
DEBOUTER les consorts [M] de leur demande au titre de l’article 700 du cpc
ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Ainsi, il n’y a pas lieu de répondre spécifiquement à la demande de [Y] [F] de juger que sa fille n’est pas sa tutrice, étant observé qu’aucun élément n’a été produit par les demandeurs pour en justifier et que celle-ci a de façon manifeste été attraite à l’instance sans justifier que cela ne soit nécessaire.
Il y a donc uniquement lieu de déclarer l’instance éteinte à l’égard de [E] [F] [S].
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [Z] [D] et de [J] [F]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, concernant la succession de [Z] [D], l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage a déjà été ordonnée par jugement du 12 juin 1992.
En réalité, l’action initiée par les consorts [M] s’analyse en une action aux fins de reprise de l’instance initiée devant le tribunal et ayant donné lieu au jugement du 12 juin 1992 précité.
Cette décision ayant autorité de chose jugée, il n’y a donc pas lieu d’ordonner à nouveau l’ouverture des opérations de partage, mais uniquement de renvoyer les parties devant Me [L] [T], pour procéder au partage, compte tenu de la complexité des opérations au regard des biens immobiliers restant à partager dans la succession de [Z] [D] .
Concernant la succession de [J] [F], seuls les consorts [M] sont indivisaires, et s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [F] entre les consorts [M].
Il est précisé que la succession de [J] [F] ayant des droits indivis dans la succession de [Z] [D], et les indivisaires n’étant pas identiques, il ne peut être procédé à un partage unique mais qu’il y a lieu, au préalable, de régler la succession de [Z] [D] avant celle de [J] [F].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée par les consorts [M], qui sont les seuls indivisaires concernés par l’une des deux successions, dont ils ont sollicité le partage, étant observé au surplus que [Y] [F] justifie de très faibles ressources ne permettant à l’évidence pas le versement de cette provision.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la demande des consorts [M] d’ordonner au notaire d’établir des attestations immobilières et de dire qu’il pourra dresser des « actes de notoriété acquisitive »
Les consorts [M] sollicitent d’ordonner au notaire d’établir des attestations immobilières et de dire qu’il pourra dresser des actes de notoriété acquisitive.
Toutefois, il résulte des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et notamment de l’article 1366, que la mission du notaire commis se limite à l’établissement d’un projet d’état liquidatif.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande des consorts [M] de constater la propriété de l’indivision successorale de [Z] [D] sur différents biens
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte par ailleurs des articles 1353 et suivants du code civil qu’il n’existe pas de hiérarchie des modes de preuve en matière de propriété immobilière, qui peut s’établir par tous moyens, et que le tribunal saisi d’une action en revendication dispose d’une appréciation souveraine pour dégager les présomptions de propriété les meilleurs et les plus caractérisées.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent de « Constater la propriété de l’indivision formée par [Y] [F], [A] [M], [I] [M] et [O] [M] sur les immeubles sis à [Adresse 18], cadastrés sous les numéros BB [Cadastre 9], BB [Cadastre 10] et BB [Cadastre 15] et sur les immeubles sis à [Localité 31], et [Adresse 16] cadastrés BC [Cadastre 19], BC [Cadastre 20] et BC [Cadastre 21], ainsi que sur le terrain sis à [Localité 32], anciennement [Localité 26], [Adresse 28] cadastré ZH [Cadastre 2]. »
Cette demande s’analyse en une action en revendication de la propriété des biens précités.
Toutefois, il apparaît que dans le cadre de la présente instance, la propriété des biens susvisées ne fait l’objet d’aucune contestation en défense par [Y] [F]. Le tribunal ne pouvant statuer sur la propriété d’un bien que relativement aux parties à l’instance, cette absence de contestation conduit nécessairement à faire droit à la demande les consorts [M].
En effet, la présente décision, n’a une d’autorité de chose jugée qu’à l’égard des parties à l’instance, à l’exclusion des tiers. Il sera donc dit que l’indivision successorale de [Z] [D] est propriétaire des biens susmentionnés.
