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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, S.N.C. LINKCITY SUD-EST c/ S.A.S. ARCORA, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
SUR OMMISSION DE STATUER DE L’ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
(N° RG 25/00264 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55CA)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/01227 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ER4
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.N.C. LINKCITY SUD-EST
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ARCORA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
BENOY LTD
dont le siège social est sis [Adresse 22] (UK)
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. COVERIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [F] [K] ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EFFECTIS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GARCIA INGENIERIE – G2I
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. MASSALIA SHOPPING MALL
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. REALISATIONS MAITRISE D’OEUVRES ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGES – B2M
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOLAIRE MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 19] (SMAB)
dont le siège social est sis [Adresse 26]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. TPF INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
WREN INSURANCE ASSOCIATION LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 24] (UK)
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de ce siège du 06.12.2024 (RG 24/565), le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a pris la décision suivante :
« Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous le n° de RG 24/565, 24/1800 , 24/1814 et 24/1891 sous le premier de ces numéros ;
Recevons l’intervention volontaire de la SMABTP, Société d’assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société COVERIS jusqu’au 31 Décembre 2014 ;
Mettons hors de cause la SMA SA, Société anonyme ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de ZURICH INSURANCE PLC (EUROPE), Compagnie d’assurance de droit étranger ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
. Déclarons communes et opposables à la société COVERIS, Société par actions simplifiée, la société QBE EUROPE SA/NV et la SMABTP, Société d’assurances mutuelles, l’ordonnance de référé de céans du 18.11.2022 (RG n° 22/3794) ;
Déclarons communes et opposables à la société COVERIS, Société par actions simplifiée, la société QBE EUROPE SA/NV et la SMABTP, Société d’assurances mutuelles, les opérations d’expertise confiées à [H] [D] ;
Disons que la société COVERIS, Société par actions simplifiée, la société QBE EUROPE SA/NV et la SMABTP, Société d’assurances mutuelles, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Etendons la mission confiée à [H] [D] comme suit :
— lister les désordres visés dans l’assignation, les procès-verbaux de constats de commissaires de justice en dates des 7 juin 2023 et 26 octobre 2023, cette liste viendra compléter les limites de la saisine de l’expert,
— préciser si les portes et leurs accessoires ajoutés à la mission de l’expert par la présente ordonnance ont été modifiées depuis la réception de l’ouvrage ou ont fait l’objet de travaux,
— dans l’affirmative, préciser si ces modifications ou travaux sont en lien avec les désordres constatés, et dans l’affirmative, en quoi,
Disons que la mission de l’expert demeure inchangée en ce qui concerne le reste de son contenu ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par MASSALIA SHOPPING MALL SCI, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de MASSALIA SHOPPING MALL SCI, ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de MASSALIA SHOPPING MALL SCI ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. »
*
Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 17.01.2025, le conseil de la société COVERIS SAS et de la société QBE EUROPE SA/NV a sollicité la modification de cette ordonnance de référé comme suit :
« Faisant application de l’article 463 du Code de procédure civile,
Constater qu’il n’a pas été statué sur les demandes formées par la société COVERIS tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société SMAB et à la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [I] [E],
Statuer sur ces demandes,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Déclarer les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille (RG 22/03794) désignant Madame [D] en qualité d’expert communes et opposables à la société SMAB et à la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [I] [E],
Ordonner l’extension de mission sollicitée par la société Massalia Shopping Mall SCI aux termes de son assignation du 7 mars 2024 au contradictoire de la société SMAB et de la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [I] [E],
Dire et juger que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la société SMAB et de la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [I] [E],
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
Laisser les dépens à la charge du Trésor public. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 14.02.2025.
A cette date, la société COVERIS SAS et de la société QBE EUROPE SA/NV ont maintenu leurs demandes dans les mêmes termes.
La société [F] [K] ARCHITECTE et la société R2M REALISATION MAITRISE D’OEUVRE ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE, par deux jeux de conclusions toutes deux signifiées par RPVA le 13.02.2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 et 463 du code de procédure civile, demandent de :
— « CONSTATER qu’il n’a pas été statué sur les demandes formées par la société [F] [K] ARCHITECTE et R2M tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux sociétés GENERALI IARD et ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD COMPANY.
CONSTATER qu’il n’a pas été statué sur les demandes formées par la société COVERIS tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société SMAB et à la société MAAF ASSURANCES.
DECLARER communes et opposables les dispositions des ordonnances des 18 novembre 2022, 6 janvier 2023, 3 mars 2023 et 6 décembre 2024 à la société GENERALI IARD, à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD COMPANY SMAB et à la société MAAF ASSURANCES ès qualité
d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [I] [E]. »
— « CONSTATER qu’il n’a pas été statué sur les demandes formées par la société COVERIS tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société SMAB et à la société MAAF ASSURANCES.
DECLARER communes et opposables les dispositions des ordonnances des 6 janvier 2023 et 6 décembre 2024 à la société SMAB et à la société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [I] [E].
RESERVER les dépens ».
MASSALIA SHOPPING MALL SCI, société civile immobilière, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 463 et 145 du Code de procédure civile, demande de :
« ▪ CONSTATER que le juge des référés a omis de statuer sur les chefs de demandes de la société COVERIS sollicitant notamment de rendre communes et opposables l’ordonnance du 18 novembre 2022 aux sociétés SOLAIRE MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 19] (SMAB) et MAAF ASSURANCES ;
▪ CONSTATER que le juge des référés a omis de statuer sur les chefs de demandes des sociétés LINKCITY SUD-EST et BOUYGUES BATIMENT SUD-EST de rendre communes et opposables les ordonnances du 18 novembre 2022 et 6 janvier 2023 aux sociétés suivantes :
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur des sociétés [F] [K] ARCHITECTE et R2M ;
— AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC ;
— GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ARCORA ;
— BENOY Ltd ;
— WREN INSURANCE ASSOCIATION LIMITED, en qualité d’assureur de la société BENOY Ltd ;
— SOLAIRE MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 19] (SMAB), sous-traitante de la société COVERIS ;
— SMABTP, en qualité d’assureur de la société COVERIS ; »
La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, SASU , et la société LINKCITY SUD-EST, SNC, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 et 463 du Code de procédure civile, demandent de :
« JUGER que la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et la société LINKCITY SUD EST ne s’opposent pas à la demande formulée par la société COVERIS et par la société QBE EUROPE SA/NV, tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société SMAB et à la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [I] [J]
JUGER qu’aux termes de l’ordonnance du 11 octobre 2024 prorogée au 6 décembre 2024 (RG 24/00565), il a été omis de statuer sur les demandes d’ordonnance commune et opposable formulées par la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et la société LINKCITY et d’effet interruptif de l’assignation délivrée.
En conséquence,
RECTIFIER l’ordonnance du 11 octobre prorogée au 6 décembre 2024 (RG 24/00565) en statuant sur les demandes formulées par la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et la société LINKCITY SUD EST comme suit :
ORDONNER sans aucune reconnaissance, même implicite, des prétentions dont elles sont l’objet, mais à l’inverse, sous les plus expresses réserves, tous moyens de prescription, de fait et de droit, tous droits et moyens des parties réservés, communes et opposables les dispositions des ordonnances rendues le 18 novembre 2022 sous le numéro RG 22/03794 et le 6 janvier 2023 sous le numéro RG 22/05235 ainsi que l’ordonnance à intervenir aux fins d’extension de la mission de l’Expert judiciaire à :
— La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société [F] [K] et de la société R2M,
— La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC,
— La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ARCORA,
— La société BENOY Ltd, société au capital de 15.000 euros, immatriculée au Registre UK Compagnies House sous le numéro 273 4642, dont le siège social est situé à [Adresse 23].
— La société WREN INSURANCE ASSOCIATION LIMITED en qualité d’assureur de la société BENOY,
— La société SMABTP en qualité d’assureur de la société COVERIS,
— La société SOLAIRE MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 19] (SMAB).
ORDONNER en conséquence que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront au contradictoire des requises susmentionnées et que le rapport à intervenir leur sera opposable.
ORDONNER que la présente assignation interrompt au profit des sociétés BOUYGUES BATIMENT SUD EST et LINKCITY SUD-EST les délais de prescription et de forclusion à l’encontre des requises.
LAISSER les dépens à la charge du Trésor public. »
Par message RPVA en date du 07.02.2025, le conseil de la société ALLIANZ IARD a indiqué s’en rapporter à justice.
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit étranger, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, s’en est rapportée à justice.
A l’audience, le conseil de la société SMAB SOLAIRE MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 19], SASU, MAAF ASSURANCES SA, la société AXA FRANCE IARD, le conseil de GARCIA INGENIERE et le conseil de la SMABTP, société d’assurances mutuelles, s’en sont oralement rapportés à justice.