Sur la demande de [Y] [F] d’ordonner de la SELAS [B] la communication de titres
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
En l’espèce, [Y] [F] sollicite d’ « ORDONNER la délivrance par la SELAS [B] [25], notaires à [Localité 31] successeur de Maître [X] [B] d’une expédition des titres établissant la propriété : 10 CC n°2 RG 23/07468 [Y] [F]/Consorts [M]
— des biens sis [Adresse 18] cadastrés BB [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 15] (maison de ville) et [Adresse 16] cadastrés BC [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] (terrain sur lequel est édifié le garage) ;
— des terres agricoles pour une contenance cadastrale de 3ha 52a et 60 ca, sises à [Localité 32] (anciennement dénommée [Localité 26]) cadastrées ZH [Cadastre 2] ».
Il apparaît toutefois que la défenderesse indique dans ses écritures « le notaire qui détient potentiellement les actes dont la reconstitution est demandée et les retient au titre de son droit de rétention en garantie du paiement des sommes qui lui seraient dues, aurait du solliciter le règlement de ses honoraires au plus tard le 28 juin 2006 ».
Par ailleurs, les consorts [M] indiquent « qu’une bonne partie des titres qui étaient conservés au service des hypothèques a été détruite en 1944, ce qui rend les recherches extrêmement délicates, voire impossibles. ».
Ils indiquent aussi, sans être contestés au sujet des immeubles de [Localité 32] « L’expert judiciaire a écrit dans son rapport qu’il n’existe pas de titre de propriété. ».
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que la SELAS [B] détiendrait, de façon certaine, les titres dont la communication est sollicitée.
Par conséquent, la demande de communication sous astreinte sera rejetée.
La SELAS [B] sera toutefois, si elle les détient, autorisée à communiquer ces titres.
Sur la licitation
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, les bien immobiliers sont les seuls actifs de l’indivision successorale de [Z] [D].
Il s’agit :
— d’une maison de ville à [Localité 31],
— de trois terrains avec garage à [Localité 31],
— d’un terrain à [Localité 32]
Il n’est pas contesté que la licitation ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 septembre 2003 n’a pas été exécutée, de sorte qu’il y a lieu compte tenu de la prescription de ce jugement d’en apprécier à nouveau l’opportunité.
Au regard des valeurs très disparates de ces biens, puisque la maison de ville située à [Localité 31] à une valeur supérieure à tous les autres biens réunis (cf. infra), il apparaît nécessaire d’en ordonner la licitation, les biens indivis de la succession de [Z] [D] ne pouvant être aisément partagés en nature.
Il convient donc préalablement au partage d’ordonner la licitation de ces biens, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’il n’entre pas dans la mission du notaire commis de procéder à la licitation, de sorte que la licitation interviendra à la barre du tribunal du ressort des biens.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
Il n’est donc pas utile d’ordonner une expertise, qui engendrera des frais, alors que la valeur de ces biens dépendra du prix qui en sera obtenu lors de la licitation.
Concernant la maison de ville à [Localité 31], [Y] [F] justifie d’un avis de valeur de [23] retenant une valeur de 310 000 euros, de sorte qu’il apparaît justifié de prévoir une mise à prix de 155 000 euros.
Concernant les trois terrains avec garage à [Localité 31], [Y] [F] produit un autre avis de valeur de [23], indiquant que la valeur est situé entre 90 000 euros et 11 000 euros, et conclut à une valeur de 10 000 euros, de sorte qu’en raison de cette erreur matérielle il est impossible de s’appuyer sur cette pièce. Les demandeurs justifient avoir reçu une offre d’un agent immobilier évaluant ces trois parcelles, évaluant leur valeur à 70 000 euros. Il est donc justifié de prévoir une mise à prix de 50 000 euros pour ces biens, compte tenu de la nécessité d’attirer un maximum d’enchérisseurs.