Par ordonnance en date du 28 février 2025, il a été ordonné ce qui suit :
« Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06.12.2024 (RG 24/565) ;
CONSTATONS que cette ordonnance présente des omissions de statuer ;
DISONS que cette ordonnance sera complétée par la présente, comme suit :
· En sa motivation :
A la fin du paragraphe : « Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables », il sera ajouté la phrase suivante :
Il sera également fait droit aux demandes de la société COVERIS, Société par actions simplifiée, d’une part, et de la société [F] [K] ARCHITECTE, Société par actions simplifiée, et la société R2M REALISATIONS MAITRISE D’OEUVRE ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE, société par actions simplifiée, d’autre part, de rendre les opérations expertales communes et opposables à la société SMAB et à la compagnie MAAF ASSURANCES, pris en sa qualité d’assureur de la société SMAB et de [I] [E], et aux sociétés GENERALI IARD et ZURICH INSURANCE PLC, auxquelles aucune partie ne s’est opposée. »
· En son dispositif :
A la suite du paragraphe suivant : « Disons que la société COVERIS, Société par actions simplifiée, la société QBE EUROPE SA/NV et la SMABTP, Société d’assurances mutuelles, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ; », il sera ajouté ces trois paragraphes :
« Déclarons communes et opposables à la société SMAB et à la compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société SMAB et de [I] [E], et aux sociétés GENERALI IARD et ZURICH INSURANCE PLC, l’ordonnance de référé de céans du 18.11.2022 (RG n° 22/3794) ;
Déclarons communes et opposables à la société SMAB et à la compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société SMAB et de [I] [E], et aux sociétés GENERALI IARD et ZURICH INSURANCE PLC, les opérations d’expertise confiées à [H] [D] ;
Disons que la société SMAB et à la compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société SMAB et de [I] [E], et aux sociétés GENERALI IARD et ZURICH INSURANCE PLC, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ; »
REJETONS toutes les autres demandes ;
DISONS que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06.12.2024 (RG 24/565) ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. »
*
Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 13.02.2025, la société BOYGUES BATIMENT SUD-EST, SASU, et la société LINKCITY SUD-EST, SNC, ont sollicité, au visa de l’article 463 du Code de procédure civile, de :
« JUGER qu’aux terme de l’ordonnance du 11 octobre 2024 prorogée au 6 décembre 2024 (RG 24/00565), il a été omis de statuer sur les demandes d’ordonnance commune et opposable formulées par la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et LINKCITY SUD-EST et d’effet interruptif de l’assignation délivrée.
En conséquence,
RECTIFIER l’ordonnance du 11 octobre prorogée au 6 décembre 2024 (RG 24/00565) en statuant sur les demandes formulées par la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et LINKCITY SUD-EST comme suit :
DECLARER sans aucune reconnaissance même implicite, de prétentions dont elles ont l’objet, mais à l’inverse, sous les plus expresses réserves, tous moyen de prescription, de fait et de droit, tous droits et moyens des parties réservés, communes et opposable les dispositions des ordonnances rendues le 18 novembre 2022 sous le numéro RG 22/03794 et le 6 janvier 2023 sous le numéro RG 22/05235 ainsi que l’ordonnance à intervenir aux fins d’extension de la mission de l’expert judiciaire à:
— La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société [F] [K] et de la société R2M,
— La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC,
— La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ARCORA,
— La société BENOY Ltd, société au capital de 15.000 euros ,immatriculée au Registre UK Compagnies House sous le numéro 2 3 4642, dont le siège social est situé à [Adresse 23].
— La société WREN INSURANCE ASSOCIATION LIMITED en qualité d’assureur de la société BENOY,
— La société SMABTP en qualité d’assureur de la société COVERIS ,
— La société SOLAIRE MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 19] (SMAB).
ORDONNER en conséquence que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront au contradictoire des requises susmentionnées et que le rapport à intervenir leur sera opposable.
ORDONNER que la présente assignation interrompt au profit des sociétés BOUYGUES BATIMENT SUD EST et LINKCITY SUD-EST les délais de prescription et de forclusion à l’encontre des requises.
LAISSER les dépens à la charge du Trésor public ».
A l’audience du 25.04.2025, la société BOYGUES BATIMENT SUD-EST, SASU, et la société LINKCITY SUD-EST, SNC, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur requête.
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a demandé de :
« CONSTATER que la Compagnie ZURICH INSURANCE s’en rapporte à justice sur la demande d’Ordonnance commune,
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’interruption de prescription du fait de l’assignation délivrée aux sociétés requises précitées,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. »
La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société SMAB et de [I] [E], entrepreneur individuel, la S.A.S.U. SOLAIRE MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 19] (SMAB), la S.A. QBE EUROPE SA/NV, la S.A.S. EFFECTIS FRANCE, la SAS COVERIS, la S.A.S. GARCIA INGENIERIE – G2I, la S.C.I. MASSALIA SHOPPING MALL, la S.A.S. [F] [K] ARCHITECTE, la S.A.S. REALISATION DE MAITRISE D’ŒUVRE ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGES – R2M, la S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société COVERIS, la Société SMABTP, la S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ARCORA, et la S.A.S. ARCORA, chacune par le truchement d’observations orales de leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.06.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR CE :
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
L’ordonnance en cause est donc entachée d’une omission de statuer qu’il convient de rectifier comme suit :
Dans les motifs de l’ordonnance, il sera ajouté :
« Sur les demandes de la société BOYGUES BATIMENT SUD-EST, SASU, et la société LINKCITY SUD-EST, SNC, visant à rendre les opérations expertales communes et opposables à diverses parties :
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société [F] [K] et de la société R2M,
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC,
La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ARCORA,
La société BENOY Ltd, société au capital de 15.000 euros ,immatriculée au Registre UK Compagnies House sous le numéro 2 3 4642, dont le siège social est situé à [Adresse 23].