Concernant le terrain à [Localité 32], les demandeurs s’appuient sur le rapport d’expertise de 2001 ayant alors évalué le bien à 11 814 euros. [Y] [F] se fonde sur une valeur à l’hectare de 7 070 euros, et indique ainsi que la valeur du bien serait de 21 210 euros. Toutefois, la mise à prix devant attirer un maximum d’enchérisseurs, il est justifié de prévoir une mise à prix de 11 000 euros.
Compte tenu des montants retenus pour les mises à prix des biens, il n’y a pas lieu de prévoir une faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans les indivisions partagées.
La nature familiale de l’instance commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes formées à ce titre.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 14 janvier 1992 ayant ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [D],
Renvoie au préalable les parties devant Me [L] [T], notaire demeurant, [Adresse 7] à [Localité 13] pour procéder au partage de la succession de [Z] [D] entre [I] [M], [A] [M] et [O] [M] ainsi que [Y] [F] ;
Ordonne, dans un second temps, le partage judiciaire de la succession de [J] [F] entre [I] [M], [A] [M] et [O] [M] uniquement ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif pour chacune des deux successions ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer chacun des états liquidatifs, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par [I] [M], [A] [M] et [O] [M] avant le 27 février 2026 ;
Rejette la demande de [I] [M], [A] [M] et [O] [M] d’ordonner au notaire d’établir des attestations immobilières et de dire qu’il pourra dresser des « actes de notoriété acquisitive » ;
Dit que l’indivision formée par [Y] [F], [A] [M], [I] [M] et [O] [M] est propriétaire des immeubles sis à [Adresse 18], cadastrés sous les numéros BB [Cadastre 9], BB [Cadastre 10] et BB [Cadastre 15] et sur les immeubles sis à [Localité 31], et [Adresse 16] cadastrés BC [Cadastre 19], BC [Cadastre 20] et BC [Cadastre 21], ainsi que sur le terrain sis à [Localité 32], anciennement [Localité 26], [Adresse 28] cadastré ZH [Cadastre 2] ;
Rejette la demande de [Y] [F] suivante formée sous astreinte :
« ORDONNER la délivrance par la SELAS [B] [25], notaires à [Localité 31] successeur de Maître [X] [B] d’une expédition des titres établissant la propriété : 10 CC n°2 RG 23/07468 [Y] [F]/Consorts [M]
— des biens sis [Adresse 18] cadastrés BB [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 15] (maison de ville) et [Adresse 16] cadastrés BC [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] (terrain sur lequel est édifié le garage) ;
— des terres agricoles pour une contenance cadastrale de 3ha 52a et 60 ca, sises à [Localité 32] (anciennement dénommée [Localité 26]) cadastrées ZH [Cadastre 2] » ;
Autorise la SELAS [24], si elle les détient, à communiquer tout ou partie des titres visés au paragraphe ci-dessus ;
Préalablement aux opérations de partage de la succession de [Z] [D], et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Caen :
— de la maison de ville sise [Adresse 18] à [Localité 31], le tout cadastré section BB numéro [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 15], d’une contenance d'1 are 51 centiares avec une mise à prix de 155 000 00 euros,
— des trois terrains avec un garage au [Adresse 16] à [Localité 31], cadastrés section BC numéro [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] d’une contenance de 3 ares et 41 centiares avec une mise à prix de 50 000 euros,
— d’un terrain sis [Localité 32] anciennement [Localité 26], adresse : [Localité 27] cadastré ZH [Cadastre 2], d’une surface de 3 hectares, 52 ares, 60 centiares, avec une mise à prix de 11 000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à prévoir une faculté de baisse en cas d’enchères désertes ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Déclare l’instance éteinte à l’égard de [E] [F] [S] ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans les indivisions partagées.
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 17 mars 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision.
Fait et jugé à Paris le 06 Janvier 2026
La Greffière Le Président
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