La société WREN INSURANCE ASSOCIATION LIMITED en qualité d’assureur de la société BENOY,
La société SMABTP en qualité d’assureur de la société COVERIS ,
La société SOLAIRE MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 19] (SMAB),
ont été assignées en qualité de défenderesses dans la procédure 24/1814, qui a fait l’objet d’une jonction avec la procédure 24/565 plus haut.
Elles ont donc, à l’évidence, qualité de parties à la procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur rendre ladite procédure et les opérations expertales en découlant communes et opposables.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de la société BOYGUES BATIMENT SUD-EST, SASU, et la société LINKCITY SUD-EST, SNC, visant à ordonner l’interruption des délais de prescription et de forclusion :
Aux termes d’une jurisprudence ancienne et constante, il n’appartient pas à la décision qui interrompt les délais de prescription et de forclusion de le préciser.
L’interruption survient de plein droit et ne doit faire l’objet d’une décision qu’en cas de contestation ultérieure relative aux délais et à leur interruption ou non.
En outre, en l’état actuel de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les demandes interruptives ou non de forclusion en référé, une telle demande est non seulement inutile, mais totalement chronophage pour les juridictions, et source d’erreur.
Cela a été indiqué à l’audience, et cela est également répété régulièrement par les juridictions dans leurs décisions.
Cette demande sera, également, rejetée. »
Aucun ajout n’est nécessaire en ce qui concerne le dispositif de l’ordonnance, qui indique déjà : « Rejetons toutes les autres demandes des parties ».
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, première vice-présidente, statuant, en matière d’omission de statuer, publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06.12.2024 (RG 24/565) et l’ordonnance rectificative du 28.02.2025 (RG n° 25/264) ;
CONSTATONS que ces ordonnances présentent une omission de statuer ;
DISONS que ces ordonnances seront complétées par la présente, comme suit :
Dans les motifs de l’ordonnance, il sera ajouté :
« Sur les demandes de la société BOYGUES BATIMENT SUD-EST, SASU, et la société LINKCITY SUD-EST, SNC, visant à rendre les opérations expertales communes et opposables à diverses parties :
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société [F] [K] et de la société R2M,
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC,
La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ARCORA,
La société BENOY Ltd, société au capital de 15.000 euros ,immatriculée au Registre UK Compagnies House sous le numéro 2 3 4642, dont le siège social est situé à [Adresse 23].
La société WREN INSURANCE ASSOCIATION LIMITED en qualité d’assureur de la société BENOY,
La société SMABTP en qualité d’assureur de la société COVERIS ,
La société SOLAIRE MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 19] (SMAB),
ont été assignées en qualité de défenderesses dans la procédure 24/1814, qui a fait l’objet d’une jonction avec la procédure 24/565 plus haut.
Elles ont donc, à l’évidence, qualité de parties à la procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur rendre ladite procédure et les opérations expertales en découlant communes et opposables.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de la société BOYGUES BATIMENT SUD-EST, SASU, et la société LINKCITY SUD-EST, SNC, visant à ordonner l’interruption des délais de prescription et de forclusion :
Aux termes d’une jurisprudence ancienne et constante, il n’appartient pas à la décision qui interrompt les délais de prescription et de forclusion de le préciser.
L’interruption survient de plein droit et ne doit faire l’objet d’une décision qu’en cas de contestation ultérieure relative aux délais et à leur interruption ou non.
En outre, en l’état actuel de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les demandes interruptives ou non de forclusion en référé, une telle demande est non seulement inutile, mais totalement chronophage pour les juridictions, et source d’erreur.
Cela a été indiqué à l’audience, et cela est également répété régulièrement par les juridictions dans leurs décisions.
Cette demande sera, également, rejetée. »
DISONS que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06.12.2024 (RG 24/565) et de l’ordonnance rectificative du 28.02.2025 (RG n° 25/264) ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Céline [Localité 21]
— Me Marie CHANARON
— Maître Jérôme TERTIAN
— Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître Agnès STALLA
— Maître Paul GUILLET
— Maître Georges GOMEZ
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